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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24-00506 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCFM
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [M] [C]
Mme [X] [H] épouse [C]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [C]
Mme [X] [H] épouse [C]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE :
[11]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [X] [H] épouse [C] ont saisi la [10] aux fins de traitement de leur situation de surendettement le 17 mai 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [C] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 9 septembre 2024.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, M. et Mme [C] ont contesté la créance détenue par [11] référencée 81373966214 pour la somme de 55 838,90 euros en expliquant qu’un jugement du 17 novembre 2020 avait fixé la créance à la somme de 16 442,86 euros et que des règlements étaient intervenus entre le mois de juin 2021 et le mois de mai 2024. Par ailleurs, le jugement prévoyait une absence de taux d’intérêts alors qu’a été retenu un taux à 7,41%.
Le président de la commission a saisi le juge d’instance de cette demande de vérification de créances.
Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d’adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 22 novembre 2024 dans le délai d’un mois suivant la réception soit avant le 23 décembre 2024.
Mme [C] a expliqué que la créance devait être fixée à la somme de 7 219,33 euros en raison d’une part de la fixation de la créance à la somme de 37 228,33 euros sans intérêts par le tribunal de Proximité de Montmorency dans son jugement du 17 novembre 2020 et en raison des différents paiements effectués par leurs soins. Ils contestent également les frais ajoutés par le créancier.
M. et Mme [C] ont adressé un courrier arrivé le 23 décembre 2024 aux termes duquel ils reconnaissent une dette de 16 228,33 euros. Ils produisent différents documents et échanges avec l’établissement de crédit.
[11] a adressé un courrier arrivé le 6 janvier 2025 aux termes duquel il déclare une créance de 22 211,83 euros, rappelle que la dette a été fixée à 37 228,33 euros par jugement du juge du surendettement en date du 15 mars 2021 conformément au jugement du 17 novembre 2020 du tribunal de Montmorency, que le plan de surendettement du 17 juin 2021 prévoyait 10 mensualités de 0 euro puis 14 mensualités de 1 000 euros au taux de 0,79% et le solde ou un redépôt à l’issue de ce plan provisoire de 24 mois.
A l’issue du plan terminé le 5 décembre 2023, les époux [C] ont réglé 1 300 euros.
Il reste en conséquence une somme de 22 211,83 euros à régler.
Le délibéré a été fixé au janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[11] référencée 81373966214
Suivant l’état des dettes, la créance apparaît à la somme de 55 838,90 euros.
[11] a adressé un courrier aux termes duquel il déclare une créance de 22 211,83 euros qu’il base sur le plan de surendettement qui s’est appliqué de novembre 2021 à décembre 2023 dans lequel sa créance avait été fixée conformément au jugement rendu par le tribunal de Montmorency. Le décompte produit est précis et déduit les différents versements allégués par M. et Mme [C].
A l’inverse, la somme reconnue par M. et Mme [C] ne repose sur aucun décompte clair et précis.
En conséquence de ce qui précède, la créance doit être fixée à la somme
de 22 211,83 euros.
Les dépens sont supportés par le Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le juge d’instance, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [11] référencée 81373966214 à la somme de 22 211,83 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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