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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 25/00168
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNQI
50D
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud DELOMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Arnaud DELOMEL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. AUDIT ET CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie de certificat de cession en date du 13 mars 2023, M. [D] [P], demandeur à l’instance, a acquis un véhicule de marque BMW, série X5 et immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Audit et conseils expertise comptable (la société Audit et conseils), défenderesse au présent procès (pièce n°1 demandeur).
La vente a été réalisée au prix de 37 000 € (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbal du 16 février 2023, un contrôle technique avec avis favorable a été dressé concernant ce véhicule (pièce n°3 demandeur).
Suivant factures d’un réparateur BMW service, divers dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule à compter du mois de décembre 2023 (pièce n°5 demandeur).
Suivant courriel de la société BMW Huchet du 23 juillet 2024, une recherche de panne moteur a été effectuée et il a été constaté un « tuning de motorisation », le moteur étant équipé « éthanol ». Il a cependant été relevé que le véhicule et le moteur ne sont pas homologués pour fonctionner avec un carburant éthanol. Il est indiqué que le moteur est à remplacer par « un moteur en échange standard » (pièce n°6 demandeur).
Suivant courriers échangés entre les parties en date des 26 juillet et 2 septembre 2024, le demandeur a sollicité la prise en charge des réparations par la société Audit et conseils ou à défaut la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette demande a été rejetée par la défenderesse (pièces n°8 et 11 demandeur).
Suivant rapport du 5 novembre 2024, une expertise amiable a été réalisée la veille au contradictoire des parties. L’expert a conclu que les cylindres du véhicule sont perforés et a considéré que de nouveaux démontages complémentaires seraient nécessaires à la détermination de l’origine de la casse moteur (pièce n°12 demandeur).
Suivant courriers en date des 15 novembre et 12 décembre 2024 émanant de l’assureur de protection juridique de M. [P], une solution amiable a été proposée à la société Audit et conseils avant qu’une mise en demeure de résolution de la vente ne lui soit adressée, faute de réponse au premier courrier (pièces n°13 et 14 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, M. [P] a ensuite assigné la SARL Audit et conseils devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— débouter la société Audit et conseils de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société Audit et conseils à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par message RPVA reçu le 20 mai 2025 à 14 heures 32, la SARL Audit et conseils a indiqué ne pas avoir de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée.
Lors de l’audience du lendemain, M. [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL Audit et conseils n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Selon l’article 486-1 du code de procédure civile, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
M. [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur celui des responsabilités contractuelle et délictuelle.
La société Audit et conseils, par son message électronique reçu avant audience le 20 mai 2025, a implicitement mais clairement acquiescé à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, M. [P] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule BMW, série X5 et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de tels désordres ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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