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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 19/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 19/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TTUW
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [P] [B]
C/
S.A.S. NISSAUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS – 1188
Maître [E] [U] de la SELARL [Localité 6]-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 16 Septembre 1965 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. NISSAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON et de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au Barreau de Grenoble
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 8 octobre 2014, la société NISSAUTO a vendu à [P] [B] un véhicule automobile NISSAN NOTE immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le versement d’un prix de 11.000 euros.
Le 22 janvier 2016, [P] [B] a effectué le contrôle périodique du véhicule auprès de la société NISSAUTO qui a notamment procédé à la vidange.
Le 16 janvier 2017, ayant été alertée par une fuite d’huile du véhicule et l’allumage de tous les voyants, [P] [B] a conduit son véhicule au garage NISSAUTO. Un désaccord étant survenu entre ce dernier et [P] [B] sur la prise en charge de cette panne, l’assureur de celle-ci a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2017.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties. Se prévalant de ce rapport et de la garantie des vices cachés [P] [B] a, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2019, assigné la société NISSAUTO devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [B] a sollicité, au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, la résolution de la vente et la condamnation de la société NISSAUTO à lui payer la somme de 11.000 euros correspondant à la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts correspondant aux frais engagés par elle, à son préjudice de jouissance et à son préjudice moral.
En réponse, la société NISSAUTO a entendu voir les demandes adverses rejetées et à titre subsidiaire accueillies à hauteur de 11.000 euros seulement.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, le Tribunal a ordonné une expertise et désigné [I] [S] en qualité d’expert afin qu’il examine le véhicule, indique si les désordres allégués par le demandeur sont avérés et dans l’affirmative, et en précise la nature et l’origine, en mentionnant s’ils étaient ou non antérieurs à la vente litigieuse, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination et s’ils étaient ou non apparents lors de la vente.
Le rapport a été reçu au greffe le 12 janvier 2023. Le dossier a alors été rappelé à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, [P] [B] sollicite :
1/ à titre principal, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin que l’expert examine le véhicule, vérifie l’existence des désordres allégués, les décrive, en recherche l’origine et les causes, en indique la gravité, précise s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, donne son avis sur les responsabilités encourues, dise si la SAS NISSAUTO a rempli techniquement ses obligations contractuelles dans la recherche du diagnostic, l’établissement d’un ordre de réparation et l’exécution des réparations, dise si les travaux effectués par la SAS NISSAUTO l’ont été dans les règles de l’art, dise quelles sont les réparations à effectuer et en chiffrer le coût, évalue ses préjudices,
2/ à titre subsidiaire, la résolution de la vente,
3/ en tout état de cause : la condamnation de la SAS NISSAUTO à lui verser :
La somme de 17.473,30 euros outre mémoire au titre de son préjudice matériel,La somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 3.082,97 euros.
Au soutien de sa demande formée à titre principal et tendant à une nouvelle expertise, [P] [B] relève que l’expert désigné par le Tribunal a émis trois hypothèses, sans identifier la cause des désordres.
A titre subsidiaire, elle souligne que tant l’expert amiable que l’expert judiciaire concluent à une destruction du moteur par défaut de lubrification de manière rapide et soudaine et que le second ajoute que l’huile est récente. Elle en déduit que cet ajout d’huile – qu’elle conteste avoir elle-même effectué – répond nécessairement à un niveau d’huile insuffisant, ce qui démontre que le véhicule litigieux consomme beaucoup trop d’huile et est donc atteint d’un vice caché. Elle rappelle que cette avarie s’est produite alors que le véhicule n’avait que quatre ans et demi et 75.500 kilomètres au compteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, la SAS NISSAUTO sollicite :
Le rejet des demandes de [P] [B],Sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour conclure au rejet de la demande adverse tendant à une seconde expertise, la société relève que l’expert judiciaire a qualifié deux des trois hypothèses qu’il a émises de « peu probables », et qu’il a affirmé que l’huile prélevée avait été ajoutée postérieurement à la révision de janvier 2022 et n’avait pas les caractéristiques de celle utilisée lors de la dernière vidange effectuée par NISSAUTO. La société ajoute que l’expert judiciaire conclut que ces vices n’existaient pas lors de la vente. Elle estime par conséquent que les critiques adressées par [P] [B] au rapport d’expertise ne sont pas sérieuses.
En réponse à la demande formée à titre subsidiaire par [P] [B], la société rappelle que le véhicule a parcouru 53.956 kilomètres entre la vente et la panne, que le plan d’entretien et la fréquence des révisions n’ont pas été respectés par l’acquéreur – ce qui explique d’ailleurs que le constructeur a refusé de la garantir – et qu’une huile différente de celle utilisée lors des vidanges a été ajoutée. Elle s’étonne en outre de l’absence de signalement, par l’acquéreur, d’une surconsommation d’huile lors de la première révision. Enfin, elle rappelle que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise amiable, même contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’expertise
Les articles 143, 144, 146, 147, 148, 149 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Les articles 236 et suivants ajoutent que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
L’article 283 précise que si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut ordonner une nouvelle expertise que s’il estime que le technicien commis a fait preuve d’insuffisamment de diligences, par exemple en rédigeant des conclusions insuffisamment claires et précises commandant d’écarter son rapport.
En l’espèce, les conclusions de l’expert [I] [S] sont très claires : le vilebrequin et les bielles sont endommagées suite à un défaut de lubrification, lequel est dû à la chute brutale du niveau d’huile résultant du blocage du piston du clapet de décharge. L’expert n’identifie aucune cause particulière à ce blocage et en déduit qu’il est dû à une particule métallique arrachée des coussinets. Il ajoute que l’absence de limaille suppose nécessairement que cette particule métallique a été arrachée brutalement et ne résulte pas d’une usure lente.
Il exclut que l’huile présente dans le véhicule lorsqu’il l’a examiné ait pu parcourir 21.800 euros kilomètres – soit la distance effectuée par le véhicule depuis l’entretien du 22 janvier 2016 – ce qui suppose que de l’huile a été ajoutée postérieurement à ce dernier contrôle.
Il explique que cet ajout important d’huile ne peut avoir répondu qu’à un manque important d’huile et affirme que c’est ce manque important d’huile qui explique le grippage.
Au total donc, l’expert répond clairement à la mission qu’il lui a été confiée par le juge, ne formulant des hypothèses qu’à propos de l’auteur de l’ajout de l’huile, or ce point est tout à fait indifférent puisque l’expert judiciaire explique à plusieurs reprises que la panne survenue en janvier 2017 est consécutive à un manque d’huile, et non à l’ajout d’huile nouvelle.
La demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sera donc rejetée.
Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il résulte des pièces que les conclusions de l’expert amiable et celles de l’expert se rejoignent en ce que le moteur du véhicule est hors d’usage du fait d’un défaut de lubrification survenu de manière rapide et soudaine. L’expert judiciaire explique le processus ayant conduit à l’endommagement des bielles et du vilebrequin selon les termes rappelés dans le paragraphe précédent. Il répète à plusieurs reprises que le manque d’huile est antérieur à la panne puisqu’il a entraîné le défaut de lubrification à l’origine du grippage puis de la casse de certaines pièces.
Dès lors, sa conclusion aux termes de laquelle les « vices n’existaient pas lors de la vente du véhicule et n’étaient pas apparents puisqu’ils résultent d’un manque d’huile » reflète une erreur dans l’acception du terme « vice », lequel aurait dû désigner la cause de la perte soudaine d’une grande quantité d’huile, et non ses conséquences, l’endommagement des bielles et du vilebrequin.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le vice affectant le véhicule au sens des articles 1641 et suivants du code civil consiste en l’espèce en une surconsommation ou du moins une perte d’huile de grande ampleur de façon soudaine, et était antérieure à la vente et non apparente.
En conséquence, la résolution du contrat sera ordonnée. En conséquence, [P] [B] devra restituer le véhicule et la SAS NISSAUTO devra lui restituer son prix.
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [P] [B] expose que ses préjudices, d’un montant total de 17.473,30 euros comprennent la restitution du prix de vente (11.000 euros), le remboursement des frais d’entretien du véhicule (332,20 euros), le coût de l’opération de démontage dans le cadre des expertises (141,10 euros), la privation de la jouissance de son véhicule depuis le 16 janvier 2017 (6.000 euros), et le remboursement des primes d’assurance (« mémoire », non chiffrées).
La SAS NISSAUTO ne répond pas spécifiquement sur ce point puisqu’elle conclut au rejet de la demande en résolution du contrat.
Réponse du Tribunal
Les articles 1645 et 1646 du code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, [P] [B] justifie des frais d’entretien (332,20 euros) qu’elle a exposés et des frais de démontage (141,10 euros) facturés par l’expert. Sa demande sera donc accueillie.
S’agissant de son préjudice de jouissance, [P] [B] ne produit aucun élément relatif à l’utilisation qu’elle faisait du véhicule (loisirs, professionnel, véhicule secondaire). Il ressort néanmoins des pièces qu’elle a parcouru 53.956 kilomètres entre la vente du 8 octobre 2014 et la panne du 16 janvier 2017, soit environ 24.000 kilomètres par an. Par ailleurs, elle affirme elle-même avoir acquis un nouveau véhicule, sans toutefois préciser la date de cet achat, de sorte qu’elle n’est désormais plus privée de véhicule. En l’état de ces éléments et notamment de l’absence totale de pièce sur la date à laquelle elle a remplacé le véhicule litigieux d’une part, des caractéristiques du véhicule litigieux d’autre part, son préjudice de jouissance sera évalué à 4.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS NISSAUTO, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande, compte tenu notamment de la longueur de la procédure et de l’expertise, de condamner la SAS NISSAUTO à la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu le 8 octobre 2014 entre la société NISSAUTO et [P] [B], portant sur le véhicule automobile NISSAN NOTE immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS NISSAUTO à restituer la somme de 11.000 euros à [P] [B],
ORDONNE à [P] [B] de restituer à la SAS NISSAUTO le véhicule automobile NISSAN NOTE immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS NISSAUTO à verser à [P] [B] la somme de 4.473,30 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE la demande d’expertise,
CONDAMNE la SAS NISSAUTO à verser à [P] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS NISSAUTO aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise effectuée par [I] [S],
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS NISSAUTO,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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