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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 24/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 24/05116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VX4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI [M] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expulsion, de condamnation à une provision de 25000€, à une provision de 2500€ par mois à compter du mois de décembre 2024, outre à 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais de mise en fourrière des véhicules se trouvant sur les lieux et aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 28 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2025 , à la demande du demandeur, puis à celle du 23 mai 2025 toujours à la demande du demandeur puis à celle du 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI [M], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle/ dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— constater que Monsieur [F] [O] est occupant sans droit ni titre d’un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 9] dont l’entrée se fait par le [Adresse 3];
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant à ses lieu et place au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
— condamner Monsieur [F] [O] à titre provisionnel à payer la somme de 25000€ correspondant à l’occupation des lieux jusqu’au mois de novembre 2024 compris ;
— condamner Monsieur [F] [O] à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’au départ effectif à payer la somme de 2500€ à titre provisionnel ;
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie de commissaire de justice, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [O] aux frais de mise en fourrière des véhicules se trouvant sur les lieux à frais, risques et péril ;
— condamner Monsieur [F] [O] à payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
En défense, Monsieur [F] [O], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle/ dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’assignation de la SCI [M] à défaut de personnalité juridique, compte tenu de sa radiation du RCS et du défaut de représentant légal,
Au fond,
— dire n’y avoir lieu à expulsion de Monsieur [F] [O], lequel n’occupe pas les lieux situé [Adresse 9] ;
— débouter la SCI [M] de ses demandes de provisions;
— condamner la SCI [M] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L237-2 du code de commerce dispose que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] justifie que la SCI [M] a fait l’objet d’une radiation d’office publiée au journal officile du 28 novembre 2024.
Pour autant, il n’est pas justifié de la clôture de la liquidation de la SCI [M] de sorte que cette dernière dispose toujours de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la question de la représentation de la SCI [M], Monsieur [F] [O] indique que Monsieur [N] [M] et Monsieur [W] [M], seraient décédés mais n’en justifient pas.
L’assignation délivrée par la SCI [M] le 21 novembre 2024 est donc régulière et ses demandes parfaitement recevables.
Sur le fond
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès verbal du 20 décembre 2024 versé aux débats que l’huissier de justice s’est bien transporté sur les lieux le 13 avril 2025 au [Adresse 1] dans le [Localité 4].
Par ailleurs, le procès verbal en date du 21 février 2024 précise que la SCI [M] a eu “la désagréable surprise de s’apercevoir que les locaux sis [Adresse 2] dont la SCI [M] est propriétaire, ont été squattés par une personne se déclarant [H] garagiste”.
Le procès verbal du 7 novembre 2024 versé aux débats par la SCI [M] en pièce 6 fait état de ce que l’huissier s’est rendu au [Adresse 1] à Marseille et puis finalement au 3, sans qu’il soit véritablement possible de conmprendre de quelle parcelle l’on parle à travers les descriptions faites dans ledit procès verbal et étant précisé que la grande majorité des photographies porte sur des espaces extérieurs, accessibles depuis la même entrée située au [Adresse 1].
Or, Monsieur [F] [O] verse aux débats deux relevés de parcelle qui indique que la SCI [M] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] situé au [Adresse 7] et que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] située au [Adresse 3] est un dénommé [C] [V].
Il n’est pas contesté que l’accès à la parcelle appartenant à la SCI [M] s’effectue depuis la parcelle appartenant à [C] [V].
Ainsi, au regard des difficultés de détermination des zones concernées et de leur réel propriétaire, les demandes de la SCI [M] se heurtent manifestement à des contestations sérieuses qui justifient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI [M], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS la présente action recevable ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la SCI [M] ;
CONDAMNONS la SCI [M] à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Jean DE VALON
— Me Hinde KALAI
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