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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HF4
Ordonnance du : 17 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 24.09.2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [T],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 24.09.2024 adressée au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6],demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [F] [T] en exécution de l’ordonnance du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.03.2025,
Concernant :
Monsieur [F] [T]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 04 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [F] [T] depuis le 03.04.2025
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître MOLLARD Christel, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [T],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P], médecin de l’établissement, en date du 09.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 25/03325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HF4
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître MOLLARD Christel le 17 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [F] [T] le 17 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 17 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Septembre 2025.
Le Greffier,
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