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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 22/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 22/00979 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ECBI
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Janvier 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS plaidant
ET :
Mme [D] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 26]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
*****
Mme [G] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
*****
Mme [M] [T] née [U]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS ACG, avocats au barreau de REIMS plaidant
*****
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Corentine DUPIN, avocat au barreau des ARDENNES postulant, Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] est décédée le [Date décès 18] 2011 en laissant pour lui succéder son époux Monsieur [A] [U] et ses 6 enfants
Madame [H] [U] née le [Date naissance 4] 1953 ;Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 7] 1954 ;Madame [D] [U] née le [Date naissance 5] 1957 ;Madame [G] [U] née le [Date naissance 10] 1959 ;Madame [M] [U] née le [Date naissance 6] 1962 ;Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 8] 1964.
Monsieur [A] [U] est décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 26] et a institué sa fille Madame [H] [U] légataire à titre particulier de la quotité disponible de l’universalité de ses biens composant sa succession au jour de son décès au terme d’un testament authentique du 12 mai 2016.
Par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal paritaire des baux ruraux de VOUZIERS a résilié le bail rural du 20 décembre 1992, liant Monsieur [X] [U] à ses parents, pour défaut de paiement des fermages, et l’a condamné à payer à ses parents bailleurs:
Les fermages impayés des années 1997 à 2001, soit 27.571,97€, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002Le fermage impayé de l’année 2002, soit 4.951,20€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2003Une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 1er [Date décès 24] 2006, le jugement entrepris a été confirmé, la cour ayant au surplus condamné le preneur à payer à ses parents le fermage de l’année 2003, à savoir 4.914,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er [Date décès 24] 2006 outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile notamment.
Par exploits de commissaire de justice des 14, 16 et 24 juin 2022, Madame [H] [U] et Monsieur [X] [U] ont fait assigner Madame [D] [U], Madame [G] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de voir :
dire qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [H] [U] et Monsieur [X] [U], il sera procédé par le ministère de Monsieur le Président de la [22] qu’il plaira au Tribunal de commettre à cet effet, aux opérations de compte liquidation et partage l’indivision successorale existante entre les héritiers des époux [A] [U] sous la surveillance de tel Magistrat délégué qu’il plaira au Tribunal de nommer ;dire qu’en cas de délégation de Monsieur le Président de la [22], il ne pourra être nommé Maitre [K], Maitre [F] et/ou Maitre [N] membre de l’office Notarial [S] ; dire qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage ; condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la succession confondue des époux [A] [U] la somme de 23 444,27 € au titre des arriérés de fermage ;dire que Monsieur [X] [U] bénéficie sur la succession de Monsieur [A] [U] d’une créance de salaire différé pour les périodes du 19 novembre 1972 au 31 juillet 1974 et du 31 juillet 1975 au 1er juin 1976, condamner les héritiers de Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [X] [U] une créance de salaire différé pour les périodes du 19 novembre 1972 au 31 juillet 1974 et du 31 juillet 1975 au 1 juin 1976,ordonner une expertise de tous les biens immobiliers composant la succession des époux [A] [U]. Dire que l’expert aura pour mission de : se rendre sur les lieux,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,chiffrer la valeur de l’ensemble des biens immobilier au jour du partage à venir,qu’il pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité qui est la sienne,qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,définir précisément les conditions locatives de chaque bien,donner pour chaque bien immobilier une valeur libre et une valeur occupée au regard de sa situation locative actuelle,donner son avis sur le caractère partageable en nature desdits biens, et dans l’affirmative de proposer une composition des lots,dire que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal,condamner solidairement Madame [D] [U] épouse [I], Madame [G] [U] épouse [P], Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [H] [U] et à Monsieur [X] [U] une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 [Date décès 24] 2023, Madame [H] [U] et Monsieur [X] [U] ont élevé un incident en réaction aux demandes reconventionnelles des défendeurs.
L’incident était fixé le 21 novembre 2024 à l’audience du 6 février 2024.
Lors de cette audience, le juge de la mise en état mettait la décision en délibéré au 7 mai 2024.
Néanmoins, la décision était prorogée à plusieurs reprises avant qu’une réouverture des débats ne soit décidée par mention au dossier le 6 septembre 2024, le magistrat devant prendre la décision initiale n’ayant pu la rendre.
Madame [H] [U] est décédée le [Date décès 13] 2024 et a laissé pour lui succéder son frère Monsieur [X] [U] lequel a été institué son légataire universel au terme d’un testament authentique en date du 20 mai 2024, ces éléments n’étant pas contestés.
Une interruption d’instance a été constatée le 1er octobre 2024.
Par conclusions d’incident et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [X] [U] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
juge qu’à la suite du décès de Madame [H] [U], en sa qualité de légataire universel, il entend reprendre et poursuivre l’instance en cours ; déclare les consorts [U] irrecevables à solliciter sa condamnation à rapporter aux successions des époux [A] [U] les condamnations fixées par la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 24] 2006 ayant confirmé le jugement du TPBR de VOUZIERS du 30 septembre 2003 ; déclare les consorts [U] irrecevables à solliciter sa condamnation à payer aux successions des époux [A] [U] la somme de 33.523,17 euros au titre des fermages impayés et la somme de 50.493,53 euros au titre de la cession des parts du GAEC [U], condamne Madame [D] [U] épouse [I], Madame [G] [U] épouse [P], Madame [M] [U] [T] et Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 114-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution et des articles 582 et suivants du Code Civil, le demandeur à l’instance soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au rapport à la succession des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de VOUZIERS du 30 septembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 24] 2006. Il expose que le jugement constituant un titre exécutoire, son exécution devait être poursuivie dans un délai de 10 ans, sans que l’indivision prétendument créée en 2011 au décès de sa mère ne puisse constituer une cause d’interruption de la prescription comme l’allègue Madame [M] [U]. Pour s’opposer à cet argument, Monsieur [X] [U] explique que la créance de fermage due à la suite du jugement précité est relative à des biens ruraux qui étaient à l’époque soit des biens propres de [A] [U], soit des biens de communautés. Ainsi, en application de l’article 758-4 du code civil, aucune indivision n’a pu se former entre [A] [U] et ses enfants au décès de son épouse le [Date décès 18] 2011, en l’absence de déclaration d’option, l’article 815-3 dudit code n’étant pas applicable. En application de l’article 587 du Code Civil, le recouvrement des créances devait être poursuivi par [A] [U], sans que les dispositions de l’article 865 du Code Civil ne soient applicables. Ce dernier n’ayant effectué aucune diligence pour interrompre ou suspendre le délai de prescription prévu à l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, ladite prescription est acquise depuis le 30 septembre 2013.
En outre, il indique que par un jugement en date du 2 avril 2007, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, puis a converti ladite procédure en liquidation. Or, en application de l’article L 622-24 du Code Commerce, les époux [U] auraient dû déclarer leur créance, ce qu’ils n’ont jamais fait, alors que selon jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. [A] [U] n’a pu recouvrer son droit de poursuivre la créance, au décès de son épouse, à raison dudit jugement de clôture et en application de l’article L643-11 du code de commerce de sorte que les défendeurs sont irrecevables de ce chef.
Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant au rapport à la succession de la somme de 50.493,53 euros au titre de la cession des parts du GAEC [U] intervenue le [Date décès 21] 1992. Il fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement se prescrit par cinq années, sans que l’article 865 du code civil ne puisse être mobilisé en combinaison de la loi du 17 juin 2008 comme l’allèguent Madame [D] [U] épouse [I], Madame [G] [U] épouse [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] épouse [T], le décès de [V] [U] n’ayant pas créé une indivision successorale entre [A] [U] et ses enfants. Cette créance n’ayant pas plus été déclarée dans le cadre des procédures collectives, elle est également irrecevable à ce titre.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 [Date décès 24] 2025 par RPVA, Madame [D] [U] épouse [I], Madame [G] [U] épouse [P] et Monsieur [Z] [U] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de prescription opposée par Monsieur [X] [U] et l’en débouter,le condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte en effet d’un document signé par les Epoux [U] le 4 mai 2006 intitulé « Mandat » que ces derniers n’avaient pas exigé le règlement des sommes dues dans la mesure où Monsieur [X] [U] n’avait pas les moyens de les régler de sorte qu’il est bien redevable à la succession de ses parents de la somme de 84.015,80 euros qu’il reste devoir aujourd’hui dans le cadre de la succession. Ils ajoutent qu’en application des article 864 et 865 du code civil, le demandeur est tenu au paiement de cette obligation dans le cadre de la succession en sa qualité d’hériter, et tant que les opérations de partage ne sont pas closes.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [M] [U] Epouse [T] demande au juge de la mise en état de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [U] et Madame [H] [U] à l’égard des demandes de rapport des dettes relatives aux condamnations prononcées par arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 24] 2006, et au prix de cession de parts du [Date décès 21] 1992,dire recevables lesdites demandes de condamnation de rapport de dettes,débouter Monsieur [X] [U] et Madame [H] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,condamner Monsieur [X] [U] et Madame [H] [U] in solidum à payer Madame [M] [T] née [U] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la demande de rapport de la dette de fermage de Monsieur [X] [U] est recevable en ce qu’aux termes des articles 825, 864 et 865 du code civil, dans le cadre d’opérations de partage, la créance détenue par les défunts peut être recouvrée tant que les opérations de partage ont cours, de sorte que la créance des EPOUX [U] n’est pas prescrite à l’encontre de leur fils. En effet, Monsieur [X] [U] a été définitivement condamné par arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 1er [Date décès 24] 2006 alors qu’en 2006, la prescription d’un titre exécutoire était de 30 ans, et non de 10 ans. Ainsi au décès de sa mère Madame [V] [U], le [Date décès 18] 2011, la créance n’était pas prescrite. A cette date, la dette de Monsieur [X] [U] a intégré la masse partageable, celle-ci devant être mise dans son lot dans le cadre du partage de la succession sans qu’aucun recouvrement forcé ne puisse avoir lieu, la créance n’étant pas exigible avant la clôture du partage, de sorte qu’aucune prescription de la dette ne saurait être retenue.
Pour s’opposer à la prétention selon laquelle aucune indivision n’existait entre [A] [U] et ses enfants, la défenderesse explique qu’une indivision en nue-propriété existait bien entre les enfants et le conjoint survivant au décès de Madame [V] [U]. En sus de ses droits en usufruit, [A] [U], en sa qualité d’héritier à la succession de son épouse, disposait également de droits de moitié en pleine propriété dans le cadre de la communauté de biens sans que ladite succession n’ait jamais été liquidée ni partagée de sorte que la dette de Monsieur [X] [U] a bien rejoint la masse partageable avec ses frères et sœurs ainsi que son père.
S’agissant de l’existence d’une procédure collective, la défenderesse qualifie de frauduleuse l’omission de Monsieur [X] [U] de déclarer la créance de ses parents, comme cela ressort du relevé de créance du 18 [Date décès 24] 2006 alors même que la condamnation de la cour d’appel était très récente. L’absence de déclaration de leur créance par les Epoux [U] ne pouvait d’ailleurs entrainer son extinction mais simplement son inopposabilité durant la procédure.
Pour encore soutenir la recevabilité de la demande reconventionnelle de rapport de la dette du prix de cession de parts du GAEC, la défenderesse explique que le demandeur ayant reconnu ne pas s’être acquitté du prix, l’action en paiement en 1992, était de l’ordre de 30 ans. Néanmoins, la loi du 17 juin 2008 ayant ramené la prescription à 5 ans, ses dispositions transitoires prévoient que les prescriptions trentenaires en cours se prescrivent par 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de sorte que la créance devait par conséquent se prescrire en juin 2013. A la date du décès de Madame [V] [U] en [Date décès 24] 2011, la créance n’était ainsi pas prescrite de sorte que cette créance a rejoint la masse successorale.
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 6 mai 2025, le délibéré étant fixé au 13 juin 2025.
Il a rendu une ordonnance tendant à une réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025, le délibéré ayant été avancé au 17 octobre 2025, le juge de la mise en état ayant constaté ne disposer d’aucun dossier des parties de sorte qu’il a procédé à une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025.
A la suite de cette dernière audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler que les prétentions à voir « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions de sorte que le juge ne se doit pas d’y répondre puisque ne le liant pas.
1-Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…).
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
2-Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article l11-3 du code des procédures civiles d’exécution " Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L111-4 du même code dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 30 de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription, se situe au jour où la décision est devenue exécutoire lorsqu’il s’agit d’un titre exécutoire judiciaire outre que le délai de prescription sera interrompu, sur la période antérieure à la loi du 17 juin 2008, par une citation, un commandement de payer, une saisie ou une reconnaissance de dette par le débiteur.
Il est jugé de manière constante sur le fondement de l’article 2262 du code civil, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 que la prescription des décisions de justice exécutoires était de l’ordre de 30 ans, au même titre que celle des actions en paiement.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 dispose, qu’hors toute action judiciaire en cours, « les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ». Le II de ce même article ajoute que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »
Il est également constant qu’en application de l’article 500 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, a force de chose jugée l’arrêt d’une cour d’appel devenu exécutoire de plein droit par la notification faite par acte d’huissier.
Selon l’article 757 du code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
En application des articles 758-3 et 758-4 du même code, (…) Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit outre que le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
Il est jugé de manière constante qu’il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre, le conjoint survivant étant titulaire de l’intégralité de l’usufruit, faute d’avoir opté.
Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Selon l’article 865 du même code, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Sur le rapport à la succession de la créance de fermage
En l’espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de VOUZIERS du 30 septembre 2003 a été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 1er [Date décès 24] 2006 de la cour d’appel de REIMS, lequel a ajouté une condamnation de sorte que cette dernière décision doit être retenue. La décision en question ne dit rien quant à son caractère exécutoire par provision.
Cette décision a fait l’objet d’une signification selon acte d’huissier de justice du 20 avril 2006.
Or, à cette date la prescription attachée aux actes judiciaires était de l’ordre de 30 ans, par application prétorienne de l’article 2262 du code civil, de sorte qu’au jour du décès de Madame [V] [U] en 2011, la créance de fermage telle que constatée par arrêt du 1er [Date décès 24] 2006 n’était pas prescrite.
La loi du 17 juin 2008 a institué une prescription de 10 ans, pour les actes, faute d’évènement interruptif de prescription tel que suscité sans que le document intitulé « mandat » ne puisse être assimilé à une reconnaissance de dette, de sorte que la créance était prescrite au 17 juin 2018, faute pour M. [U] d’avoir tenté le recouvrement de cette créance avant son décès survenu le [Date décès 3] 2018, sauf à ce que l’article 865 du même code relatif aux biens indivis lequel permet de reporter l’exigibilité d’une créance à la date de clôture du partage, puisse opérer.
S’agissant de l’existence d’une indivision, au sens de l’article 865 du code civil, il est constant qu’au décès du conjoint et en présence d’enfants communs, le conjoint survivant aura le choix entre l’usufruit de la totalité des biens du défunt, soit sa part de la communauté et ses biens propres, ou la pleine propriété d’un quart des biens de la succession en application de l’article 757 du code civil.
En l’occurrence, aucune pièce du dossier ne permettant de vérifier que [A] [U] ait opté, en l’absence d’option du conjoint survivant, celui-ci sera réputé avoir opté pour l’usufruit au sens de l’article 758-3 dudit code, ce qui exclut de jure l’existence d’une indivision entre les enfants des Epoux [U] et Monsieur [A] [U], au décès de Madame [V] [U], de sorte que cette créance est prescrite depuis la date susvisée.
Subséquemment, la demande reconventionnelle des co-héritiers de Monsieur [X] [U] est irrecevable.
Sur le rapport à la succession du prix de cession de parts du GAEC
Monsieur [X] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande tendant au rapport à la succession de la somme de 50.493,53 euros au titre de la cession des parts du GAEC [U] intervenue le [Date décès 21] 1992 sans toutefois en reconnaitre le bien-fondé. La prescription applicable en l’espèce était de l’ordre de 30 ans de sorte que par report de la loi du 17 juin 2008, celle-ci était prescrite le 17 juin 2013 sans qu’elle ne le soit au décès de Mme [U] en 2011.
Néanmoins, les arguments relatifs à l’absence d’indivision entre [A] [U] et ses enfants communs tels que permettant de mobiliser l’article 865 du code civil en vue de retarder la date d’exigibilité de la créance à la clôture des opérations de partage sont également applicables relativement à cette demande de sorte que celle-ci est également irrecevable.
3 – Sur les autres mesures
Les dépens de l’incident rejoindront ceux de l’instance au fond et seront réservés outre qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef.
Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 pour les conclusions au fond de Madame [D] [U], Madame [G] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [X] [U] ;
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 [Date décès 24] 2026 pour les conclusions au fond de Madame [D] [U], Madame [G] [U], Madame [M] [U] et Monsieur [Z] [U].
Rappelons le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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