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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 23/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/02207 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J56P
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [F] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES, Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DEFENDEUR:
M. [C] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine SEKINGER, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,entre :
Mme [V] [F] [L] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] de nationalité française
et
M.[C] [R] [N] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Gard), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu sur tout acte prévu par la loi .
1) Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 avril 2023, date de l’assignation en divorce ;: ;
DIT que Mme [L] perdra l’usage du nom marital ; ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [L] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’accord des parties suivant :
— Dit y avoir lieu à prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [L] fixée à un capital de 48 000 euros dont le versement s’effectuera sous la forme d’une rente mensuelle de 500 euros pendant 8 ans, la première mensualité étant versée à compter de la date du jugement prononçant le divorce entre les époux.
INDEXE les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année et pour la première fois, le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
DIT n’y avoir lieu à liquidation ni comptes entre époux chacun s’estimant rempli de ses droits.
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé au Tribunal Judiciaire de NIMES, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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