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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 mai 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWB5
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Mai 2024
Société FLOA, SA
C/
Monsieur [Y] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FLOA, SA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
M. [Y] [K]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 février 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 5] 1965, une ouverture de crédit n°1462896555000242360 d’un montant en capital de 6 000,00 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [Y] [K] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA a attrait Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 7 854, 67 €, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;➢
condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 11 mars 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA FLOA représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
La présidente a sollicité la production en délibéré d’un décompte complet de la créance avec mention du total poste par poste des financements depuis l’origine, des intérêts et des frais, ainsi que des règlements effectifs depuis l’origine.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par note reçue au greffe par courriel en date du 20 mars 2024, la SA FLOA a indiqué ne pas pouvoir fournir le décompte sollicité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FLOA est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l’activité d’intermédiation.
L’article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la FIPEN, démontrent que le contrat de crédit a été souscrit par l’intermédiaire d’un prestataire de crédit, à savoir la société « Distribution Casino France ».
Or et s’agissant d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution par l’intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de l’intéressé et qu’un seul bulletin de salaire qui ne permet pas d’attester avec certitude de ses ressources.
S’agissant d’un crédit renouvelable, la vigilance de l’emprunteur devait être renforcée.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
*
Pour ces raisons, la SA FLOA doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
Or, une note en délibéré a été sollicitée aux fins de transmission d’un décompte complet de la créance concernant le prêt litigieux avec mention du total poste par poste des financements depuis l’origine, des intérêts et des frais, des règlements effectifs depuis l’origine (montants, dates et total), le décompte de la créance versé aux débats ne permettant pas de procéder au calcul des sommes restant dues dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts.
En effet, les historiques de comptes produits (historique général et historiques des utilisations spéciales) ne permettent pas de comprendre quels financements ont été reçus par le débiteur au titre du contrat de crédit litigieux, de même que le montant des sommes qu’il a réglé au prêteur en exécution dudit contrat.
Dans sa note en délibéré en date du 20 mars 2024, la SA FLOA indique ne pas être en mesure de transmettre un décompte expurgé des frais et des intérêts.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande principale en paiement de la SA FLOA faute de pouvoir procéder au calcul des montants qui lui resteraient dus et qu’il lui appartient de démontrer. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi qu’en conséquence, de sa demande de capitalisation du droit aux intérêts qui en tout état de cause ne pouvait prospérer aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA FLOA de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la solution du litige, la demande formée par la SA FLOA au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SA FLOA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du contrat de crédit n°1462896555000242360 conclu le 18 janvier 2022 avec Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 5] 1965, à compter de la date de conclusion du prêt ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande principale en paiement pour solde du contrat de crédit n°1462896555000242360 en date du 18 janvier 2022 ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FLOA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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