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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 22/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/05226
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5EM
— ------------
[G] [M]
C/
[N], [K], [W] [F] épouse [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Louapre
CE + CCC + notice : Me Monnier
CCC : UDAF
CCC : dossier
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[G] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[N], [K], [W] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES – 84
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 8 novembre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [N] [F],
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions au fond numéro 2 de Madame [N] [F] et ses pièces 12 à 18,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Tunisie),
et de
Madame [N], [K], [W] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (Eure-et-Loir),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 8 novembre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 8 novembre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 4],
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que Monsieur [G] [M] et Madame [N] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U], [L], [Z], [N] [F] [M], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [N] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [M] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant un délai de trois mois à compter de la première visite effective :
DIT que le droit de visite de Monsieur [G] [M] s’exercera à l’UDAF de [Localité 8]-Atlantique, [Adresse 5], à charge pour Madame [N] [F] de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie,
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 1] ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [G] [M] d’avoir pris contact avec le point rencontre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, son droit d’accueil sera caduque,
* à l’issue de cette première période de trois mois et pendant une nouvelle période de trois mois :
DIT que le droit de visite du père aura lieu le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures 45, le changement de bras ayant lieu à à l’UDAF de [Localité 8]-Atlantique, [Adresse 5] à charge pour Madame [N] [F] de conduire et reprendre l’enfant et à Monsieur [G] [M] de venir chercher l’enfant et de ramener l’enfant au point rencontre,
* à l’issue de cette seconde période de trois mois et pendant une nouvelle période de trois mois :
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père aura lieu les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures au samedi 17 heures 45, le changement de bras ayant lieu à à l’UDAF de [Localité 8]-Atlantique, [Adresse 5], à charge pour Madame [N] [F] de conduire et reprendre l’enfant et à Monsieur [G] [M] de venir chercher l’enfant et de ramener l’enfant au point rencontre,
* à l’issue de cette troisième période de trois mois et jusqu’aux trois ans de l’enfant :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 15 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : les quatre premiers jours des vacances scolaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les vacances étant découpés par quinzaine, les quatre premiers jours de chaque quinzaine,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant sur son lieu de garde ou à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* à compter des trois ans de l’enfant :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 15 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine l’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant sur son lieu de garde ou à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande visant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à Madame [N] [F] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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