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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00488 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IF2A
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.A.S.U. Cabinet LDS
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U. CABINET LDS, inscrite au RCS de [Localité 5] sour le n° 017 250 192, prise en la personne de son représentant légal
Activité : Expert-comptable,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 ayant fixé le prononcé du jugement au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 14 janvier 2014, M. [D] [M] a confié à M. [H] [Z], du cabinet d’expertise-comptable LDS, la mission de présentation des comptes de son entreprise de boulangerie.
Il détenait depuis 2001 un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie à [Localité 7] (21), acquis au prix de 98.330 euros qu’il a exploité directement jusqu’en 2011.
Il a créé le 14 avril 2011 la SARL la Fournée Laumoise au capital de 1.000 euros (100 parts). Le 10 octobre 2011, il a augmenté le capital de sa société par l’apport de son fonds de commerce valorisé à 147.000 euros. Ayant reçu 14.800 parts, M. [M] a bénéficié d’un report d’imposition de la plus-value dégagée soit 32.268 euros.
Le 14 octobre 2013, M. [M] a apporté à la SARL le Fournil de l’Aubes’Pain les 14.800 parts sociales qu’il détenait dans la SARL La Fournée Laumoise pour une valeur de 174.820 euros. Ayant reçu 14.800 parts sociales, il a bénéficié d’un report d’imposition de la plus value dégagée de 26.820 euros, de laquelle il convient de déduire 50 % au titre de l’abattement pour détention des titres depuis plus de 2 ans, soit une plus value reportée de 13.410 euros.
Le 26 juillet 2018, M. [M] a vendu 5.911 actions de la SAS le Fournil de l’Aubes’Pain pour une valeur de 277.698 euros, ce qui a dégagé une plus-value de 207.970 euros mais déclarée au titre des revenus 2018 à hauteur de 130.189 euros.
Le 30 novembre 2018, il a apporté à l’EURL Holding GC 8.940 actions détenues dans la SAS Le Fournil de l’Aubes’Pain pour une valeur de 420.180 euros et reçu en contrepartie 42.018 parts d’EURL. Il a bénéficié d’un report d’imposition de la plus-value dégagée soit 314.580 euros.
L’EURL Holding GC a cédé le 1er octobre 2019 à la SAS Société Dijonnaise de Panification 4.470 actions détenue dans la SAS Le Fournil de l’Aubes’Pain au prix de 210.000 euros.
Puis le 31 juillet 2020, l’EURL a cédé les 4.470 actions restants de la SAS le Fournil de l’Aubes’Pain au prix de 210.000 euros.
Par courrier du 13 décembre 2022, la direction générale des finances publiques a adressé à M. [M] une proposition de rectification au titre des impôts sur le revenu de 2018, 2019 et 2020, constatant les erreurs commises :
— dans la déclaration du montant de la plus-value imposable tirée de la cession des 5.911 titres de la SAS Le Fournil de l’Aubes’Pain (130.189 euros déclarés au lieu de 207.970 euros), dont il en résulte un rehaussement de 77.781 euros,
— dans le report d’imposition de la plus-value dégagée en 2013 lors de l’apport des titres de la SARL la Fournée Laumoise à la SAS qui prenait fin en 2018, ce qui en résulte un rehaussement de 5.309 euros,
— dans le report d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme dégagée en 2011 lors de l’apport du fonds de commerce qui prenait fin en 2018, ce qui en résulte un rehaussement de 12.775 euros,
— dans le report d’imposition de la plus-value dégagée en 2018 qui prenait fin en 2019 suite à la cession des 4.470 titres de la SAS, ce qui en résulte un rehaussement de 157.290 euros tirée de l’apport en société de titres de la SAS ;
— dans le report d’imposition de la plus-value réalisée en 2013 qui prenait fin en 2019, ce qui en résulte un rehaussement de 4.050 euros ;
— dans le report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée lors de l’apport du fonds de commerce en 2011 qui prenait fin en 2019 suite à la cession des titres de la SAS, ce qui en résulte un rehaussement de 9.745 euros ;
— dans le report d’imposition de la plus value réalisée lors de l’apport des 8.940 titres de la SAS en 2018 qui prenait fin en 2020 suite à la cession des 4.470 titres de la SAS le 30 juillet 2020, d’où un rehaussement de 157.290 euros ;
— dans le report d’imposition de la plus value réalisée par l’apport de 14.800 titres de la SARL Fournée laumoise à la SAS en 2013 cédés pour partie en 2020, d’où un rehaussement de 4.050 euros ;
— dans le report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée en 2011 lors de l’apport du fonds de commerce, du fait de la cession des titres de la SAS en 2020, ce qui en résulte un rehaussement de 9.745 euros.
Ainsi, les redressements fiscaux se sont élevés à 33.702 euros pour l’année 2018, 57.452 euros pour l’année 2019 et 56.309 euros pour l’année 2020.
Selon courrier recommandé du 6 juillet 2023, le conseil de M. [M] a indiqué à M. [Z] être contraint de solliciter réparation du préjudice subi par son client à hauteur de 150.235,07 euros, outre 15.000 euros de préjudice moral.
Par acte du 19 janvier 2024, M. [D] [M] a fait assigner la SASU Cabinet LDS et M. [H] [Z], expert-comptable, aux fins de voir condamner solidairement le cabinet LDS et M. [Z] à lui verser la somme de 165.235,07 euros en réparation de son préjudice au titre des fautes commises et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés à leur personne.
Le juge de la mise en état ayant interrogé le demandeur sur l’acceptation d’une procédure sans audience, le demandeur a déposé son dossier le 11 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 12 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le manquement au devoir de conseil de l’expert-comptable
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable rappelle que les experts-comptables "passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29. Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, doit faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.
Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Pour l’application des dispositions du b du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l’engagement du client ou de l’adhérent de fournir au professionnel de l’expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.
Pour l’application des dispositions du 1 de l’article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d’impôt sur le revenu et de ses annexes et s’oblige à remettre au professionnel de l’expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l’ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter."
Seule la lettre de mission définit l’étendue du devoir de conseil que doit respecter l’expert-comptable.L’expert-comptable ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des situations où sa lettre de mission ne comporte aucun lien avec une acception extensive du devoir de conseil (Com 14 février 2024, n°22-13-899).
En l’espèce, il résulte des dispositions contractuelles signées entre les parties le 14 janvier 2014 que M. [Z], du cabinet LDS, s’est vu confier une mission de présentation des comptes annuels de l’entreprise de M. [M] dénommée : SARL Holding GC qui dispose d’un service de comptabilité.
Il était rappelé que la mission ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de l’entreprise, celle-ci restant responsable à l’égard des tiers de la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières. Il était précisé : « la mission pourra, sur votre demande, être complétée par d’autres interventions en matière fiscale, sociale, juridique, économique, financière ou de gestion. A cet égard, toute modification qui pourra être apportée à la mission de base fera l’objet d’un accord préalable entre nous. »
Le montant des honoraires étaient fixés à la somme de 1.020 euros HT pour la révision et la présentation des comptes annuels et les travaux juridiques d’approbation des comptes.
Le contrat prévoyait que le client restait responsable de la bonne application de la législation et des règlements en vigueur, le cabinet ne se substituant pas aux obligations du chef d’entreprise.
Au titre de la répartition des travaux, la lettre de mission prévoyait en annexe que le cabinet effectuait les déclarations de résultats de fin d’exercice et l’assistance en cas de vérification par l’administration, tout comme les CET, déclaration de revenus de capitaux mobiliers, acompte et liquidation des impôts sur les sociétés et informations fiscales.
Il n’est communiqué aucun contrat antérieur à 2014 ou facture, permettant de vérifier que le cabinet LDS ou M. [Z] serait à l’origine de la création de la SARL Fournée Laumoise, et de l’apport du fonds de commerce de boulangerie à celle-ci, qui est intervenu en octobre 2011.
Les factures d’honoraires produites permettent de constater que le cabinet LDS facturait la tenue des assemblées générales d’approbation des comptes et l’établissement du bilan ainsi que les déclarations fiscales diverses.
Selon facture du 30 janvier 2019 de 1.500 euros HT, le cabinet d’expertise-comptable s’est vu confier une mission juridique exceptionnelle de rédaction d’un contrat d’apport de titres du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, avec modification des statuts suite à l’augmentation du capital social et enregistrement des actes au RCS.
Selon facture du 15 mai 2019 de 500 euros HT, le cabinet LDS a réalisé la mise à jours des statuts après modification de la date de clôture des comptes et la formalité modificative au RCS.
Enfin, selon facture du 31 octobre 2022, la société LDS a facturé 1.100 euros HT les formalités de dissolution et la clôture de liquidation de la SARL Holding GC.
Il ressort de ces éléments que le cabinet d’expertise-comptable n’est intervenu auprès de la société Holding GC qu’à l’occasion de l’apport des 8.940 actions détenues dans la SAS Le Fournil L’Aubes’Pain à l’EURL Holding GC le 30 novembre 2018. Mais il n’est pas démontré par M. [M] que son expert-comptable rédigeait la déclaration 2074 ou lui transmettait les informations financières lui permettant de la remplir. La facture du 30 janvier 2019 ne mentionne pas l’élaboration de la déclaration fiscale et aucun contrat spécifique à ce titre n’a été signé par les parties modifiant la lettre de mission initiale pour permettre d’affirmer que le professionnel comptable était chargé de conseiller M. [M] dans le cadre de la création de ses sociétés et dans la déclaration des plus-values fiscales suite aux apports réalisés.
Il doit être rappelé que l’expert-comptable n’est en outre tenu que d’une obligation de moyens à l’égard de son client qui lui transmet les informations financières. M. [M] ne prouve pas que M. [Z] lui a conseillé de mentionner une plus-value de 130.189 euros au titre des revenus 2018 sur la déclaration 2074 au lieu de 207.970 euros. Il ne communique qu’un courrier électronique daté du 28 juillet 2018 de M. [Z] qui lui précise que depuis le 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique s’applique sans tenir compte des abattements qui existaient antérieurement en fonction de la durée de détention des titres avant cession mais qu’il est possible d’opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’imposition sur le revenu, tout en en lui précisant qu’il pense qu’il est plus attractif d’utiliser le PFU au taux global de 30 % sur la plus-value. Ce seul courrier est insuffisant pour démontrer que M. [Z] aurait manqué à son devoir de conseil à l’égard de son client lors de la rédaction de la déclaration d’impôt n°2074. Il n’est pas plus justifié que M. [Z], qui était expert-comptable et non avocat fiscaliste, se devait d’expliquer à M. [M] qu’en cas de cession à titre onéreux des titres apportés, il serait mis fin au report d’imposition des plus-values à compter de l’année 2018 d’autant que le cabinet n’était tenu que d’une mission de présentations des comptes annuels de la Holding GC et non de l’établissement des déclarations de revenus personnels du couple [M].
Concernant l’émission d’un chèque de 15.900,07 euros au bénéfice de la SAS le Fournil de l’Aubes’Pain (le paiement effectif n’étant par ailleurs pas justifié), M. [M] ne prouve pas plus la responsabilité du cabinet LDS dès lors qu’il n’est pas démontré que l’expert-comptable aurait suggéré au liquidateur amiable (M. [M]) de mentionner dans le compte définitif de la Holding GC la créance de la SAS en produit exceptionnel et donc en abandon de créance au moment de sa dissolution dès lors que le dirigeant d’entreprise, qui disposait aussi d’un service comptable, demeurait responsable de l’exactitude des informations comptables et financières concourant à la présentation des comptes.
En tout état de cause, le paiement d’une créance tout comme le paiement de l’impôt dû ne constituent pas un préjudice indemnisable, et seule une perte de chance aurait pu être invoquée par M. [M] si tant est qu’il avait démontré la faute commise par le cabinet d’expertise-comptable et le lien de causalité entre les défaillances du professionnel et son préjudice financier.
Faute de justificatif produit et de preuve d’une faute commise par le cabinet d’expertise-comptable, les demandes de M. [M] doivent être rejetées.
Sur les frais du procès
M. [M] qui succombe, sera tenu aux dépens de l’instance et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [D] [M] ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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