Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 11 septembre 2025, n° 25/00702
TJ Paris 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Possibilité de résolution amiable du litige

    Le juge a reconnu que l'affaire présentait des critères d'éligibilité à une mesure de médiation et a donc ordonné la rencontre avec un médiateur.

  • Accepté
    Consentement des parties à la médiation

    Le juge a ordonné une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, Monsieur [Y] [S], et la défenderesse, la société GROUPAMA GAN VIE, sont convoqués devant le juge de la mise en état. Le juge, en application des articles 21 et 1533 du Code de procédure civile, cherche à concilier les parties et à déterminer le mode de résolution le plus adapté à leur litige.

La question juridique posée est de savoir si une médiation doit être ordonnée pour tenter de résoudre le différend. Le juge, constatant que l'affaire présente des critères d'éligibilité, décide d'ordonner une médiation. Il enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné, Monsieur [O] [V], pour un rendez-vous d'information gratuit.

La juridiction ordonne une mesure de médiation, subordonnée au consentement des parties recueilli par le médiateur. Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois, renouvelable, et devra informer le juge de l'issue de sa mission. Une provision sur sa rémunération est fixée à 1.800 euros, à verser par chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 25/00702
Numéro(s) : 25/00702
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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