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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 6 juin 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00227 – N° Portalis DB26-W-B7J-IH6X
JUGEMENT
DU
06 Juin 2025
[L], [K] [R], [W], [P], [J] [G] épouse [R]
C/
[F], [H], [V] [X]
Expédition délivrée aux parties le
06.06.2025
Exécutoire délivré le 06.06.2025
à la SCP AMOUEL
la SCP LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W], [P], [J] [G] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par la SCP AMOUEL, avocats au barreau d’Amiens
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F], [H], [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP LUSSON-CATILLION avocats au barreau d’Amiens
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] sont propriétaires d’une parcelle située à [Localité 7], cadastrée section HV n°[Cadastre 3], contiguë à la parcelle cadastrée section HV n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [X].
Ces parcelles sont issues d’une division d’un terrain qui appartenait à Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] qui ont vendu en 2013 à Madame [F] [X] l’immeuble d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section HV n°[Cadastre 2]. La parcelle cadastrée section HV n°[Cadastre 3] est un terrain engazonné vide de construction.
Le compromis de vente prévoyait un bornage à 3 mètres des fondations de l’immeuble d’habitation. Cette clause n’était pas reprise dans l’acte authentique de vente.
Chaque partie a pu faire grief à l’autre d’avoir empiété sur sa propriété par déplacement d’une clôture grillagée.
Un désaccord sur la contenance des parcelles a donné lieu à la saisine d’un conciliateur qui a établi un procès-verbal d’accord signé le 2 décembre 2020 et homologué le 25 juin 2021.Toutefois, il n’aboutira pas à un bornage amiable entériné faute de signature formalisée par Madame [F] [X].
***
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2022, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] ont fait assigner Madame [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de leurs propriétés.
Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné une mesure de bornage, désigné un géomètre-expert pour y procéder, et mis à la charge de Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] une consignation de 1500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre-expert.
Le géomètre-expert a rendu son rapport le 31 décembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 07 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R], aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de
— homologuer le plan de bornage établi par le géomètre-expert,
— autoriser le géomètre-expert à poser les bornes,
— dire que les frais de bornage et de pose des bornes seront intégralement pris en charge par Madame [F] [X],
— condamner Madame [F] [X] aux dépens avec distraction au profit de son conseil et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [F] [X], aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— homologuer le plan de bornage établi par le géomètre-expert,
— débouter la demande adverse visant à mettre à sa charge les frais de bornage et de pose des bornes,
— à titre subsidiaire, dire que les frais de bornage seront supportés par moitié,
— débouter Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient d’homologuer le rapport de l’expert-géomètre du 31 décembre 2024.
2
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
Les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens.
Les deux parties avaient intérêt à faire délimiter leurs héritages et chacune d’elles pouvait légitimement contester les prétentions de son adversaire, les dépens et frais d’expertise doivent être partagés par moitié, sans distraction s’agissant d’une procédure orale, et chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 31 décembre 2024 établi par le géomètre-expert concernant le bornage des parcelles situées à [Localité 7], cadastrées section HV n°[Cadastre 3], propriété de Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R], et HV n°[Cadastre 2] propriété de Madame [F] [X],
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [W] [G] épouse [R] à supporter la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et la réalisation à venir du bornage,
CONDAMNE Madame [F] [X] à supporter la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et la réalisation à venir du bornage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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