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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04855 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3VL ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [M] [J] [V] [S],
Mme [G] [Y] [K]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [M] [J] [V] [S],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [Y] [K],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 20 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [M], [J], [V] [S] et [G], [Y] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 9] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [R] [S]--[K], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 6].
Dit que la résidence habituelle de [R] sera fixée au domicile de la mère ;
Dit que le père rencontrera et accueillera l’enfant mineur selon des modalités déterminées à l’amiable et à défaut d’autre accord,une fin de semaine sur deux, et partage par moitié des petites vacances scolaires ;
Fixe à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [M] [S] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, soit CENT EUROS (100 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [G] [K]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages , série France entière, hors tabacs, publiés par l’I.N.S.E.E. ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué.
Dit que la révision aura lieu le 1er avril de chaque année à compter, pour la première fois du 1er avril 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice au jour de la décision de justice
Précise que ces indices sont communicables par l’I.N.S.E.E. (INSEE Contact au 08 25 889 452 – ou site internet www.insee.fr).
Dit que le montant mensuel révisé de la contribution sera arrondi, le cas échéant, à l’Euro supérieur ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Constate que madame [K] et monsieur [S] renonce à la mise en place du mécanisme d’intermédiation financière ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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