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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 20/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [3]
N° RG 20/01343 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAQ7
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[3]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 13 juillet 2020, la société [6] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (la caisse) concernant son recours contre la décision de prise en charge du 23 décembre 2019 de la rechute déclarée le 25 novembre 2019 au titre de l’accident du travail survenu le 6 janvier 2001 à Monsieur [V] [D], salarié de la société en qualité de technicien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute de l’accident du travail de son salarié, et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
La société fait valoir qu’il n’y a aucun lien direct entre l’accident du travail initial survenu le 6 décembre 2001 et la rechute du 25 novembre 2019.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail du salarié ainsi que du certificat médical initial, que la procédure ad hoc n’a donc pas été respectée.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre datée du 27 mars 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et elle n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre du 27 mars 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la caisse lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a pas reçu le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail.
La caisse ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de la société.
Par conséquent, la décision de la [4] de prise en charge du 23 décembre 2019 de la rechute déclarée le 25 novembre 2019 par le salarié sera donc déclarée inopposable à la société sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la [3] du 23 décembre 2019 prenant en charge la rechute déclarée le 25 novembre 2019 par Monsieur [D],
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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