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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 mai 2025, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02372 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE :
Copie simple à :
— Me LEVILLAIN-ROLLO
—
Copie exécutoire à :
— ME LEVILLAIN-ROLLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 septembre 2024 remise à étude, M. [H] [R] a engagé une action en justice contre M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
S’entendre dire et juger que M. [W] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment en qualité de mandataire ;S’entendre dire et juger que M. [W] [L] n’a pas restitué à M. [H] [R] les sommes dont il était reliquataire, soit la somme de 18.500 euros, déduction faite de sa commission de 450 euros, soit la somme de 18.050 euros ;S’entendre déclarer la demande de M. [H] [R] bien fondée ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] la somme de 18.050 euros au titre de la vente du véhicule Porsche Boxter, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] les intérêts au taux légal, à compter du 5 octobre 2023 sur la somme de 18.050 euros à raison du retard dans le paiement de la somme due ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] au titre des frais d’assurance, la somme de 98,91 euros par mois, soit 18 mois à la date de délivrance de la présente assignation, soit 1.780,38 euros, somme à parfaire ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] au titre des intérêts bancaires, à la date de délivrance de la présente assignation, la somme de 391,61 euros, somme à parfaire ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] au titre du préjudice moral, la somme de 800 euros ;S’entendre condamner M. [W] [L] à verser à M. [H] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;S’entendre condamner également M. [W] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation ;S’entendre constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;en exposant avoir mandaté M. [W] [L] pour la vente de son véhicule PORSCHE BOXTER, pour lequel le prix ne lui a jamais été reversé.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 25 mars 2025.
Le 25 mars 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de M. [H] [R] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1984 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, M. [H] [R] a donné mandat écrit à M. [W] [L] le 20 février 2023 pour vendre au prix de 18.500 euros, avec commission de 450 euros, un véhicule PORSCHE BOXTER X immatriculé [Immatriculation 3] (pièce n°2).
Il n’est en l’état pas démontré que le véhicule a bien été cédé en exécution de ce mandat de vente, le seul certificat de cession produit aux débats étant non signé (pièce n°8). Toutefois il résulte des éléments aux débats que M. [W] [L] ne conteste manifestement ni le principe de son obligation de paiement, ni même son montant à l’origine (« Je sais ce que je dois », en réponse à un message « C’est 18500 que tu me dois », pièce n°3), malgré une contestation de ce montant dans un second temps (mails des 16 janvier et 02 février 2024 au conseil de M. [H] [R], pièce n°7, évoquant un montant de 16.000 euros en principal outre certains frais).
En l’état, il résulte des éléments mis aux débats que M. [W] [L] a pris possession à compter du 20 février 2023 du véhicule PORSCHE BOXTER de M. [H] [R], au titre d’un mandant de vente mais sans pouvoir justifier jusqu’à ce jour de cette vente, ni avoir payé de somme en compensation pour ce véhicule, étant relevé que l’allégation d’un paiement en espèces de 2.000 euros fin 2023 n’est pas prouvée (pièce n°7).
Dès lors, le tribunal ne peut que revenir à la lettre du contrat convenu entre les parties, aux termes duquel M. [W] [L] devait prendre possession du véhicule pour le vendre et payer à M. [H] [R] un solde, après commission, de 18.050 euros. Dès lors que le véhicule a été pris par M. [W] [L], encore que la vente demeure incertaine, il convient de juger que M. [W] [L] est obligé de payer le prix du contrat, soit 18.050 euros en principal. Les intérêts légal sont accordés sur cette somme à compter du 05 octobre 2023, date de mise en demeure non équivoque par mail (pièce demandeur n°5).
A titre complémentaire, il y a lieu d’accueillir les demandes de dommages et intérêts dans les proportions suivantes :
les frais d’assurance, restés nécessaires à défaut de preuve certaine de la cession, soit 1.780,38 euros au jour de l’assignation (pièce n°9) ;391,61 euros au titre des intérêts bancaires (échéances 41 à 58), à défaut d’avoir pu solder le prêt avec le prix de vente (pièce n°10) ;600 euros au titre du préjudice moral, à défaut de preuve d’un préjudice plus important subi par M. [H] [R].
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [W] [L] supporte les dépens de l’instance dont les frais liés à l’assignation.
M. [W] [L], tenu aux dépens, doit payer à M. [H] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :
18.050 euros en principal au titre du prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 ;1.780,38 euros au titre des frais d’assurance au jour de l’assignation ;391,61 euros au titre des intérêts bancaires ;600 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [H] [R] ;
CONDAMNE M. [W] [L] à payer à M. [H] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux entiers dépens, dont les frais liés à l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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