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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02288 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3S6
AFFAIRE : [N] [H] C/ S.N.C. L’ESCAPADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H],
ayant pour mandataire de gestion la société FONCIA SAINT LOUIS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. L’ESCAPADE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [I] [K] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
Maître [L] [M] de la SARL FRANCOIS & [M] ASSOCIES – 2208, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [H] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 octobre 2024 la société L’Escapade SNC pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 6 janvier 2024 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 12000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 mai 2024 de payer la somme principale de 14517,16 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21150,16 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 mai 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2115,01 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société L’Escapade a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et 24 mois de délais de paiement, la condamnation de madame [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société L’Escapade s’est heurtée dès l’origine à la vétusté de l’état du matériel de cuisine, à des fuites d’huile et d’eau, sur les blocs de climatisation, le robinet de la plonge du bar, l’évier de la cuisine, le bloc frigorifique du bar hors service et irréparable, le piano gaz détérioré … La somme indemnitaire de 13000 euros n’a pas été suffisante pour couvrir l’effort financier de la société L’Escapade. Les fuites d’eau de la salle de bain de l’appartement de l’étage supérieur ont été régulières, une fuite importante du WC de la salle de restaurant située au niveau de l’évacuation des eaux usées est apparue. La société Solutech intervenue a adressé un rapport le 11 avril 2024 indiquant que la canalisation générale d’évacuation du bar/restaurant a subi une rupture d’étanchéité provoquant un écoulement d’eau au sol de la cave. La bailleresse n’a apporté aucune solution. Les réparations sont à la charge de la bailleresse compte tenu de l’importante vétusté et la clause résolutoire a été mise en oeuvre de façon déloyale. La société L’Escapade a rencontré d’importantes difficultés financières du fait de son obligation de remplacer du matériel vétuste, elle est une débitrice de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [H] porte à 27557,36 euros le montant de sa demande au titre des loyers et charges arrêté au 16 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus et à 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas établi de vétusté des installations relevant des grosses réparations qui seules incombent au bailleur. Il n’est pas démontré ni même soutenu que les infiltrations alléguées auraient contraint le preneur à cesser son activité même partiellement. La société L’Escapade n’a réglé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux, pas même le montant du dépôt de garantie. Il ne saurait donc lui être octroyé des délais de paiement, alors en outre que la bailleresse est un simple particulier.
SUR CE
Les pièces produites conduisent à conclure que la société L’Escapade n’a pas satisfait au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois, ce qui conduit à constater la résiliation du bail aux torts du preneur. Elle justifie d’un rapport de recherche de fuites en date du 31 mars 2024 par la société Solutech, qui a mis en évidence l’existence d’infiltrations importantes dans la cave donnée à bail, du fait d’une rupture d’étanchéité de la canalisation générale d’évacuation du bar/restaurant provoquant un écoulement d’eau au sol de la cave. Toutefois le montant des réparations n’est pas produit et la suite donnée à cette fuite n’est pas précisée. La locataire ne soutient pas avoir été empêchée d’exploiter le bar restaurant pris à bail, pour lequel elle n’a pas réglé de loyer depuis plus d’une année.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 27557, 36 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2025, arrêtés au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14517,16 euros à compter du commandement du 29 mai 2024, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 juin 2024.
CONDAMNONS la société L’Escapade à payer à [N] [H] la somme provisionnelle de 27557,36 (vingt-sept mille cinq cent cinquante-sept euros trente-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 sur la somme de 14517,16 euros.
DISONS n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire et à octroyer des délais de paiement.
CONDAMNONS la société L’Escapade et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société L’Escapade à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société L’Escapade aux dépens.
CONDAMNONS la société L’Escapade à payer à [N] [H] la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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