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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALSACE HABITAT, Société Anonyme d'Economie Mixte |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05355 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/05355 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
—
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [U] [X] [N],
gestionnaire de contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G] [R]
né le 25 Décembre 1995
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2022, ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [G] [R] un local à usage d’habitation et une cave, situés [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 509,70 euros, provisions sur charges et contrat multiservices compris.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire le 27 décembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur Monsieur [H] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du bail,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion du logement, de corps et de biens du locataire et de tous occupants de son chef,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 4052,18 € au titre des arriérés de loyers et charges assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir,
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de Procédures civiles d’exécution,
— Rejeter toute demande de délai de grâce,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, dont le coût de la signification du commandement de payer, les frais d’assignation et de dénonce au préfet.
A l’audience du 19 novembre 2024, le bailleur a repris les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette locative à la somme de précisant que le locataire avait repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’août.
Bien que cité par acte déposé en l’étude, Monsieur [H] [G] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat de bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. (…)
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut d’assurance locative.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Le défendeur n’ayant pas justifié d’une telle assurance, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 janvier 2024.
Par conséquent, il ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir à la date de résiliation du bail la somme de 3.461,64 euros, terme de décembre inclus.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et charges.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par le défendeur cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner le défendeur à payer ce montant.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’un montant de 147,09 euros.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 28 janvier 2024,
DIT que Monsieur [H] [G] [R] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [R] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 3461,64 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, terme de décembre 2023 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [R] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 7], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [G] [R] à ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [R] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] [R] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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