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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGE
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
28C
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGE
Minute
AFFAIRE :
[L] [K] veuve [C]
C/
[B] [C] épouse [K], [H] [Z], [E] [C], [X] [C], [I] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Malika FELICIEN
Me Alexia LIOTARD
Maître [M] [W] de la SARL [21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 23]
de nationalité Française
Résidence [18]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [B] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XYGE
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Défaillant
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 26]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Maître Lucas TABONE de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2023, Mme [L] [K] veuve [C] a été autorisée à assigner à jour fixe Mmes et MM. [X] [C], [E] [C], [H] [K] [C], [I] [C] et [B] [C] épouse [K] pour l’audience de la première chambre civile du 27 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 13 avril 2023, intitulés assignations en référé, Mme [L] [K] veuve [C] a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d’être autorisée à passer seule l’acte de vente d’un bien indivis, sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2023, l’incompétence du juge des référés a été soulevée par Mmes et MM. [X] [C], [E] [C] et [B] [C] épouse [K], et par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que l’assignation délivrée suite à l’autorisation d’assigner à jour fixe était entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle invoquait une procédure de référé, alors que la demanderesse souhaitait saisir le tribunal judiciaire au fond.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 6 et 7 novembre 2023, intitulés cette fois assignation devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Mme [L] [K] veuve [C] a assigné Mmes [X] [C], [E] [C], [H] [K] [C], [I] [C] et [B] [C] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience de la première chambre civile du 27 avril 2023, aux fins notamment d’être autorisée à passer seule l’acte de vente du bien indivis sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil.
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée par mention au dossier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 20 février 2025.
Entre temps, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties à l’exception de M. [H] [K] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2025, Mme [L] [K] veuve [C] demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2024,
— homologuer le protocole d’accord formalisé par les parties et annexé aux présentes
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 février 2025, Mmes [X] [C], [E] [C] [I] [C] et [B] [C] épouse [K] demandent au tribunal de :
— révoquer de l’ordonnance de clôture,
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties et annexé en pièce n°1,
— débouter les parties de toues demandes plus amples ou contraires.
M. [H] [K] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
En l’état de l’accord des parties, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu’un accord est intervenu entre elles le 3 octobre 2024, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Il est observé que le protocole n’étant pas signé par M. [H] [Z], ne saurait valoir engagement de sa part, notamment à accepter le principe de la vente du bien immobilier dépendant de la succession de M. [G] [C].
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Homologue le protocole transactionnel signé le 3 octobre 2024 entre Mme [L] [K] veuve [C], Mme [X] [C], Mme [E] [C], Mme [I] [C] et Mme [B] [C] épouse [K], et lui confère force exécutoire,
Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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