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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 juil. 2025, n° 23/12969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12969
N° Portalis 352J-W-B7H-C25YX
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0349
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 09 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12969 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25YX
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre émise le 11 décembre 2017, M. [Z] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] ont souscrit un crédit immobilier auprès de la société BNP Paribas.
Le montant du prêt est de 911 472,80 euros et sa durée est fixée à 25 ans.
Le contrat de prêt prévoit :
— que les emprunteurs remboursent la somme de 360 000 euros dès la vente d’un bien immobilier leur appartenant et au plus tard le 12ème mois suivant le premier versement du crédit,
— que pendant une période de 12 mois maximum, les règlements mensuels seront d’un montant de 2 412 euros, assurance incluse,
— que dès la prise en compte du remboursement de 360 000 euros, le montant des règlements sera révisé.
Suite au remboursement partiel du prêt, un nouveau tableau d’amortissement a été édité par la banque le 6 mars 2018. Ce tableau mentionne une mensualité de 2418,94 euros pendant 292 mois et une 293ème mensualité, le 5 août 2042, de 153,37 euros.
Ayant dû arrêter son activité professionnelle en raison de son état de santé, Mme [V] a sollicité la prise en charge du prêt par l’assureur Cardif.
La BNP Paribas l’a alors informée d’une erreur dans le tableau d’amortissement, lequel avait occulté le paiement des frais d’assurance.
Le 2 décembre 2022, la BNP Paribas a édité un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte les frais d’assurance et rallongeant la durée d’amortissement du prêt de deux ans, la dernière échéance intervenant le 5 février 2045.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Mme [V] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Demandes et moyens de Mme [V]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
« CONSTATER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de conseil, de vigilance et d’information.
CONSTATER que la BNP PARIBAS a commis une erreur dans la mise en place du crédit dont elle doit supporter les conséquences financières.
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à la requérante la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice personnel et moral subi par Madame [B] [V], tant du fait des conséquences des manquements susvisés que de l’attitude de BNP PARIBAS pendant sa période de maladie.
CONSTATER qu’il n’y a jamais eu d’accord contractuel entre la banque et son client sur le nouveau tableau d’amortissement unilatéralement émis par la BNP PARIBAS le 2 décembre 2022.
DIRE ET JUGER qu’il ne saurait y avoir modification du tableau d’amortissement initialement convenu et que les 29 mensualités complémentaires à compter du 5 août 2042, représentant une somme totale de 73 992,05 €, sont nulles et dépourvues de cause.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la BNP PARIBAS à verse à la requérante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la BNP PARIBAS en tous les dépens. »
Mme [V] fait valoir :
— qu’elle a sollicité la prise en charge des échéances du crédit le 25 janvier 2022,
— que la BNP Paribas lui a signifié le refus de prise en charge de l’assurance-crédit au motif qu’elle ne bénéficierait pas de l’assurance emprunteur,
— que la BNP Paribas a reconnu son erreur le 9 décembre 2023 mais a prorogé de deux ans la durée de l’amortissement.
Mme [V] expose que la banque a une obligation de conseil et un devoir d’information à l’égard des emprunteurs. Elle souligne qu’elle s’est retrouvée sans assurance à la suite de l’erreur de la banque et reproche à celle-ci d’avoir modifié unilatéralement le tableau d’amortissement pour rajouter deux années complémentaires.
Mme [V] observe qu’elle a subi un préjudice personnel et moral du fait d’un état de stress et d’inquiétude complémentaire alors qu’elle subissait une pathologie lourde.
Elle estime que les sommes ajoutées dans le dernier tableau d’amortissement ne sont pas conformes aux conditions contractuelles du prêt.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La BNP Paribas reconnaît que c’est par erreur que les cotisations d’assurances n’ont pas été prises en compte dans le tableau d’amortissement du 6 mars 2018.
Cependant, elle conteste le préjudice subi par Mme [V] au motif que celle-ci ne caractérise aucun retard dans la prise en charge par l’assureur et n’établit pas un stress ou une inquiétude complémentaire.
La BNP Paribas considère que l’allongement de la durée du prêt est conforme aux stipulations contractuelles et relève que le tableau édité le 2 décembre 2022 ne fait que constater l’échéancier réel permettant de rembourser les sommes prêtées et de régler les intérêts et la prime d’assurance convenus.
La BNP Paribas estime que Mme [V] ne caractérise aucun préjudice résultant de ce nouveau tableau d’amortissement qui la replace dans la situation qui aurait dû être la sienne en application du contrat si la banque n’avait pas commis une erreur.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 29 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la BNP Paribas au titre du préjudice personnel et moral
1.1. Sur les manquements à l’obligation de conseil, de vigilance et d’information
Le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance (Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063).
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que « le prêteur exige que les emprunteurs soient assurés à hauteur de 100% du capital emprunté ». Il est précisé ensuite que les emprunteurs sont notamment couverts pour le risque « Incapacité Temporaire Totale de Travail (franchise 90 jours) ».
La BNP Paribas a remis aux emprunteurs une notice annexée à l’offre de prêt et intitulée « NOS CONDITIONS D’ASSURANCE – BNP Paribas ATOUT EMPRUNTEUR – Notice – Conventions d’assurance collective n°2456-654. Il ressort de cette notice que l’assureur est Cardif.
Cette notice détermine les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Il en résulte que la BNP Paribas a respecté son obligation d’information.
Mme [V] reproche à la BNP Paribas d’avoir manqué à son obligation de conseil. Il lui revient dès lors de caractériser en quoi l’assurance n’était pas adaptée à sa situation.
Or, Mme [V] ne précise pas que l’assurance n’était pas adaptée à sa situation personnelle mais reproche à la banque de l’avoir laissée sans assurance.
Ainsi, elle ne caractérise pas un manquement de la banque à son obligation de conseil.
Mme [V] reproche également à la BNP Paribas un manquement à son obligation de vigilance sans développer les circonstances de ce manquement.
L’obligation de vigilance impose au banquier de relever les anomalies apparentes dans les opérations qu’il accomplit à la demande de ses clients. Il n’est pas soutenu que l’opération financée par le prêt souscrit par Mme [V] présentait la moindre anomalie.
1.2. Sur l’inexécution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de prêt prévoyait une couverture pour divers risques dont le risque « Incapacité Temporaire Totale de Travail (franchise 90 jours) » moyennant le versement d’une prime d’assurance mensuelle.
Le tableau d’amortissement du 6 mars 2018 prévoit des mensualités de 2 418,94 euros, lesquelles ne comprennent pas les cotisations d’assurance alors que l’assurance est expressément prévue dans le contrat de prêt.
Mme [V] verse aux débats un courrier que lui a adressé la responsable réclamation clients de BNP Paribas le 8 novembre 2022, en réponse à un courrier de son conseil.
Il ressort de ce courrier que la BNP Paribas reconnaît qu’elle a omis d’intégrer l’assurance dans la mensualité de 2 418,84 euros telle qu’elle figure dans le tableau d’amortissement du 6 mars 2018. La BNP Paribas admet que cette omission a entraîné un arriéré de cotisations auprès de l’assureur pour les montants suivants :
— « 6 631 euros pour la période allant de mars 2018 à novembre 2020, soit 51 X 132,62 euros »,
— « 795,06 euros correspondant aux cotisations d’assurance pendant la période de suspension de votre prêt de décembre 2020 à mai 2021 », somme que la BNP Paribas prend à sa charge « dans un souci de conciliation et afin de minimiser les désagréments liés à cette situation ».
La BNP Paribas annonce à Mme [V] qu’elle va procéder à la « régularisation des écritures comptables d’imputation de la mensualité de 2 418,94 euros » et que cela aura comme effet de « réaffecter la quote-part attribuée au paiement de la cotisation d’assurance à hauteur de 132,51 euros depuis mars 2018 ».
Elle recommande également à Mme [V] de se rapprocher de Cardif à la suite du paiement de l’arriéré des cotisations d’assurance.
Mme [V] verse aux débats un mail du 5 décembre 2022 adressé à la responsable réclamations clients dans lequel elle indique : « Je viens d’avoir CARDIF qui me dit que mon dossier n’est pas toujours validé de leur côté. Pouvez-vous m’envoyer le document stipulant que la régularisation a bien été faite ? ».
Il en résulte que l’omission de la prime d’assurance dans le tableau d’amortissement du 6 mars 2018 a entraîné un arriéré de cotisations auprès de l’assureur CARDIF et que cet arriéré a ralenti le traitement de la demande de Mme [V] par l’assureur, la contraignant à des démarches pour faire reconnaître sa qualité d’assurée alors que celle-ci était acquise en application du contrat de prêt.
En omettant d’intégrer les cotisations d’assurance dans les mensualités de remboursement du prêt, la BNP Paribas a imparfaitement exécuté le contrat de prêt à l’égard de Mme [V] qui est en droit de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Mme [V] justifie qu’elle a été soignée à compter de l’automne 2021 pour une pathologie lourde. La découverte à cette occasion que l’assurance de son prêt immobilier n’avait pas été comptabilisée dans l’amortissement de son prêt l’a obligée à des démarches qui n’étaient pas prévisibles et a entraîné une incertitude sur la prise en charge par l’assureur.
Cette situation a généré pour Mme [V] un stress et une inquiétude supplémentaires qui caractérisent son préjudice moral. Mme [V] ne fournit pas d’autres justificatifs que les échanges précités avec la banque et il n’est pas contesté qu’au final le règlement des arriérés de cotisations par la BNP Paribas a permis la prise en charge par l’assureur. Par conséquent, le préjudice moral de Mme [V] sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros.
2. Sur l’allongement de la durée d’amortissement
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
L’article 1128 précise que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Mme [V] se réfère au tableau d’amortissement joint à l’offre de crédit pour critiquer le tableau d’amortissement du 2 décembre 2022.
Cependant, le tableau d’amortissement joint à l’offre de crédit est établi pour correspondre à l’hypothèse dans laquelle le remboursement de 360 000 euros interviendra le 12ème mois. Or, il est admis par les parties que ce remboursement est intervenu avant le 12ème mois.
Aux termes du contrat, dans cette hypothèse, le montant des règlements sera révisé. En application de cette stipulation, la BNP Paribas a édité le 6 mars 2018 un tableau d’amortissement qui était erroné dans la mesure où il ne comprenait pas les cotisations d’assurance.
La BNP Paribas a édité le 2 décembre 2022 un nouveau tableau d’amortissement qui prévoit des mensualités du 5 mars 2018 au 5 février 2045 pour un montant de 2 418,94 euros incluant les cotisations d’assurance dans chaque mensualité à hauteur de 132,51 euros.
Cette régularisation modifie la part de capital remboursée à chaque échéance par rapport au tableau d’amortissement antérieur du 6 mars 2018.
Selon le tableau d’amortissement du 2 décembre 2022, la dernière échéance est fixée au 5 février 2045 tandis que la dernière échéance selon le tableau d’amortissement du 6 mars 2018 était fixée au 5 août 2042.
L’allongement de la durée d’amortissement est le résultat de l’intégration a posteriori des frais d’assurance qui avaient été omis, ce qui aboutit à ralentir le remboursement du capital. En outre, le tableau d’amortissement du 2 décembre 2022 prend en compte la période de suspension du prêt pour les échéances de décembre 2020 à mai 2021.
Il en résulte que le terme du prêt est fixé au-delà de la durée fixée dans le contrat à 25 ans.
Cependant, l’hypothèse d’un allongement de la durée du prêt est prévue au contrat sous la mention « Réajustement du remboursement du solde débiteur » : « Vos échéances ont été calculées en supposant un versement total du crédit en une fois, à la date d’arrêté de compte et en partant du principe que tous vos règlements seront effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement. Conformément au tableau prévisionnel joint en annexe, leur montant doit vous permettre de rembourser en totalité le solde débiteur de votre compte, sur la durée prévue de 25 ans. La non-réalisation d’une de ces hypothèses entrainera un réajustement du dernier règlement ou une variation, en plus ou en moins, du nombre des règlements. »
Ainsi, la variation du nombre des règlements était prévue au contrat de prêt dans l’hypothèse de règlements qui ne seraient pas conformes aux conditions initiales du prêt. Or, il était prévu que les règlements intègrent l’assurance. Du fait de l’erreur commise par la BNP Paribas, les règlements de Mme [V] à compter de mars 2018 n’ont pas inclus les cotisations d’assurance. Conformément aux stipulations contractuelles précitées, cette anomalie est susceptible d’entraîner une variation du nombre des règlements.
Dans ces conditions, Mme [V] est mal fondée à invoquer la nullité des échéances ajoutées dans le tableau d’amortissement du 2 décembre 2022.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BNP Paribas sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société BNP Paribas à verser à Mme [B] [F] épouse [V] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [B] [F] épouse [V] de ses demandes relatives à la nullité du tableau d’amortissement du 2 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [B] [F] épouse [V] la somme de de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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