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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Etablissement INSTITUT EMMANUEL D' ALZON, Société DIRECT ASSURANCE, Société CROUS 34, Compagnie d'assurance MAIF, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, Société SIP NIMES, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00223
N° Portalis DBX2-W-B7J-K36G
[N] [H]
C/
Société SIP NIMES
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
Compagnie d’assurance MAIF
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Société CROUS 34
[P] [Z],
S.A. GENERALI IARD
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Société DIRECT ASSURANCE
Etablissement INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [N] [H]
200 Rue Emilien GUILLARMET
30000 NÎMES
représentée par Me FAJON, avocat au barreau de Grasse
DÉFENDEURS:
Société SIP NIMES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAIF
200 rue Salvador Allende
79000 NIORT
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 LA BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CROUS 34
CITE VOIE DOMITIENNE
259 VOIE DOMITIENNE
34096 MONTPELLIER CEDEX 5
non comparante, ni représentée
Mme [P] [Z]
64 Bis Rue de la REPUBLIQUE
30900 NÎMES
représentée par Maître EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me BRENNER, avocat au barreau de Nîmes
S.A. GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société DIRECT ASSURANCE
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement INSTITUT EMMANUEL D’ALZON
11 Rue Sainte Perpétue
30020 NIMES CEDEX 1
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des Débats : 11 décembre 2025
Date du Délibéré : 08 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, Madame [N] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable par saisine directe au motif que la débitrice exerce une activité professionnelle indépendante d’auto-entrepreneur immatriculée sous le N°SIREN 882820442.
Madame [N] [H] a contesté cette décision auprès de la commission.
Sa contestation a été transmise le 10 février 2025 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [N] [H] comparaît, représentée par son avocat.
Elle expose que par décision rendue le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes avait rejeté sa demande à bénéficier d’une procédure collective au motif que le passif était exclusivement constitué de dettes personnelles sans lien avec son activité commerciale. Elle ajoute avoir déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission qui concerne les mêmes dettes, exclusivement personnelles.
Madame [P] [Z], un créancier, comparaît, représentée par son avocat.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission à Madame [N] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2025.
Le recours du débiteur a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de Madame [N] [H] sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
La loi N°2022-172 du 14 février 2022 relative à l’activité professionnelle et indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, est applicable aux procédures ouvertes après cette date et aux créances nées après cette date.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, la bonne foi du débiteur est présumée.
Madame [N] [H] sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; par décision rendue le 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes lui a précédemment refusé le bénéfice des procédures collectives au motif que le passif ne comprend aucune dette professionnelle inhérente à son activité de restaurateur.
Aujourd’hui, son endettement se compose exclusivement de dettes personnelles.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [N] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026 rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [H],
DIT que Madame [N] [H] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence Madame [N] [H] recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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