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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZO
[K], [W], [J] [T], [L] [T]
C/
[N] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [W], [J] [T]
né le 28 Mars 1941 à [Localité 11]
C/O Mm [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [L] [T]
née le 01 Juin 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [N] [I]
née le 23 Décembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012920 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Bénédicte DELEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er octobre 2019, M. [K] [T] et Mme [L] [T] ont donné à bail à Mme [N] [I] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 470 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. [K] [T] et Mme [L] [T] ont fait signifier à Mme [N] [I] un commandement de payer la somme de 1.526 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 février 2025.
Par assignation en date du 7 mai 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 28 mai 2025, M. [K] [T] et Mme [L] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [N] [I].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [K] [T] et Mme [L] [T], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [N] [I] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [N] [I] à leur payer la somme de 3.086 € au titre des loyers et charges échus au 2 octobre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;condamner Mme [N] [I] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [N] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [T] et Mme [L] [T] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [N] [I] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 5 mars 2025.
M. [K] [T] et Mme [L] [T] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [N] [I] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.
Ils précisent, en réponse aux prétentions et moyens adverses, que Mme [N] [I] ne rapporte pas la preuve des désordres dont elle se prévaut, et ils déclarent s’opposer aux délais de paiement sollicités par celle-ci.
Mme [N] [I], représentée par son conseil, demande au juge des référés, outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
A titre principal, débouter M. [K] [T] et Mme [L] [T] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;Condamner M. [K] [T] et Mme [L] [T] à lui verser la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Elle conteste les demandes formées par M. [K] [T] et Mme [L] [T] en se prévalent d’une contestation sérieuse au regard du mauvais état du logement mis à sa disposition par ces derniers (moisissures – toilettes hors service – présence de nuisibles), caractérisant leur carence à l’égard de leur obligations légales tirées de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement sous la forme de 36 versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 470 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [N] [I] reste redevable, à la date du 2 octobre 2025, de la somme de 3.086 € ;
Attendu que, pour se dégager de son obligation de paiement du loyer, Mme [N] [I] ne peut utilement se prévaloir d’un quelconque manquement des bailleurs à l’égard de leurs propres obligations contractuelles, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce objective de nature à jeter un doute sur l’état du logement mis à sa disposition, la défenderesse ne se prévalant, en effet, que d’une demande qu’elle a elle-même déposée, courant janvier 2025, sur une plateforme en ligne du ministère du logement ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [N] [I] à payer à M. [K] [T] et Mme [L] [T] la somme de 3.086 € au titre des arriérés dus au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d’une procédure intentée sur le fondement d’une clause résolutoire contenue dans un bail d’habitation, peut être étendue à 36 mois ;
Attendu que Mme [N] [I] s’est engagée à régler sa dette par le biais de 36 versements mensuels de en sus du loyer courant, avec paiement du solde à l’issue ;
Attendu que le décompte produit aux débats par M. [K] [T] et Mme [L] [T] laisse apparaitre que Mme [N] [I] a repris le paiement régulier du loyer courant ;
Attendu qu’il convient de tenir compte de la nature de la convention en jeu dans le cadre du présent litige, le législateur ayant entendu protéger le locataire des conséquences personnelles que peuvent avoir la disparition de son logement, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ;
Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à Mme [N] [I] de sauvegarder son logement en lui permettant d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [K] [T] et Mme [L] [T] a, par communication électronique en date du 28 mai 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [K] [T] et Mme [L] [T] a fait signifier, le 5 mars 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 5 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [I] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Que si Mme [N] [I] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;
Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [N] [I] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [K] [T] et Mme [L] [T], il convient de condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
ACCORDONS à Mme [N] [I] l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATONS que le bail liant M. [K] [T] et Mme [L] [T] d’une part, et Mme [N] [I] d’autre part, a été résilié à la date du 5 mai 2025 ;
CONDAMNONS Mme [N] [I] à payer en deniers et quittances à M. [K] [T] et Mme [L] [T] la somme de 3.086 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 octobre 2025 ;
AUTORISONS Mme [N] [I] à se libérer de cette condamnation par le biais de 35 versements mensuels de 85 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [N] [I] se libère de sa dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
— le solde dû sera immédiatement exigible
— la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;
DANS CE CAS :
ORDONNONS à Mme [N] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [N] [I] à payer en deniers et quittances à M. [K] [T] et Mme [L] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 3 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNONS Mme [N] [I] à payer à M. [K] [T] et Mme [L] [T] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [I] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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