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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 20/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/00781 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2GU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00781 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J2GU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SAS [Localité 2] AVOCATS, vestiaire 95
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal CREHANGE de la SAS CREHANGE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SMARTFIB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société SMARTFIB exerce une activité d’installation et maintenance de réseaux secs et a participé au déploiement de réseaux de fibre optique dans le département des Vosges, dans le cadre d’une opération dénommée « LOSANGE », et dans la région Alsace, dans le cadre d’une opération dénommée « ROSACE ».
Elle a commandé à la société [Adresse 3], ayant pour nom commercial CFI TECH, des études portant sur plusieurs nœuds de raccordement optique, abrégés en NRO.
Un tel nœud constitue un lieu de convergence des réseaux de fibre optique qui vont cheminer vers un sous-répartiteur optique, ou SRO, qui dessert les points de branchement des utilisateurs, matérialisés par une prise.
Le prix forfaitaire des prestations était défini, pour les NRO n° 88-010, 88-012, 88-016 et 88-026, comme suit, selon courrier électronique du 24 janvier 2019 :
— « 38 euros par prise pour l’étude hors dossier d’exécution ;
— 3 euros par prise pour le dossier d’exécution si la société SMARTFIB obtient le contrat de travaux ;
— 43 euros par prise pour les immeubles et un forfait de 30 euros pour l’aiguillage jusqu’à la chambre située en domaine public des immeubles adductés en souterrain. »
Le 29 janvier 2019, la société SMARTFIB a confirmé les commandes suivantes ;
— commande 190069 portant sur le NRO 88-010, pour un montant de 150 366 euros ;
— commande 190068 portant sur le NRO 88-012, pour un montant de 263 834 euros ;
— commande 190055 portant sur le NRO 88-016, pour un montant de 372 400 euros ;
— commande 190067 portant sur le NRO 88-026, pour un montant de 47 234 euros.
La société [Adresse 3] a émis 16 factures portant sur les études réalisées pour la société SMARTFIB :
— facture n°190240, du 14 septembre 2019, pour un montant de 2 100 euros TTC ;
— facture n°190241, du 14 juin 2019, pour un montant de 1 800 euros TTC ;
— facture n°190259, du 14 septembre 2019, pour un montant de 2 834,40 euros TTC ;
— facture n°190260, du 14 septembre 2019, pour un montant de 2 829,98 euros TTC ;
— facture n°190262, du 14 septembre 2019, pour un montant de 1 312,80 euros TTC ;
— facture n°190263, du 14 septembre 2019, pour un montant de 1 346,11 euros TTC ;
— facture n°190264, du 14 septembre 2019, pour un montant de 1 873,54 euros TTC ;
— facture n°190265, du 14 septembre 2019, pour un montant de 2 964 euros TTC ;
— facture n°190267, du 14 octobre 2019, pour un montant de 57 954 euros TTC ;
— facture n°190269, du 14 octobre 2019, pour un montant de 46 348,80 euros TTC ;
— facture n°190270, du 14 octobre 2019, pour un montant de 57 969,60 euros TTC ;
— facture n°190271, du 14 octobre 2019, pour un montant de 9 448,80 euros TTC ;
— facture n°190272, du 14 octobre 2019, pour un montant de 1 458,58 euros TTC ;
— facture n°190273, du 14 octobre 2019, pour un montant de 1 297,20 euros TTC ;
— facture n°190274, du 14 octobre 2019, pour un montant de 779,86 euros TTC ;
— facture n°190275, du 14 octobre 2019, pour un montant de 1 013,04 euros TTC.
Les factures numéros 190272, 190274 et 190275 ont donné lieu à des avoirs pour un montant total de 3 251,48 euros TTC.
Estimant les prestations non satisfaisantes, la société SMARTFIB n’a pas acquitté l’ensemble des factures réclamées.
Par lettre datée du 13 décembre 2019, la société [Adresse 3] l’a mise en demeure de payer la somme de 193 330,71 euros TTC au titre des 16 factures susvisées ainsi que d’une partie des frais relatifs à des travaux complémentaires, soit 283 959,73 euros sur 574 964,65 euros TTC.
Les factures portant sur ces travaux complémentaires sont désignées ci-dessous :
— FA200309 pour un montant de 58 222,30 euros TTC ;
— FA200310 pour un montant de 113 718,19 euros TTC ;
— FA200311 pour un montant de 111 720 euros TTC ;
— FA200312 pour un montant de 162 612 euros TTC ;
— FA200313 pour un montant de 69 011,28 euros TTC ;
— FA200314 pour un montant de 222 293,08 euros TTC ;
soit un total de 737 576,84 euros TTC.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE, a notamment condamné la société SMARTFIB à payer une provision de 20 293,26 euros, avec intérêts, et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la SAS SMARTFIB le 29 mai 2020, la SAS [Adresse 3] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de la somme de 453 617,11 euros TTC constituant la différence entre le montant total des travaux supplémentaires et la somme sollicitée à ce titre en référé, soit 283 959,73 euros TTC.
L’affaire a été clôturée le 11 avril 2023 et renvoyée à l’audience collégiale du 19 mai 2023.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2023, le tribunal a notamment ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats quant à l’opportunité de désigner un expert aux fins de déterminer les limites des prestations attendues de la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE, de leur bonne exécution et, le cas échéant, des prestations supplémentaires qui auraient été commandées par la société SMARTFIB.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions du 05 janvier 2024, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1344-1 du code civil,
Vu l’article D. 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE ;
— condamner la société SMARTFIB à verser à la société [Adresse 3] la somme 903 848,84 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
— condamner la société SMARTFIB à verser à la société [Adresse 3] le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Sur le point spécifique ayant donné lieu à la réouverture des débats,
— dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expert aux fins de déterminer les limites des prestations attendues de la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE, de leur bonne exécution et le cas échéant des prestations supplémentaires qui auraient été commandées par la société SMARTFIB dans le domaine de la fibre optique ;
Et à défaut,
— condamner la société SMARTFIB, avant dire droit, à payer à la société [Adresse 3] la somme de 174 555,60 euros correspondant aux sommes dues au titre du contrat initial, hors travaux supplémentaires ;
— désigner tel expert que la juridiction souhaitera, extérieur au ressort de la cour d’appel de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
— débouter la société SMARTFIB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société SMARTFIB aux entiers dépens de l’instance ;
— dire que les dépens seront recouvrés par la SELAS BRUZZO DUBUCQ ;
— condamner la société SMARTFIB à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 3] fait valoir qu’outre les sommes restant dues au titre des 16 factures initialement émises, elle a réalisé des travaux complémentaires, convenus avec la défenderesse.
Elle précise à cet égard que, par échanges de courriers électroniques du 06 mai 2019, cette dernière lui a demandé un devis pour des prestations supplémentaires portant sur 5 000 poteaux ENEDIS qu’elle a, en réponse, quantifiées à hauteur de 140 000 euros.
Elle ajoute que par courriel du 14 mai 2019, la société SMARTFIB lui a demandé de continuer la réalisation de ces travaux et en mentionne d’autres, dont l’existence et le tarif ont été entendus tel que cela ressort, notamment, du courriel du 10 décembre 2019 de M. [N], directeur général du groupe [L] dont la défenderesse fait partie.
S’agissant des factures initialement établies, le reliquat dû est, à son sens, de 174 555,60 euros TTC, après déduction des avoirs portant sur les factures numéros 190272, 190274 et 190275 et paiement des factures numéros 190240, 190241, 190260, 190262, 190263, 190264, 190265 et 190273.
Elle conteste tout manquement contractuel dans la réalisation des prestations initialement convenues, notamment celles objets des factures n° 190267, 190269 et 190270, portant sur les nœuds de raccordement optique numéros 88-010, 88-012 et 88-016.
La demanderesse soutient que la réalisation conforme des travaux sur ces nœuds est attestée par les attachements qu’elle verse aux débats, signés par la société SMARTFIB sans qu’aucune réserve ne soit émise, ni à ce moment-là ni dans le courriel du 10 décembre 2019 qui prévoyait un règlement de ces trois factures.
S’agissant des travaux complémentaires, elle met en compte un total de 737 576,84 euros TTC au titre des 6 factures mentionnées précédemment et souligne que les seuls travaux non réalisés, prévus pour un montant de 8 283,60 euros qu’il convient de déduire, ne peuvent justifier l’absence de paiement de l’ensemble des sommes dues.
Sur la demande reconventionnelle, la société [Adresse 3] estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations ayant nécessité des travaux de reprise par les salariés de celle-ci.
Elle considère qu’une expertise n’est pas indispensable en présence des pièces permettant de justifier suffisamment ses demandes.
Dans l’hypothèse de réalisation d’une expertise judiciaire, elle sollicite le paiement de la somme de 174 555,60 euros correspondant au contrat initial hors travaux supplémentaires, ainsi que la désignation d’un expert exerçant dans un ressort voisin, en raison de l’influence que pourrait exercer l’implication d’une société du groupe [L] sur les opérations d’expertise, laquelle jouit d’une importante notoriété aux alentours de [Localité 5].
Dans ses dernières écritures, datées du 27 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, la SAS SMARTFIB demande au tribunal de :
Sur les demandes de la société [Adresse 3],
— débouter la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SMARTFIB,
— condamner la société [Adresse 3] à verser à la société SMARTFIB une provision de 13 140 euros à titre de dommages et intérêts pour les dépenses internes de main d’œuvre exposées pour la reprise des études transmises ;
Sur le motif de réouverture des débats,
— donner acte à la société SMARTFIB qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
En conséquence,
— mettre à la charge de la société [Adresse 3] l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
— débouter la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE de sa demande de condamnation avant dire droit ;
Sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 3] aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE à verser à la société SMARTFIB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMARTFIB fait valoir que la demanderesse était chargée :
— d’effectuer des relevés physiques afin de compléter les données récupérées par la première, en vue de déterminer les besoins potentiels en matière de raccordement à la fibre optique et ainsi les dimensions du réseau à concevoir ;
— d’établir des plans, appelés schémas d’ingénierie de transport et de distribution, tenant compte des contraintes imposées par le gestionnaire du réseau.
Considérant que sa cocontractante n’a pas correctement rempli ses obligations contractuelles, elle n’a pas payé les factures émises par la demanderesse et invoque l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil pour s’opposer aux demandes de la société [Adresse 3].
Elle se prévaut des correspondances, depuis mai 2019, adressées à cette dernière et contenant de nombreux reproches, par exemple des documents incomplets ou des plans erronés, hors du format défini et ne respectant pas les règles posées par les cahiers des charges applicables.
Elle souligne que le courrier électronique du 10 décembre 2019 fait bien état de travaux à reprendre concernant les poteaux ENEDIS et ORANGE, dans la continuité des échanges susvisés ainsi que de la lettre recommandée du 07 novembre 2019 qui précisait bien que la transmission des éléments manquants, récapitulés dans un tableau préalablement transmis par courriel, conditionnait le paiement des factures.
La défenderesse avance que les études de la demanderesse modifiaient le nombre de poteaux destinés à supporter le déploiement aérien du réseau sans explications et notamment sans les données nécessaires sur ces poteaux par des fiches dédiées.
Elle ajoute que cette dernière n’a pas réalisé les relevés des réseaux existants essentiels afin de définir le tracé du réseau de fibre optique, et que, d’une manière générale, elle a commis de trop nombreuses erreurs et manquements.
À son sens, la validation des attachements ne valait aucunement validation des prestations accomplies et intervenait en amont de leur réalisation et de leur vérification.
Elle en déduit que la demanderesse ne prouve aucunement avoir convenablement exécuté ses obligations.
Concernant les travaux supplémentaires, la société SMARTFIB conteste leur existence, rappelant le caractère forfaitaire du prix convenu et précisant que le courriel du 10 décembre 2019 du directeur général de la société [L], qui n’avait d’ailleurs pas pouvoir pour engager la société SMARTFIB, s’inscrivait uniquement dans des discussions visant à résoudre amiablement un différend entre les parties.
Selon elle, le changement de normes affectant le projet LOSANGE n’imposait aucunement à la société [Adresse 3] d’effectuer un nouveau piquetage différent de celui prévu initialement.
Enfin, les travaux destinés à reprendre les erreurs et manquements de la demanderesse ne peuvent, pour la défenderesse, lui être imputée alors qu’en outre elle a dû mobiliser ses propres ressources pour remédier à ces défaillances, ce qui fait l’objet de sa demande reconventionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale portant sur les travaux initialement convenus
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE sollicite le paiement de la somme de 174 555,60 euros TTC au titre des factures numéros 190259, 190267, 190269, 190270 et 190271.
Il n’est pas contesté que la société SMARTFIB est débitrice de cette somme d’argent et qu’elle a refusé d’exécuter son obligation de paiement.
Elle justifie ce refus par des manquements contractuels commis par la société [Adresse 3], invoquant le mécanisme de l’exception d’inexécution.
Dès lors, il revient à la défenderesse de rapporter la preuve que les prestations ont été imparfaitement exécutées, et ce avec une gravité suffisante, pour l’autoriser à ne pas exécuter ses propres obligations.
Or, la défenderesse ne détaille pas précisément les caractéristiques des reproches formulés, ni ne les relie aux engagements contractuels de la demanderesse.
De plus, elle ne fait pas état des conséquences de ces manquements et s’abstient de décrire les actions à effectuer ou qui ont été concrètement mises en œuvre pour y remédier.
En effet, les différentes pièces produites par la société SMARTFIB au soutien de la justification des manquements contractuels de la société [Adresse 3], et de leur gravité, sont insuffisantes.
Ainsi, le tableau récapitulatif joint au courrier du 07 novembre 2019, produit en pièce 6 par la défenderesse et destiné à énumérer ses reproches, et utile en ce sens, est toutefois imparfait à ces égards, par suite non exploitable.
Sa pièce 28, très laconique, ne mentionne que des contrôles qu’elle a réalisés à l’exception d’une « reprise » et de 2 « contrôle + correction », sans explication ou désignation plus détaillée.
Ses pièces 24 et 25, bien que plus spécifiques, ne permettent toutefois pas non plus au tribunal, à défaut d’indispensables éclaircissements qui auraient pu lui être apportés, d’y trouver les éléments probants au soutien de l’inexécution contractuelle de la défenderesse.
En conséquence, la mise en œuvre de l’exception d’inexécution n’étant pas légitime, il y aura lieu de condamner la SAS SMARTFIB à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 174 555,60 euros TTC au titre des factures numéros 190259, 190267, 190269, 190270 et 190271. Cette somme produira intérêt au taux légal, à compter du 16 décembre 2019, date de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2019.
La SAS SMARTFIB sera également condamnée à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
* Sur la demande portant sur les travaux complémentaires
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société [Adresse 3] met en compte une somme de 729 293,25 euros au titre de divers travaux complémentaires [737 576,85 euros facturés – 8 283,60 euros non réalisés], alors qu’il est constant qu’il n’existe aucun contrat écrit décrivant précisément lesdits travaux ainsi que leur prix.
Il appartient donc à la demanderesse de prouver l’existence d’un accord entre les parties sur ces travaux, soit de démontrer le consentement de la société SMARTFIB à leur réalisation et aux montants dus en contrepartie, ou encore que ces travaux nécessaires et attendus ont bien été réalisés alors même qu’ils n’étaient pas prévus au contrat initial, dont il est rappelé que les contours précis sont inconnus du tribunal.
Tout d’abord, la circonstance selon laquelle M. [N], directeur général du groupe [L] auquel la défenderesse appartient, a proposé, par courrier électronique du 10 décembre 2019, le paiement d’une somme au titre de prestations supplémentaires, qu’importe son pouvoir d’engager la société SMARTFIB ou non, ne saurait en tout état de cause valoir reconnaissance du consentement de cette dernière à l’existence des engagements contractuels tels qu’ils sont allégués par la demanderesse.
En effet, ce message, qui ne définit aucunement les prestations concernées, s’inscrivait clairement dans des échanges visant à définir les concessions faites par chaque partie afin de mettre fin à leur différend. Cela ressort notamment du contenu du courriel ou encore de son objet : « proposition de compromis prestation Losange ».
De surcroît, aucune référence de commande ou de facture concernant les « travaux supplémentaires » ne figure dans ce courrier, contrairement à la partie du message dédiée au contrat initial. Il est alors impossible de connaître, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une reconnaissance de l’existence d’un accord quant à ces travaux, ce qui n’est pas établi, le périmètre de cet accord ; la somme proposée de 236 633,11 euros est d’ailleurs très éloignée de celle sollicitée à ce titre dans la présente procédure.
Ensuite, si les correspondances entre les techniciens des deux sociétés évoquent de potentiels devis complémentaires, ils ne sont pas produits et, a fortiori, encore moins signés par la société SMARTFIB.
La pièce 29 de la demanderesse mentionne un « piquetage complémentaire », mais il n’est pas évident qu’il ne relevait pas du contrat initial, outre que ces échanges ne font apparaître aucun accord de la défenderesse sur le contenu des prestations à réaliser dans ce cadre et sur le prix.
Il est encore relevé que les pièces 33 de la demanderesse ne comportent pas la signature du client, en l’occurrence de la société SMARTFIB, dans la rubrique prévue à cet effet et font état de plusieurs avenants aux commandes initiales, non fournis et dont la matérialité est querellée.
Enfin, la pièce 46, destinée à récapituler les éléments relatifs aux travaux supplémentaires litigieux, comporte des références qui ne sont manifestement pas celles du dossier remis au tribunal, les numéros de pièces ne correspondant pas. Certaines de celles qui y figurent ne sont, de plus, pas versées aux débats.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la société SMARTFIB a donné, à un quelconque moment, son consentement pour l’exécution de travaux supplémentaires tout en acquiesçant à leur coût.
En conséquence, la SAS [Adresse 3] sera déboutée de ses demandes relatives à d’éventuels travaux complémentaires.
Eu égard à ce qui précède et aux articles 9 et 146 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’opposition de la demanderesse à une mesure d’expertise qu’elle estime inutile considérant apporter des preuves suffisantes, une telle mesure, qui aurait pu permettre d’éclairer davantage le tribunal, ne sera pas ordonnée.
* Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des dommages et intérêts pour avoir été contrainte de reprendre des études erronées et non rectifiées par la demanderesse.
Cependant, les justificatifs produits en ce sens montrent essentiellement qu’elle a effectué un contrôle attentif des prestations réalisées par la société CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE, ce qui n’étonne pas puisqu’il est habituel dans sa position de vérifier l’adéquation de celles-ci avec ce qui a été souhaité et convenu.
Les pièces versées aux débats ne permettent alors pas de déduire, faute de précision en ce sens, que ces vérifications ont été d’une ampleur anormale par rapport à ce qui était prévu ou constitue l’usage en la matière.
Surtout, ne sont pas non plus démontrés, ni le contenu des travaux réalisés en lieu et place de la demanderesse, ni le quantum affecté à ceux-ci.
Le tableau récapitulatif produit en pièce 28 par la société SMARTFIB aurait dû être complété avec ces éléments ; en l’état, il ne peut constituer une preuve suffisante, même à la lecture des quelques documents montrant des exemples de retours de vérifications avec l’énoncé de demandes de correctifs.
En conséquence, il y aura lieu de débouter la SAS SMARTFIB de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par la SAS [Adresse 3] de la somme de 13 140 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il y a lieu, considérant tout ce qui précède, de condamner les parties à conserver la charge de leurs propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ce caractère n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire qui tend au paiement d’une somme d’argent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SMARTFIB à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 174 555,60 euros (cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-cinq euros et soixante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, au titre des factures numéros 190259, 190267, 190269, 190270 et 190271 ;
CONDAMNE la SAS SMARTFIB à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 40 euros (quarante euros), au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS CENTRE FRANCE INGÉNIERIE TECHNIQUE pour le surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS SMARTFIB de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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