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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [C] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03222 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEU
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [O] épouse [M] née [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03222 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTEU
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé du 22 décembre 2017, M. [W] [M] a commandé auprès de la société GROUPE DBT une installation photovoltaïque pour une somme de 26 300 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [W] [M] une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 26 300 euros (taux débiteur de 5,65% et TAEG de 5,80 %), remboursable en 168 mensualités d’un montant de 232,28 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2023, M. [W] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— DECLARE leurs demandes recevables et bien fondées
— CONSTATE les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société GROUPE DBT ainsi que la nullité subséquente du contrat de prêt
— CONSTATE que la société SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— CONDAMNE celle-ci à leur verser l’ensemble des sommes suivantes :
— 26 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
— 8 766,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés qu’ils ont payé en exécution du prêt souscrit
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
— la CONDAMNE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi lors de l’audience du 15 mai 2023. A l’audience du 15 septembre 2023, un premier calendrier de procédure était fixé par le tribunal conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des demandes liées à la nullité du bon de commande était soulevée. Des renvois successifs étaient ensuite ordonnés. A l’audience du 7 mai 2024, un second calendrier de procédure était fixé. A l’audience du 18 décembre 2024, un ultime renvoi était ordonné.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. et Mme [M] représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Au dernier état de leurs demandes, ils sollicitent de :
— DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées
A TITRE PRINCIPAL,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 35066,45 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— la CONDAMNER à leur payer les sommes suivantes :
— 8 766,45 euros au titre des intérêts trop perçus
— 26 300 euros à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires
— la CONDAMNER à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge de :
1. IN LIMINE LITIS,
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société GROUPE DBT et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM en restitution du capital prêté, à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action en responsabilité et la demande de déchéance du droit aux intérêts formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que M. et Mme [M] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] de leur demande de nullité
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] n’établissent pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, M. et Mme [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 26 300 € en restitution du capital prêté
— très subsidiairement ;
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [M] à charge pour eux d’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26 300 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 26300 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
— les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société GROUPE DBT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] ne sont pas fondés
— les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— les CONDAMNER solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 22 décembre 2017 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
I. Sur les demandes présentées par M. [W] [M] et Mme [O] [G] épouse [M]
Mme [O] [G] épouse [M] n’est pas partie au contrat de vente et au contrat de prêt, conclus par M. [W] [M] seul.
En conséquence, Mme [O] [G] épouse [M] ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1° Sur l’action en responsabilité de la banque suivant l’acte d’assignation du 21 décembre 2022
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il ressort de l’article 2241 du même code que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées à encontre s’agissant d’une installation acquise et financées par contrats du 22 décembre 2017, l’assignation étant en date du 07 février 2023.
Le demandeur soutient que cet acte était un « avenir d’assignation, la première assignation ayant été signifiée à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 décembre 2022, soit moins de 5 ans après la signature des contrats litigieux » (page 4 des conclusions).
Il est acquis au visa de l’article 2241 du code civil, qu’une demande en justice qui peut être interruptive de prescription requiert la saisine d’une juridiction appelée à statuer sur le litige allégué.
Si le demandeur établit avoir assigné la banque le 21 décembre 2022 par la production aux débats de l’acte de signification du commissaire de justice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, en revanche, aucune pièce communiquée en procédure ne permet de justifier que cette assignation
a fait l’objet d’un placement devant cette juridiction, ni a fortiori qu’elle a donné lieu à un jugement d’incompétence ou encore que l’acte de saisine de la juridiction marseillaise a été annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dès lors, l’assignation du 21 décembre 2022 n’a pas interrompu la prescription et il convient d’étudier si l’action des demandeurs suite au placement de l’assignation signifiée à la banque le 07 février 2023 est recevable au regard de l’article 2224 susvisé.
2° Sur l’action en responsabilité de la banque suivant l’acte d’assignation du 07 février 2023
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ 1ère 25 mai 2023 n°21-23174).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose aux demandes de dommages et intérêts la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. Elle soutient que l’action en responsabilité en date du 07 février 2023 est prescrite dès lors que la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. Elle précise que le point de départ du délai de prescription s’apprécie ainsi à compter de la signature des contrats s’agissant tant de la prétendue participation au dol du vendeur que des manquements dans le déblocage des fonds, soit le 22 décembre 2017, et que le délai de cinq ans est acquis.
A l’appui des demandes en responsabilité de la banque, il est soutenu que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une première faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne leur a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation requis afin de prendre leur décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation, de son autofinancement et de sa viabilité économique avec un partenariat avec EDF, et une seconde faute dans le déblocage des fonds. Ils ne répondent pas à la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la participation de la banque au dol du vendeur
Le demandeur reproche à la banque sa participation au dol de la société venderesse résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation aux motifs qu’elle devait s’assurer d’éléments d’informations suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat préalablement à la signature du contrat.
De son côté, la banque fait valoir les termes de l’article 2224 du code civil qui dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
Le défaut d’information constitutif d’un dol était décelable dès la conclusion du contrat de vente 22 décembre 2017, alors que les acquéreurs eux-mêmes précisent que ces informations auraient dû leur être délivrées dès le stade de la prise de commande. La promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation qui doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur, ne figure aucunement sur le bon de commande de telle sorte que l’exigence de rentabilité n’a pas de caractère contractuel. De plus, il ressort des factures d'« Autofacturation EDF » produites à compter du 03 mars 2016 soit bien antérieurement à l’installation du matériel litigieux acquis le 22 décembre 2017, que M. et Mme [M] produisaient déjà de l’électricité vendue à EDF à hauteur de 294 kWh par an et que la production postérieure à l’installation litigieuse s’est alors élevée de manière très significative à 3135 kWh (plafond annuel contractuel de 3750 kWh) et qu’elle est fonctionnelle. Aucune simulation n’est jointe en procédure et aucune expertise contradictoire n’a été diligentée.
Dès lors, le délai de prescription tenant à la découverte du prétendu dol du vendeur a commencé à courir au jour du contrat, soit le 22 décembre 2017, de sorte que l’action en responsabilité de la banque sur le fondement de sa participation audit dol est prescrite depuis le 22 décembre 2022. La demande d’indemnisation suivant assignation signifiée le 07 février 2023 est donc irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur le déblocage des fonds
A l’appui de leurs demandes en responsabilité de la banque du chef du déblocage des fonds, il est soutenu que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité formée à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés au motif que le bon de commande n’est pas régulier est prescrite car le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou de la réalisation du dommage.
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription peut, en la matière, être reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de responsabilité.
Il ressort des pièces produites qu’à l’appui du contrat de crédit affecté du 22 décembre 2017, M. [M] a fourni à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 31 janvier 2018, une attestation de fin de travaux signée par le demandeur et par l’installateur. Il y est spécifié " L’installation est-elle conforme au bon de commande ? (matériel et prestations) « et la réponse de l’acquéreur est concrétisée par un visa dans la case » OUI ". De plus, l’exécution complète de l’installation photovoltaïque et sa fonctionnalité se vérifient également sur la base des factures de production d’EDF susvisées. C’est en cet état que les fonds ont été débloqués à la demande de l’emprunteur, celui-ci ayant bénéficié par ailleurs d’un report d’échéance au 20 août 2018, ledit report ne permettant pas à lui seul de différer le point de départ de la prescription à cette date. Par ailleurs, les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer la date exacte du déblocage des fonds entre les mains du vendeur et, de plus, M. et Mme [M] ne verse pas aux débats la facture acquittée du vendeur.
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de l’attestation de fin de travaux signée par le demandeur et par l’installateur comme point de départ du délai de prescription. Ainsi, le demandeur a bénéficié d’un délai de cinq ans pour se rendre compte des éventuels manquements de la banque à compter du 31 janvier 2018 et pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement. En l’absence de procédure introduite au plus tard le 31 janvier 2023, l’action est prescrite et la demande irrecevable.
III. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
A l’appui de la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels tels que prévus au contrat de crédit affecté du 22 décembre 2017, il est invoqué les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information précontractuelle et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose en effet la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date par ailleurs.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 22 décembre 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 22 décembre 2022 alors que la demande de M. et Mme [M] de ce chef a été formulée postérieurement au 07 février 2023, en cours de procédure.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
IV. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ne dégénère toutefois en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Quand bien même l’action engagée était mal fondée, il n’en demeure pas moins que les demandeurs n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [M] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par Mme [O] [G] épouse [M],
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE solidairement M. [W] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] au paiement des dépens et rejette la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [M] et Mme [O] [G] épouse [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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