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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 22/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D' AZUR c/ CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00607 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFAZ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
CS 80149
34 RUE ALFRED CURTEL
13395 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par Me YVES TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2021, Madame [S] [K], salariée de POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2021 faisant état de «Canaux carpiens bilatéraux chirurgicaux. Demande de maladie professionnelle » et prescrivant des soins jusqu’au 28 novembre 2021.
Cette demande a été instruite par la CPAM DE VAUCLUSE au titre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57C intitulé : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 14 février 2022, la CPAM DE VAUCLUSE a notifié à POLE EMPLOI PACA la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche de Madame [S] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau de maladies professionnelles n° 57: « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
POLE EMPLOI PACA a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par décision explicite du 20 juillet 2022, la CRA a rejeté sa contestation.
POLE EMPLOI PACA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 26 juillet 2022, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00607.
Après mise en état, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, POLE EMPLOI PACA demande au tribunal de:
A titre principal,
— juger que les affections de l’assurée (canal carpien gauche et canal carpien droit) ne répondent pas aux conditions du tableau n°57C et ne relèvent pas de la législation relative à la maladie professionnelle ;
— juger que la CPAM DE VAUCLUSE ne justifie pas dans ses rappports avec POLE EMPLOI PACA que Madame [S] [K] était exposée aux risques visés par les tableaux 57 et 57C et dans les conditions de prise en charge de ceux-ci ;
— juger que les décisions de prise en charge de la CPAM DE VAUCLUSE des 11 et 14 février 2012 portant reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteinte Madame [N] [K] sont inopposables à POLE EMPLOI PACA ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si la maladie professionnelle de Madame [S] [K] prise en charge par la CPAM DE VAUCLUSE est justifiée et en lien avec son activité professionnelle au sein de POLE EMPLOI PACA, dont les frais devront être mis à la seule charge de la CPAM DE VAUCLUSE et ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à cette fin, avec mission de :
convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix ;se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission;procéder à un examen du dossier médical concernant Madame [S] [K] ;décrire les affections dont elle est atteinte ;dire si celles-ci relèvent du tableau n° 57 C des maladies professionnelles et surtout si elles sont en lien avec les fonctions qu’elle occupait au sein de POLE EMPLOI PACA ou si peut être noté l’incidence éventuelle d’un état antérieur, d’un état postérieur ou une pathologie intercurrente;En tout état de cause,
— condamner la CPAM DE VAUCLUSE à payer à POLE EMPLOI PACA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [K] le 10 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement justifiée ;
— constater que la maladie déclarée par Madame [S] [K] le 10 octobre 2021 respecte bien les conditions fixées par le tableau 57C ;
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [K] le 10 octobre 2021 ;
— débouter la société POLE EMPLOI PACA de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir «constater» ou «prendre acte» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
Le tribunal rappelle en effet que la requête du 26 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00607, ne concerne que la décision de rejet de la CRA de la CPAM DE VAUCLUSE rejetant explicitement la demande de POLE EMPLOI PACA d’inopposabilité de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Madame [S] [K], soit un syndrome du canal carpien gauche et non la décision de rejet de la CRA de la CPAM DE VAUCLUSE rejetant explicitement la demande de POLE EMPLOI PACA d’inopposabilité d’une autre maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Madame [S] [K], soit un syndrome du canal carpien droit.
Par conséquent, le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur la demande d’inopposabilité de POLE EMPLOI PACA de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Madame [S] [K], soit un syndrome du canal carpien gauche, de sorte que les demandes formulées par POLE EMPLOI PACA, relatives à l’éventuelle inopposabilité de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Madame [S] [K], soit un syndrome du canal carpien droit, seront déclarées irrecevables.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, POLE EMPLOI PACA conteste les conditions administratives liées au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Le tribunal rappelle en premier lieu que le tableau n°57C des maladies professionnelles, relatif au poignet, à la main et au doigt, s’établit comme suit, quant au syndrome du canal carpien :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, n° 98-18.368; 14 janvier 1993, n° 90-18.110).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (Civ. 2ème, 27 novembre 2014,n°13- 26.024 ; 22 septembre 2011, n°10-21.001 ; 21 octobre 2010, n° 09- 69.047).
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’absence d’élément susceptible de remettre en cause la fixation opérée et mentionnée sur la fiche de colloque médico administratif, il convient de retenir cette date telle que fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, il ressort non seulement du certificat médical initial, mais également des questionnaires, tant assurée qu’employeur, que l’assurée était encore exposée au risque au moment de la rédaction du certificat médical initial en date du 28 septembre 2021, et même de la réponse apportée aux questionnaires tant par l’assurée en date du 17 décembre 2021, que par l’employeur en date du 13 décembre 2021.
En effet, sur le certificat médical initial en date du 28 septembre 2021, il est indiqué une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 01er juillet 2021 et il n’est prescrit que des soins jusqu’au 28 novembre 2021 et non un arrêt de travail.
En outre, dans son questionnaire du 17 décembre 2021, l’assurée indique qu’elle était présente dans les 3 jours précédents la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle et occupe son poste de conseillère en gestion des droits à POLE EMPLOI PACA depuis le 22 juillet 1991, sans limitation de durée.
Enfin, dans son questionnaire du 13 décembre 2021, l’employeur, mentionne également que Madame [S] [K] était présente dans les 3 jours précédents la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle et n’indique pas de date de dernier jour dans l’entreprise, ce qui induit que l’assurée y travaille toujours en date du 13 décembre 2021, surtout qu’il indique aussi comme période d’occupation du poste du 30 octobre 2000 à aujourd’hui.
La date de la première constatation médicale mentionnée sur le colloque médico-administratif est le 01er juillet 2021.
Le délai de prise en charge se trouve donc satisfait, celui-ci n’ayant même pas commencé à courir, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 01er juilllet 2021 étant antérieure à la date de la cessation de l’exposition aux risques, nécessairement postérieure au 17 décembre 2021, de sorte que le moyen développé à ce titre par le requérant sera écarté.
*Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°57 concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il précise, dans son alinéa C, relatif au poignet, à la main et au doigt, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien qui sont les travaux comportant de manière habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
POLE EMPLOI PACA fait valoir que Madame [S] [K] exerçait, au sein de POLE EMPLOI PACA, la fonction de conseillère en gestion de droits et que ses missions principales consistaient à :
— assurer la sécurisation financière du dossier d’indemnisation pour le traitement de la demande ;
— assurer la gestion globale de la situation du demandeur d’emploi.
Il en conclut que cette activité ne la soumettait à aucune des conditions du tableau, ainsi qu’il l’a indiqué dans le questionnaire employeur, qui souligne :
— l’absence de mouvements répétés de flexion/extension du poignet ;
— l’absence de saisies manuelles et/ou de manipulations d’objets ;
— l’absence de pressions prolongées du talon de la main ;
Et que seuls des mouvements de manipulation sur ordinateur avec souris sont réalisés ; mais cela dans des conditions ne répondant pas au tableau car exercés sans aucune force, contrairement à ce qu’exige le tableau. Il précise qu’il ne s’agit notamment pas de « préhension en pince digitale », ni de travaux tels que « du polissage, du meulage, de l’assemblage de pièces, de l’emballage » et qu’il n’existe aucune « utilisation du talon de la main comme outil de percussion », comme cité par l’INRS (institut national de recherche et de sécurité).
Il rappelle en outre que le syndrome du canal carpien résulte d’une compression du nerf médian au niveau du poignet qui suppose l’existence de contraintes biomécaniques spécifiques.
Enfin, il affirme que selon la jurisprudence les activités administratives classiques, telles que l’usage d’un poste informatique, la manipulation de dossiers ou encore l’utilisation du téléphone ne sont pas considérées comme génératrices d’hypersollicitations du poignet et ne sont pas identifiées comme des facteurs de risque du syndrome du canal carpien, susceptibles d’entraîner une telle affection.
Il en déduit que les missions exercées par Madame [S] [K], consistant exclusivement en un travail de gestion administrative et de saisie informatique, ne peuvent entraîner l’apparition d’un syndrome du canal carpien ; que Madame [S] [K] n’exerçait pas un emploi présentant un risque particulier et n’accomplissait aucun des travaux énumérés au tableau, son activité se limitant à l’accueil des demandeurs d’emploi et à la gestion administrative de leur dossier, incluant des tâches de saisie informatique (avec souris), nullement listées au tableau.
Il ajoute qu’à supposer que les mouvements d’utilisation de la souris pussent être rattachés à ceux listés par le tableau, ce qu’il conteste fermement, il convient de constater que l’assurée utilise nécessairement une seule main pour manipuler sa souris, de sorte que si le syndrome était imputable à ce geste, cela ne pourrait qu’être alternativement soit la main droite, soit la main gauche.
Il poursuit par le fait que la caisse n’explique nullement en quoi les tâches de Madame [S] [K] auraient occasionné une hypersollicitation de son poignet gauche du fait de l’existence de contraintes posturales, d’efforts musculaires importants et d’une répétitivité gestuelle élevée, comme une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et qu’elle ne justifie pas de la réalisation par l’assurée des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main du tableau n° 57 C.
Il en conclut que la maladie professionnelle a été reconnue en méconnaissance des exigences du tableau, sur la base d’une validation pure et simple des affirmations de l’assurée, dont la réalité n’est pas démontrée et qu’il s’agit d’une approche d’autant plus regrettable que la caisse aurait pu en application de l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale procéder à une enquête, ce dont elle s’est abstenue, alors qu’il s’agissait d’un moyen efficace d’acquérir une connaissance objective des travaux accomplis par l’assurée en se rendant in situ.
Il sollicite l’annulation et l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 14 février 2022, au motif que par conséquent la maladie de Madame [S] [K] ne relève pas de la législation professionnelle.
La CPAM DE VAUCLUSE fait état des éléments suivants :
— informations contenues dans le questionnaire de la salariée :
Madame [S] [K] décrit son poste de travail en tant que conseillère en gestion de droit comme suit : « saisie de différentes pièces pour l’instruction des dossiers d’indemnisation des demandeurs d’emploi, accueil téléphonique et physique des demandeurs d’emploi ».;Elle indique travailler 37,30 heures par semaine sur 05 jours et occuper son poste depuis 1991. ;Elle précise que lors de la saisie informatique des différentes pièces et dossiers d’indemnisation des demandeurs d’emploi, tâche qu’elle effectue 7,5 heures par jour, pendant 05 jours par semaine, elle est bien amenée à effectuer des mouvements de pressions prolongées du talon de la main et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. ;Elle précise que son emploi est effectué uniquement sur informatique. ;
— informations contenues dans le questionnaire de l’employeur :
POLE EMPLOI PACA confirme que Madame [S] [K] occupe un poste de conseillère en gestion de droit. ;Il explique qu’elle effectuait les tâches suivantes : « accueil du demandeur d’emploi, effectue l’inscription des demandeurs d’emploi, informe le demandeur sur ses droits et devoirs, gestion du dossier d’indemnisation, saisie informatique sur ordinateur avec souris et appel téléphonique ». ;Il précise qu’elle travaille 07 heures par jour soit 35 heures par semaine.;Il indique qu’elle occupe son poste depuis le 30 octobre 2000. ;Selon lui, elle n’aurait effectué aucun des mouvements comportant une saisie manuelle et/ou manipulation d’objets, ni de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main et des mouvements avec appui du poignet pas plus que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. ;
La CPAM DE VAUCLUSE qualifie d’incohérentes les réponses apportées par l’employeur au niveau des tâches accomplies par la salariée et de la gestuelle afférente car l’employeur indique sans la moindre ambiguïté que l’assurée effectuait de la saisie informatique sur un ordinateur avec utilisation d’une souris mais affirme en parallèle que cette activité n’entraînait aucune gestuelle impliquant une pression prolongée du talon de la main, ni de mouvements avec appui du poignet ; alors qu’il ne fait aucun doute que l’utilisation d’un écran informatique avec une souris entraîne de tels mouvements car la souris est sur le bureau et nécessite l’appui prolongé des talons des mains et des avant-bras lors du traitement de texte par l’utilisation du clavier et des mouvements répétitifs de flexion.
Elle ajoute que c’est à tort que l’employeur affirme que l’assurée a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral mais qu’elle n’utiliserait qu’une seule main lors de la manipulation de la souris ; alors que l’activité professionnelle de l’assurée nécessite l’usage coordonné des deux mains, notamment lors de la saisie au clavier, ce qui justifie pleinement la reconnaissance de la pathologie des deux côtés, même si l’utilisation d’une souris informatique sollicite principalement une seule main.
Elle en conclut que ces gestes et postures sont directement liés aux conditions de travail, sont à l’origine des troubles constatés et qu’il est donc légitime que la caisse ait reconnu la prise en charge du syndrome du canal carpien, tant à gauche qu’à droite. ;
— informations contenues dans le colloque médico-administratif du 24 novembre 2021 : le médecin conseil retient que Madame [S] [K] est bien atteinte de la maladie professionnelle n°57C (syndrome du canal carpien) au motif que :
Les conditions médicales réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles étaient remplies. ;respect du délai de prise en charge ;L’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée. ;La liste limitative des travaux est respectée.
La CPAM DE VAUCLUSE rappelle en outre que l’avis du médecin conseil s’impose à elle.
La CPAM DE VAUCLUSE précise ensuite que, selon l’INRS, les affections périarticulaires touchent toutes les professions dont le secteur tertiaire compte tenu de l’utilisation quotidienne des outils informatiques.
Elle rappelle dans ce cadre que Madame [S] [K] travaille dans le secteur de la bureautique et occupe le même poste de conseillère en gestion des droits à POLE EMPLOI depuis 34 ans et que selon les éléments relevés lors de l’enquête, l’employeur et l’assurée s’accordent sur le fait que dans le cadre de son travail, elle effectuait bien des travaux de saisine informatique sur écran, pendant 07 heures par jour, 05 jours par semaine.
Elle en déduit qu’il n’existe aucun doute sur l’usage habituel et répété de mouvements du poignet, de l’avant-bras et de la paume de main dans le cadre de son activité professionnelle et que l’exposition au risque est bien prouvée.
Elle ajoute qu’à ce jour l’employeur n’apporte aucune preuve probante qu’une cause étrangère à l’activité professionnelle est à l’origine de la maladie déclarée par Madame [S] [K].
Elle répond à l’argument, qu’elle qualifie d’erroné de l’employeur selon lequel les emplois de bureau dans le secteur administratif ne sont pas inclus dans la liste prévue par le tableau de maladies professionnelles ; que la liste des secteurs réalisée par l’INRS est une liste non exhaustive et que la liste limitative des travaux prévue par le tableau des maladies professionnelles touche nécessairement toutes les maladies professionnelles.
Elle en conclut que les conditions tenant à la liste limitative des travaux posées par le tableau n°57C sont remplies et que l’exposition au risque est parfaitement prouvée.
Elle sollicite par conséquent le rejet des demandes de l’employeur.
En l’espèce, Madame [S] [K] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour la pathologie canal carpien gauche, laquelle figure au tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » dont la partie C concerne le poignet, la main et le doigt, avec les conditions rappelées ci-avant.
Si au vu des questionnaires assurée et employeur, dont le contenu est rappelé par la CPAM DE VAUCLUSE, il existe des divergences entre la salariée et l’employeur sur la qualification des gestes effectués par Madame [S] [K] dans le cadre de son activité professionnelle, il est constant que l’assurée utilisait de façon habituelle des outils informatiques (ordinateur avec écran, clavier et souris), Madame [S] [K] estimant même cette tâche à 7,5 heures par jour 05 jours par semaine, sans contredire l’employeur qui ne quantifie pas cette tâche.
L’employeur soutient que les gestes associés à cette activité ne relèvent pas de ceux visés par le tableau n°57, s’agissant de simples tâches administratives classiques, comprenant de la saisie informatique, ne nécessitant aucune force et qu’en tout état de cause, la manipulation de la souris ne peut concerner qu’une seule main.
Les notions de tâches administratives ou non ou de tâches nécessitant ou non de la force n’étant pas reprises comme conditions des travaux figurant dans la liste limitative prévue au tableau n°57C des maladies professionnelles, et l’utilisation habituelle de la souris, certes par une seule main, mais aussi du clavier informatique, par les deux mains, ce de manière habituelle, caractérisant des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet, il convient de constater que la condition tirée de la liste des travaux prévue au tableau n°57C des maladies professionnelles est remplie.
L’ensemble des conditions du tableau n°57C étant respecté, il convient de dire que la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée à l’activité professionnelle s’applique, à charge pour l’employeur souhaitant l’écarter de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère.
Or, POLE EMPLOI PACA ne fait pas cette démonstration, de sorte qu’il échoue à renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie et d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans le process de la pathologie.
POLE EMPLOI PACA sera donc débouté de ses demandes formées à l’encontre de la décision de reconnaissance de la pathologie canal carpien gauche déclarée par Madame [S] [K] le 10 octobre 2021, et la décision du 14 février 2022 de la CPAM DE VAUCLUSE doit être déclarée opposable à l’employeur, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Le tribunal tient à rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, POLE EMPLOI PACA ne saurait en tout état de cause solliciter l’annulation de la décision de prise en charge du 14 février 2022 dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, POLE EMPLOI PACA sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, POLE EMPLOI PACA succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort:
Déclare irrecevables les demandes de POLE EMPLOI PACA relatives à l’éventuelle inopposabilité de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa salariée, Madame [S] [K], soit un syndrome du canal carpien droit ;
Déclare opposable à POLE EMPLOI PACA la décision de la CPAM DE VAUCLUSE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie syndrome du canal carpien gauche déclarée le 10 octobre 2021 par Madame [S] [K] ;
Déboute POLE EMPLOI PACA de sa demande d’expertise médicale;
Déboute POLE EMPLOI PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne POLE EMPLOI PACA aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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