Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNN
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Septembre 2025 à 11 heures 19 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNN présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [L] [U]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 07 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le 07 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 aout 2025 notifiée le même jour à 11 heures 25 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [N] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j’ai bien eu connaissance de mes droits
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
une difficulté au niveau de l’interprétariat, la procédure pénale qui a précédé la détention indique qu’il a été assisté d’un interprète, y compris lorsqu’il y a eu la notification des droits. A partir du moment où il est placé en rétention, il n’a pas l’assistance d’un interprète et n’aurai pas eu la possibilité de contester le placement en rétention.
11h25 la notification, il a une durée de trajet excessive, les PV expliquent par eux-mêmes qu’il y a eu le dépôt d’un retenu en chemin, retardant le trajet.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, Monsieur comprenait suffisament le français et il n’en a pas fait la demande, y compris pour cette audience. Il a l’air de bien comprendre ce qui se dit.
Le transport est cohérent puisque la procédure indique qu’il y a eu un arrêt pour une deuxième personne en charge.
et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U]
Les dilligences ont été fait, la préfecture a sollicité l’Autriche. Il a fait une demande d’asil en France, qui a été rejeté. Suite aux vérifications, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie, une relance a été faite le 1er septembre 2025.
*****
La personne étrangère déclare :je suis arrivé en février 2023, je suis arrivé par les balkans. Je suis parti par la Turquie en avion, j’ai voyagé avec mon passeport. Je l’ai perdu en Turquie. Avant l’incarcération je vivais en France. Non je n’ai pas d’enfant ni de problème de famille.
Je ne peux pas rentrer au pays, j’ai un problème de famille avec mon ex-compagne. Je vais faire une demande d’asile en Autriche, je l’ai fais en février, je ne comprend pas pourquoi elle n’est pas en cours.
***
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
On ne connait pas si une demande d’asile est en cours en Autriche, la préfecture a seulement sollicité l’Autriche pour savoir si il avait un titre de séjour en cours là-bas. ce n’est pas la même chose.
Monsieur demande l’asile à plusieurs pays. Il n’y a eu aucune dilligence pour vérifier cette demande. Si il y a bien une demande d’asile, à partir de ce moment, on est dans le cadre d’un transfert Dublin.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien compris à ce qui se dit. J’ai perdu le papier de la demande d’asile lorsque j’étais en Suisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les articles L. 741-6 et L 744-6 et suivants et R 744-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Il est également informé qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Un procès-verbal des droits en rétention est établi ; Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète ;
qu’en l’espèce, il ressort des pièces transmises par l’administration et de l’audience que Monsieur [L] [U] a reçu notification de son placement en rétention et de ses droits pendant la durée de cette mesure en langue française ; qu’il a signé l’ensemble des formulaires de notifications ; qu’il a précisé à l’audience, après le rappel fait de ses droits, qu’il avait bien eu connaissance de ses droits ; qu’il est observé à l’audience qu’il était en mesure de s’exprimer en français et de comprendre le français ; qu’il n’a pas été sollicité d’interprète pour l’entretien avec son conseil ou au début de l’audience de ce jour ; qu’ainsi, il n’est pas rapporté de grief à l’absence de notification de ses droits réalisée en langue arabe même si pour d’autres actes antérieurs à cette mesure, il avait pu solliciter l’assistance d’un interprète ; que ce moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la préfecture que la décision de placement en rétention a été notifiée le 29 aout 2025 à 11h25 à la maison d’arrêt de [Localité 2] ; que l’étranger est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le même jour à 15h35, après écoulement d’un délai de quatre heures ; qu’il en résulte du procès verbal de transport que ce délai n’apparait pas excessif au regard de l’éloignement entre les deux sites, des nécessités résultant du délai de notification, des formalités de levée d’écrou, de l’organisation du transport de l’intéressé, des conditions de circulation et de la nécessité de faire un arrêt au centre de rétetnion de [Localité 4] pour déposer un autre retenu ; qu’il n’en est résulté aucun grief démontré à l’audience ; qu’il s’en suit que le moyen tiré du caractère excessif de la durée du transfert n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [U] [L] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
Attendu que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles en vue de son éloignement en saisissant le 5 août 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ; qu’une relance a été effectuée le 1er septembre 2025 ; qu’il ne peut être reproché à ce stade à l’administration de ne pas avoir effectué une vérification auprès du ficher Eurodac de l’existance d’une demande d’asile déposée en Autriche dans la mesure où l’intéressé n’est pas en mesure de justifier d’une telle démarche et qu’il ressort de l’article 17 du règlement UE n°603/2023 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l’administration est une faculté et non une obligation ; qu’il n’y a lieu à comparer les données dactyloscopiques d’un étranger retenu avec le ficher Eurodac que lorsqu’il existe des éléments de faits suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu’un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que Monsieur [U] [L] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare avoir perdu son passeport en Turquie; qu’il prétend être de nationalité tunisienne ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en septembre 2023 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il déclare sans en justifier avoir fait une demande d’asile en Autriche ; que sa demande d’asile en France a été rejetée le 25 aout 2025 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il aurait des problèmes avec la famille d’une ancienne compagne ; qu’il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE pour des faits de trafic de stupéfiants ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [U]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 2 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [L] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [L] [U]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 10 heures 12
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 heures 22
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
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