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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00176
N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOA
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 et Me Sophie ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 8 mars 2024, signifié le 12 avril 2024, M. [B] [Q] a attrait M. [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— lui verser somme de 60.614,85 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris les frais de sommation du 31 août 2023.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [M] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [M] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la liquidation et du partage de la succession de M. [H] [Q],
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de la prise de position de M. [B] [Q] quant à l’acceptation ou à la renonciation du legs à titre particulier qui lui a été consenti par son père, M. [H] [Q], dans le cadre de son testament du 3 mars 2022 pour “le remboursement de la dette qu '[M] avait contracté envers lui il y a plus de 20 ans ainsi que diverses aides financières ultérieures”,
— débouter M. [B] [Q] de ses demandes,
— dire que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
A l’appui de ses demandes, M. [M] [Q] soutient, pour l’essentiel :
— que sa demande est recevable, celle-ci devant être qualifiée, non d’exception de procédure, mais d’incident d’instance, de sorte qu’il importe peu qu’il ait déjà conclu au fond,
— que la requête aux fins d’incident, qui répond aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, est recevable, étant précisé qu’il a, en tout état de cause, régularisé des conclusions,
— que par legs sous condition consenti à titre particulier par [H] [Q], père des parties, le défunt a entendu rembourser la dette contractée en 2001, le demandeur refusant de se positionner sur l’acceptation de ce legs, alors que l’acceptation du legs éteindrait la dette en vertu de l’article 1342-1 du code civil, étant précisé que chacune des parties a désigné un notaire en vue de régler amiablement la succession et que rien n’empêche M. [B] [Q] de solliciter le versement de ces fonds sans attendre le règlement de la succession.
Suivant conclusions en date du 13 octobre 2025, M. [B] [Q] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer M. [M] [Q] irrecevable en sa requête incidente et ses conclusions incidentes,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner M. [M] [Q] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [Q] aux dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [Q] fait valoir, au visa de 73, 74, 789 et 791 du code de procédure civile, en substance :
— que la demande formée par M. [M] [Q] est irrégulière puisqu’elle a été formée par requête et non par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état,
— que la demande de sursis à statuer ayant été formée après que M. [M] [Q] a déposé des conclusions sur le fond, celle-ci est irrecevable à défaut d’avoir été formée in limine litis puisqu’il s’agit d’une exception de procédure et que la cause du sursis était déjà connue lors du dépôt des conclusions,
— subsidiairement, que l’instance relative au remboursement ne dépend pas du sort de la succession compte tenu des termes explicites de la reconnaissance de dette et du caractère hypothétique de l’événement conditionnant le sursis, étant précisé que la demande incidente, formée quinze jours avant la clôture annoncée de l’instruction, ne vise qu’à retarder l’issue du litige.
A l’audience des plaidoiries en date du 15 janvier 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [Q]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir.
Selon les termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu de l’article 378, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 789, 1°, précité (Cass. avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007) de sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée à titre préliminaire, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 14 avr. 2005, n° 03-16.682).
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par demande transmise par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [M] [Q] a sollicité qu’un sursis à statuer soit ordonné dans la présente procédure, dans l’attente de la liquidation et du partage de la succession et, subsidiairement, de la prise de position du demandeur à l’instance quant à l’acceptation ou à la renonciation du legs à titre particulier qui lui a été consenti par son père, M. [H] [Q].
Si cette demande a été formulée au sein de conclusions, improprement intitulée “requête”, celui-ci est toutefois adressé spécialement au juge de la mise en état de sorte que la demande de sursis à statuer saisit ce juge.
Toutefois, force est de constater que, par conclusions transmises par Rpva les 9 octobre 2024, 6 mars 2025 et 4 juin 2025, M. [M] [Q] a présenté des défenses au fond sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, que les demandes formées par M. [B] [Q] soient rejetées.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, celle-ci doit être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les événements conditionnant le sursis étaient déjà connus du demandeur à l’incident lorsqu’il a présenté ses défenses au fond.
Il est sans emport que le sursis à statuer sollicité relève d’un sursis facultatif, et non impératif, les exceptions dilatoires, quelles qu’elles soient, devant être soulevées in limine litis en vertu des dispositions précitées.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [Q] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La demande formée par M. [B] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Héaulme, conseil de M. [B] [Q], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 23 avril 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [M] [Q] ;
REJETONS la demande formée par M. [B] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 23 avril 2026 ;
DISONS que Me Claire Héaulme, conseil de M. [B] [Q], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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