Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 13 oct. 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01428 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNIC
Jugement du 13/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 13 CHAVANNE/1 ST NIZIER 69001 LYON
C/
S.C.I. EBSAFITA
Le :
Expédition délivrée à :
Me DREZET (T.485)
Me GOURRU (T.1180)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi treize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 13 CHAVANNE/1 SAINT NIZIER 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la société CLESEV IMMOBILIER OULLINS, dont le siège social est sis 2 PASSAGE DES VIGNES – 69600 OULLINS
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. EBSAFITA,
dont le siège social est sis 23 rue Duquesne – 69006 LYON
représentée par Me Rudolph GOURRU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1180
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2024
Date de la mise en délibéré : 10/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13, rue Chavanne et 1 Place Saint Nizier à Lyon 1er a assigné La SCI EBSAFITA en paiement de charges de copropriété.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, le requérant a fait valoir que le principal avait fait l’objet d’un règlement et que seule la demande fondée sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour un montant de 1107,47 euros est maintenue, outre la demande de dommages et intérêts ey les frais irrépétibles et dépens.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et sollicite la condamnation reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes en remboursement de frais et dépens tout en sollicitant qu’il soit ordonné à celui-ci d’engager des travaux à la suite d’un dégât des eaux, de transmettre les codes d’accès du digicode, outre les frais irrépétibles et dépens.
L’affaire plaidée à l’audience du 10 mars 2025 a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande selon la loi. Ce principe s’applique à toutes les juridictions et à toutes les preuves.
En l’espèce, il est constant que les sommes sollicitées initialement ont fait l’objet d’un règlement.
Or, il est constant que cette régularisation a été opérée le 20 juin 2024.
Les frais facturés le 4 juillet 2024 pour la somme de 641.12 euros devront ainsi être rejetés, tout comme les frais postérieurs de mise en demeure.
Par ailleurs, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans son dernier alinéa, le juge peut toutefois décider en autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
A ce titre, l’existence d’un litige imputable à la locataire de la SCI et la régularisation intervenue permettent de rejeter les frais sollicités à ce titre.
S’agissant des demandes reconventionnelles, aucun élément probant ne permet de considérer précisément les causes et enjeux du dégât des eaux évoqué ni l’absence de fourniture des codes d’entrée.
Il conviendra de rejeter ces demandes.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13, rue Chavanne et 1 Place Saint Nizier à Lyon 69001 de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute le SCI EBSAFITA de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Banlieue ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Acte
- Pensions alimentaires ·
- Révision ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Décision de justice ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Chêne
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Décompte général ·
- Obligation ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pologne ·
- Prestation familiale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- État d'urgence ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Loyer ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autriche ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Document d'identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Personne concernée ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Logement-foyer ·
- Étudiant ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Dépense ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.