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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01530 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTKH
AFFAIRE : [X] [P] épouse [I] C/ S.A.S. PROXY SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] épouse [I],
ayant pour mandataire de gestion la société GALYO
née le 10 Août 1960 à [Localité 3] (69),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PROXY SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [C] ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS – 1661, Expédition
Maître [R] [J] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[X] [P] épouse [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 juillet 2024 la société Proxy Services SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 27 janvier 2023 sur les locaux situés à, [Adresse 4], pour un loyer annuel de 10400 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 29 avril 2024 de cesser d’exploiter les locaux pour une activité non autorisée, à savoir de transfert d’argent, réparation de téléphones, vente d’accessoires téléphoniques, service d’impression et de photocopie de documents, au lieu de l’activité exclusivement prévue de salon de coiffure, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6012 euros au titre des loyers et des charges échus au 15 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Proxy Services a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec la destination prévue au bail, la condamnation de madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Proxy Services n’est pas parvenue à recruter de coiffeurs qualifiés, elle a donc changé d’objet social et exerce une activité non prévue dans la destination du bail. Elle a ainsi pu payer ses loyers jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, puis a connu des difficultés de trésorerie. Le commandement qui lui a été délivré ne spécifie pas les manquements auxquels le preneur devrait remédier dans le délai d’un mois, et il ne peut donc avoir valablement mis en oeuvre la clause résolutoire du bail. L’octroi d’un délai de grâce peut concerner toute obligation prévue au bail pour permettre au preneur de remédier à tout manquement invoqué par le bailleur. La société Proxy Services s’engage à reprendre l’activité prévue au bail mais a besoin d’un délai pour ce faire.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [I] maintient ses demandes et limite à la somme de 2991 euros sa demande au titre des loyers et charges dus au 4ème trimestre 2024.
La société Proxy Services n’a pu se méprendre sur la nature du manquement qui lui était reproché et la validité du commandement ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La clause résolutoire est acquise et il ne convient pas d’accorder des délais au preneur pour se mette en conformité.
SUR CE
Le commandement du 29 avril 2024 visant la clause résolutoire du bail spécifie clairement l’obligation “d’exploiter les lieux loués conformément à la destination de salon de coiffure” et le reproche fait relatif à l’exploitation dans le cadre d’une activité de transfert d’argent notamment. Cette exploitation non conforme est constante et sa persistance établie par un constat du 12 juillet 2024. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail. Il est exact que la société Proxy Services peut solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et un délai de grâce pour se mettre en conformité, néanmoins elle ne justifie pas avoir engagé des travaux pour se mettre en conformité en transformant le local pour l’exploitation prévue au bail, et elle fait en outre valoir dorénavant des difficultés financières expliquant qu’elle doit la somme de 2991 euros au titre des loyers et des charges du 4ème trimestre 2024.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’octroi de délais et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 2991 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, en deniers ou quittance dès lors qu’un virement est en cours, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 mai 2024, pour exploitation non conforme à la destination du bail.
CONDAMNONS la société Proxy Services à payer à [X] [P] épouse [I] la somme provisionnelle de 2991 (deux mille neuf cent quatre-vingt-onze) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, en deniers ou quittance.
CONDAMNONS la société Proxy Services et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société Proxy Services à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Proxy Services aux dépens.
CONDAMNONS la société Proxy Services à payer à [X] [P] épouse [I] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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