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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ3A
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQ3A
==============
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS JOUVET
C/
Société SCCV CARRE NOVELA
MI :
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS JOUVET, dont le siège social est sis ZAC DU VIVIER II 13 rue Charles Darwin – 72700 ALLONNES
représentée par Me Boris MARIE, demeurant 7 Avenue François Mitterrand – “Les Bureaux de l’Etoile” – 72000 LE MANS, avocat au barreau du MANS,
et par Me François CARE, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39,
DÉFENDERESSE :
Société SCCV CARRE NOVELA, dont le siège social est sis 4, allée des Magnolias – 44500 LA BAULE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 29 mars 2019, la SCCV Carre Novela a confié à la SAS établissements Jouvet la réalisation de travaux concernant le lot « plomberie – sanitaires – chauffage – vmc » dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments de 76 logements, situé Avenue de Coriolan à Luce (288110), moyennant la somme de 840 000 euros TTC.
La date prévisionnelle de commencement des travaux a été fixée au 21 février 2019, conformément à l’ordre de service émis par le maître d’ouvrage.
Le 24 octobre 2022, un procès-verbal de réception de travaux avec réserves a été signé concernant le bâtiment A.
Le 10 juillet 2023, un procès-verbal de réception de travaux avec réserves a été signé concernant les bâtiments B et C.
Le 31 juillet 2023, la société Kaliti a constaté que toutes les réserves étaient levées.
Le 12 juin 2024, la SAS établissements Jouvet, n’ayant pas perçu la totalité du solde des travaux, a mis en demeure la SCCV Carre Novela de lui régler sa créance ainsi que les intérêts moratoires.
Le 17 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS établissements Jouvet a mis en demeure la SCCV Carre Novela de procéder à la délivrance de la garantie de paiement issue de l’article 1799-1 du code civil.
Le 11 mars 2025, la SAS établissements Jouvet a notifié à la SCCV Carre Novela le décompte général et définitif du chantier laissant apparaître une créance de 100 462 euros, à laquelle s’ajoutent deux devis supplémentaires d’un montant de 4 680 euros, soit un solde total dû de 105 142,99 euros.
Les mises en demeure étant restées sans effet, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SAS établissements Jouvet a fait assigner la SCCV Carre Novela devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de condamner par provision la SCCV Carre Novela à payer en principal, la somme de 105 142,99 euros avec intérêts, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, au taux de 12,90% à compter du 12 juin 2024, date de notification du décompte général définitif ; de condamner la SCCV Carre Novela au paiement de la somme de 3 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS établissements Jouvet comparaît par avocat et maintient ses demandes.
Par note en délibéré du 19 mai 2025, la SAS établissements Jouvet indique qu’elle a reçu un paiement de 75 000 euros de la part de la SCCV Carre Novela et qu’un autre paiement est prévu ne juin. Elle demande que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances.
La SCCV Carre Novela, régulièrement assignée, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement de somme provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’acte d’engagement, des procès-verbaux de réception des travaux du 24 octobre 2022 et 10 juillet 2023, de la levée des réserves constatée par la société Kaliti le 31 juillet 2023 et du décompte général et définitif du chantier, que la SCCV Carre Novela est débitrice à l’égard de la SAS établissements Jouvet, que la société SCCV Carre Novela n’a pas donné suite aux demandes de paiement et n’a pas réglé la totalité des sommes dues.
La demande de la SAS établissements Jouvet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
Dès lors, il convient de condamner la société SCCV Carre Novela à payer à titre provisionnel à la SAS établissements Jouvet la somme de 105 142,99 euros au titre des factures impayées.
Sur la demande au titre des intérêts de retard
Selon l’article L. 441-9 du code de commerce, les mentions relatives aux pénalités de retard doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières produits par la SAS établissements Jouvet à l’appui de ses prétentions ne mentionnent pas les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En conséquence, la SAS établissements Jouvet sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société SCCV Carre Novela sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la société SCCV Carre Novela à payer à la SAS établissements Jouvet à titre provisionnel la somme de 105 142,99 euros, en deniers ou quittances, au titre des factures de travaux impayés ;
DEBOUTONS la SAS établissements Jouvet de sa demande de provision au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS la société SCCV Carré Novela à payer à la SAS établissements Jouvet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS la société SCCV Carré Novela aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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