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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01826 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVJM
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. VARCES AUTO
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O] [X] [E]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VARCES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 15 Janvier 2026;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2023, Monsieur [H] [E] a acquis, auprès de la SARL VARCES AUTO, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 118 570 km, pour le prix de 14 591,76 euros TTC. Il a par ailleurs bénéficié d’une garantie de trois mois ou 5 000 km.
Un litige s’est élevé entre les parties au contrat, s’agissant notamment de l’état réel du véhicule vendu. Après deux expertises extrajudiciaires, dont l’une a été réalisée par Monsieur [K] [Y], un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 17 septembre 2024.
Toutefois, suivant rapport d’expertise extrajudiciaire du 24 avril 2025 à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté, plusieurs désordres qu’il s’était engagé à prendre en charge semblent persister.
A l’issue de cette nouvelle expertise amiable, Monsieur [E] s’est opposé à toute intervention supplémentaire du vendeur sur le véhicule et en a sollicité le rachat pour la somme de 11 000 euros, sans qu’une issue amiable ne soit finalement trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [H] [E], qui explique en outre avoir fait procéder au remplacement du turbo au cours de l’été 2025, a fait assigner la SARL VARCES AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule. Il propose les chefs de mission suivants :
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles et notamment tous les documents relatifs aux différentes interventions sur le véhicule mais également les documents antérieurs à la vente,
— Procéder à l’examen du véhicule PEUGEOT BOXER CAMIONETTE immatriculé [Immatriculation 1],
— Décrire son état et vérifier l’existence des désordres allégués :
o Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
o En rechercher les cause (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur d’utilisation, etc.),
o Dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient détectables par un acheteur non professionnel,
o Donner son avis sur l’aptitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
o Déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— Etablir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Dresser le tout en un rapport.
Par conclusions en réponse notifiées le 14 janvier 2026, la SARL VARCES AUTO s’oppose, à titre principal, à l’instauration de la mesure.
A cette fin, elle affirme que les travaux prévus par le protocole d’accord transactionnel ont été entièrement réalisés, que le procès-verbal de contrôle technique du 20 octobre 2024 n’a ensuite mis en exergue aucune défaillance majeure et qu’au regard de l’utilisation du véhicule, de la durée de celle-ci et du nombre de kilomètres parcourus malgré les défaillances prétendues, l’acquéreur a contribué à la dégradation du véhicule et a pu en aggraver l’état.
A titre subsidiaire, la société VARCES AUTO formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande et sollicite le complément de mission suivant :
— « Indiquer si l’utilisation quotidienne du véhicule au regard des défaillances relevées a contribué à l’aggravation des désordres et la dégradation du véhicule »,
— « Déterminer si les travaux ont été réalisés en conformité avec le protocole et dans la négative chiffrer la valeur de remise en état pour les seuls travaux prévus par le protocole »,
— « Déterminer la valeur du véhicule au jour du rapport d’expertise et en considération de l’utilisation depuis 3 ans et du nombre de kilomètres effectués ».
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, selon l’article 1er du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 17 septembre 2024, le gérant de la société VARCES AUTO s’est engagé à prendre en charge les travaux suivants :
— Remise en état de la porte arrière droite de chargement avec reprise du sertis,
— Remplacement ou réparation de la charnière inférieure de porte de chargement arrière droite,
— Remplacement du plafonnier de frein à main pour un fonctionnement conforme,
— Remplacement des flasques de frein arrière et avant,
— Remise en conformité du véhicule pour les normes pollution de façon pérenne et qu’il puisse être réceptionné positivement au contrôle technique règlementaire.
Le garage atteste avoir réceptionné le véhicule le 11 octobre 2024 pour effectuer les travaux.
Toutefois, le rapport d’expertise en protection juridique du 24 avril 2025 indique notamment que la porte arrière droite est toujours désolidarisée, que la pollution du véhicule n’est toujours pas conforme, que le frein à main ne fonctionne pas correctement en marche avant, que les flasques arrière n’ont pas été remplacées.
La société VARCES AUTO ne s’est pas présentée à ces dernières opérations d’expertise amiable.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL VARCES AUTO, notamment afin de faire constater par un expert indépendant la matérialité des désordres dénoncés.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [H] [E], selon la mission et les modalités précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties concernant la mission.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [H] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [E] et de la SARL VARCES AUTO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 69 15 17 77
Rubriques : A.1.7. Matériel et technique agricole. (Matériel à motorisation thermique : voir E.7.9.) E.4.2. Machines. E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle BOXER immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité et la date d’apparition ;
6. Retracer l’historique du véhicule ainsi que ses conditions d’utilisation et d’entretien ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Rappeler les différentes interventions réalisées par la société VARCES AUTO ;
9. Rechercher si les travaux qu’elle a effectués ont été réalisés en conformité avec le protocole transactionnel d’accord ;
10. Préciser si l’utilisation du véhicule a contribué à l’aggravation de ces désordres ;
11. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; préciser les travaux concernés par le protocole d’accord ;
12. Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
13. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
14. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
15. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [E] avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [H] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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