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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 févr. 2026, n° 26/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00944 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBVS
Minute n° 26/00121
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 08 février 1996 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent, assisté de Me Olivier CHAUVEL
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 02 février 2026, reçue au greffe le 02 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 février 2026 à M. [G] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 03 février 2026 à Mme [P] [K], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
— Sur la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigée de façon manuscrite
Le conseil de M [M] indique que ce dernier est compliant aux soins. Il fait valoir que la demande d’admission en soins psychiatriques émanant de Mme [K], la mère de M [M], a été rédigée sur un formulaire du CHGR, et par un autre tiers dans la mesure où il est mentionné que Mme [K] ne sait pas écrire ; il est ainsi selon lui impossible de s’assurer de l’existence d’une demande éclairée du tiers.
L’article R3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. »
Par ailleurs l’article L3212-1 II du Code de la santé publique exige que le tiers qui forme la demande soit “une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci”.
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
A ce titre, l’article L3212-9 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique prévoit « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée » notamment par la personne qui a formé la demande en qualité de tiers sauf « lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. »
Ce tiers demandeur dispose de la capacité, selon l’article L. 3211-12 du même Code, de formuler une demande de mainlevée de la mesure de soins ou de la mesure d’isolement et de contention auprès du juge des libertés et de la détention.
L’irrégularité affectant la demande du tiers fait concrètement grief à la personne soumise aux soins en ce qu’elle lui fait perdre la chance de voir formulée et soutenue en sa faveur une demande de mainlevée de la mesure et une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité, imposant la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, la demande a été formée à partir d’un formulaire imprimé à entête du centre hospitalier Guillaume Régnier qui ne permet en rien de s’assurer qu’il est du fait personnel de sa signataire et alors que seul le fait de le remplir soi-même et de manière manuscrite permet d’en mesurer toute la portée de manière adaptée à sa gravité. Elle a en outre été formée par M [V] [M] au sujet duquel aucune information n’est donnée, ni même sur la nature du lien avec M [G] [M], qui ne communique au demeurant aucun document d’identité.
En conséquence de ce qui précède, les conditions impératives devant présider à l’admission d’un patient en soins à la demande d’un tiers, ici en urgence, n’étant pas réunies faute de demande d’un tiers régulière, l’hospitalisation complète ne peut qu’être levée sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens soulevés.
Sur les effets de la mainlevée :
L’article L.3211-12-1 III alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « lorsque le juge ordonne la mainlevée [de l’hospitalisation complète] il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine du juge, établi par le Docteur [H] le 02 février 2026 aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation est préconisé, relève l’existence d’un état altéré par un envahissement hallucinatoire quasi permanent, de troubles du cours de la pensée, d’une thymie basse.
Dès lors, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. M. [G] [M] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 06 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [M]
Le 06 février 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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