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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00449 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KL7E
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie GIRAULT,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et avant-dire-droit
Le 8 mars 2022, Monsieur [G] [W], né en 1967 et exerçant les fonctions de conseiller formation au sein de l’association [13], renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une anxio-dépression, dont la première date de constatation médicale était fixée au 22 novembre 2021.
Le certificat médical initial en date du 4 février 2022 mentionnait une anxiodépression en rapport avec le travail selon les dires du patient.
Après enquête de la caisse, et la concertation médico-administrative maladie relative à l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau, avec une incapacité de travail prévisible d’au moins 25 %, le dossier de Monsieur [W] était transmis au [9].
Par avis en date du 21 octobre 2022, le [9] émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle F32 :
— compte tenu de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : conseiller formation depuis 2002,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis de l’ingénieur conseil,
— de la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux ( changements managériaux, augmentation de l’activité avec surcharge de travail, conflits avec la hiérarchie, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation, contexte de crise sanitaire, qualité empêchée, absence de reconnaissance, pression importante de la clientèle dans l’entreprise,
— de l’avis de la psychologue clinicienne en date du 5 mai 2022 attestant du suivi régulier de l’assuré depuis février 2019.
Par décision en date du 31 octobre 2022, la caisse notifiait à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Par courrier en date du 4 janvier 2023, l’employeur saisissait d’un recours la commission de recours amiable de la [6] en vue de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie.
Par avis en date du 30 mars 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours.
Cependant, en l’absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire d’un mois, par requête en date du 5 mai 2023, l’association saisissait le pôle social de [Localité 15] d’un recours en vue de :
— désigner un second comité règional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Monsieur [W],
et subsidiairement,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] venant rejeter le recours de la société [8] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 31 octobre 2022 et assurant la prise en charge de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels pour une maladie professionnelle hors tableau,
— annuler la décision de la [6] en date du 31 octobre 2022 et assurant la prise en charge de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle hors tableau,
— juger que la décision de prise en charge de Monsieur [W] d’une maladie professionnelle sera inopposable à la société [8],
— condamner la [6] à verser à la société [8] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2024, reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, l’association [8] demande au tribunal de :
— désigner un second comité ( [14]) aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Monsieur [W],
et subsidiairement,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [6] venant rejeter le recours de la société [8] à l’encontre de la décision de la [6] en date du 31 octobre 2022 et assurant la prise en charge de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels pour une maladie professionnelle hors tableau,
— annuler la décision de la [6] en date du 31 octobre 2022 et assurant la prise en charge de Monsieur [W] au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle hors tableau,
— juger que la décision de prise en charge de Monsieur [W] d’une maladie professionnelle sera inopposable à la société [8],
— condamner la [6] à verser à la société [8] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La [6] a conclu le 7 octobre 2024 et confirmé oralement à l’audience du 28 janvier 2025, demander au tribunal de :
— ordonner la saisine d’un deuxième comité règional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— rejeter la demande de l’association de condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation de la décision de la commission, comme demandé par l’employeur.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce et au vu des conclusions concordantes de l’association [7] et de la caisse, il y a lieu d’ordonner la saisine d’un deuxième [14].
Au nom de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un [14], qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 précité du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par jugement avant-dire-droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la saisine du [10] aux fins de:
1 /prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
2/ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
3/donner son avis motivé sur l’existence d’un lien entre la maladie du 22 novembre 2021 déclarée par Monsieur [G] [W] et son activité professionnelle au sein de l’association [13],
4/faire toutes observations utiles,
Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la [4], laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional copie de la présente décision,
Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du comité régional,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président.
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