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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 févr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/2
N° RG 24/00857
Notifications aux parties par LRAR le :
Copie exécutoire le
à :
Plaidoirie le 15 Décembre 2025
Composition du tribunal :
PRÉSIDENTE : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Mme Alexandra ACACIA
ASSESSEURS BAILLEURS :
M Jean-Claude PLOTTIER M. René [X]
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme [L] [Q] M. [J] [Z]
La formation du tribunal étant complète, il a été délibéré à la majorité des voix
Dans le litige entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 07 Juillet 1961 à NICE (06000), demeurant 260 chemin des feuillus – 38480 ROMAGNIEU
Madame [B] [F] épouse [V]
née le 27 Avril 1965 à BRON (69500), demeurant 260 chemin des feuillus – 38480 ROMAGNIEU
tous deux assistés de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O] [V]
né le 29 Août 1966 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 640 chemin des feuillus – 38480 ROMAGNIEU
assisté de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu le 30 juillet 2024, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] ont sollicité, au visa des articles L 411-1, L 411-39, L 41-46 et L 41-47 du code rural et de la pêche maritime, 1240, 1702, 1703, 1705 et 1875 du Code civil, de voir :
— Dire recevables et bien fondées les demandes des consorts [V],
— Débouter Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes envers les consorts [V],
A titre principal,
— Reconnaître l’existence d’un bail rural verbal conclu entre Madame [B] [V] et Monsieur [D] [V] d’une part et Monsieur [E] [O] [V] d’autre part sur les parcelles cadastrées ZK147,
— Juger non valide le congé donné aux consorts [V] par Monsieur [E] [V],
— Déclarer le jugement opposable à Monsieur [E] [O] [V],
A titre subsidiaire,
— Reconnaître l’existence d’un commodat à usage rural entre Monsieur [E] [V] et les consorts [V],
— Juger non valable le congé donné par Monsieur [E] [V] aux consorts [V],
— Ordonner la restitution de la parcelle cadastrée ZK0064 au profit des consorts [V], dès la fin du délai raisonnable des congés, soit six mois avant la fin de l’année culturale,
En tout état de cause,
— Condamner les pertes financières subies par les consorts [V] pour un montant de 30 000 €,
— Condamner Monsieur [E] [V] à verser aux consorts [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 14 octobre 2024.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 décembre 2024.
Ce jour, les parties ont sollicité un report, un accord étant en cours.
Après un ultime renvoi, l’affaire a finalement été retenue le 16 juin 2025.
Ce jour, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V], assistés par leur Conseil, ont présenté leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal, au visa des articles L411-1, L411-39, L411-46 et L411-47 du code rural et de la pêche maritime, 1240, 1702, 1703, 1705 et 1875 du Code civil, de voir :
— Dire recevables et bien fondées les demandes des consorts [V],
— Débouter Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes envers les consorts [V],
A titre principal,
— Reconnaître l’existence d’un bail rural verbal conclu entre Madame [B] [V] et Monsieur [D] [V] d’une part et Monsieur [E] [O] [V] d’autre part sur les parcelles cadastrées ZK147,
— Juger non valide le congé donné aux consorts [V] par Monsieur [E] [V],
— Déclarer le jugement opposable à Monsieur [E] [O] [V],
A titre subsidiaire,
— Reconnaître l’existence d’un commodat à usage rural entre Monsieur [E] [V] et les consorts [V],
— Juger non valable le congé donné par Monsieur [E] [V] aux consorts [V],
— Ordonner la restitution de la parcelle cadastrée ZK0064 au profit des consorts [V], dès la fin du délai raisonnable des congés, soit six mois avant la fin de l’année culturale,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [V] au titre de la responsabilité délictuelle, à verser aux consorts [V] le montant de 30 000 € résultant des pertes financières subies,
— A défaut, condamner Monsieur [E] [V] pour rupture abusive de pourparlers, à verser aux consorts [V] le montant de 30 000 € résultant des pertes financières subies,
— Condamner Monsieur [E] [V] à verser aux consorts [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont rappelé que l’accord a échoué. Sur le bail, la parcelle ZK18 est devenue ZK147 en novembre 2018. Ils ont précisé que le défendeur est salarié sur la parcelle ZK148 et en partie ZK64, et qu’un échange de parcelles a eu lieu pour un an reconduit tacitement. En 2000, un courrier a été établi concernant la parcelle ZK64 pour que Monsieur [D] [V] exploite 1 ha. Il est prévu dans ce courrier l’échange avec la parcelle ZK128. Monsieur [E] [V] a accepté, il y a sa signature. Pourtant, ce dernier a menacé de destruction la récolte de la parcelle ZK147. Ils avaient préparé la parcelle et le défendeur a tout labouré et détruit, alors qu’il s’agit de leur activité principale. Ils demandent un préavis de six mois et redemandent la parcelle ZK64. Enfin, ils ont indiqué que la signature de Monsieur [E] [V] n’est plus contestée mais uniquement celle du père. Par ailleurs, des constats d’huissier montrent qu’ils exploitent.
De son côté, Monsieur [E] [V], le frère du demandeur, également valablement représenté par son Conseil, a transmis ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Juger recevable mais mal fondée l’action de Monsieur et Madame [D] [V],
— Juger qu’aucun échange de parcelles n’est intervenu entre Monsieur [E] [V] et les époux [V],
— Juger que Monsieur et Madame [D] [V] ont bénéficié d’un délai raisonnable suite au congé donné par Monsieur [E] [V],
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [D] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] [V] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024.
Il a expliqué que le contentieux concerne les deux parcelles ZK147 ET ZK64. La première appartient à l’indivision [H] et fait 3 ha 95 a. Un prêt gracieux est intervenu entre Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [V] portant sur 1 ha de la parcelle. Il n’y a pas eu d’échange avec la parcelle ZK64. Monsieur [E] [V] a adressé un courrier recommandé en décembre 2023 pour une reprise de la parcelle au 20 février 2024.
Sur la demande de la reconnaissance du bail rural, Monsieur [E] [V] a rappelé que pour l’échange il faut quatre conditions. Le courrier transmis en procédure comporte une signature du père Monsieur [C] [V] qui est un faux. Ce dernier a donné une attestation confirmant qu’il n’a jamais donné de bail rural à Monsieur [D] [V]. La parcelle ZK147 appartient aux [H]. Ceux-ci attestent vouloir que Monsieur [E] [V] l’exploite. Il n’y a eu aucun paiement, il s’agit d’un prêt gratuit qui peut cesser. En l’absence de bail, aucune indemnité n’est due. Le délai de six mois, demandé par Monsieur [D] [V], est raisonnable mais pas en agriculture. Depuis le mois de février 2024, il n’a pas pu exploiter. Au bout d’un délai de 15 mois au 8 juillet 2024 il a fait constater que la parcelle n’était pas entretenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe .
Par décision en date du 8 septembre 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à chacune des parties :
— D’établir un historique synthétique des échanges de parcelles intervenus depuis 1994, en intégrant la date à laquelle Monsieur [D] [V] a recommencé à exploiter la parcelle ZK147 (ex ZK18), et la situation actuelle (le nombre de parcelles exploitées par chacun en incluant les surfaces et en précisant qui en sont les propriétaires) ;
— D’expliciter le document de cession MSA transmis en procédure et daté du 10 janvier 2000 ;
— De préciser le lien entre la parcelle ZK128 et la parcelle ZK147 (ex ZK18).
A l’audience de réouverture des débats du 13 octobre 2025, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V], valablement assistés par leur Conseil, ont expliqué que le point de litige est intervenu en 2000 lorsqu’ils ont décidé de céder l’exploitation d’un hectare de la parcelle ZK147 à Monsieur [E] [V] en échange d’un hectare de la parcelle ZK64. Ils ont rappelé que la ZK20 leur appartient et que la parcelle ZK128 appartient à Monsieur [E] [V]. Finalement, pour des raisons d’assolement des cultures, ils ont convenu ensemble d’échanger les parcelles ZK64 et ZK147 ou ZK128.
Dans les faits, les demandeurs n’ont pas exploité la ZK64 et la ZK20 n’a pas non plus été exploitée. Ils ont précisé qu’en maraîchage, on peut utiliser une parcelle qu’une partie de l’année et que ça peut changer dans l’année. Ils ont mentionné la pièce 17 du défendeur, et leur pièce 3, avec la déclaration MSA et indiqué que c’est la mère de Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] [V] qui souhaitait cette opération pour que Monsieur [D] [V] ait une partie de la parcelle familiale. Ils ont ajouté que les parents de Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [V] ont toujours fait grâce des fermages de la ZK64. Ils ont expliqué que le propriétaire de la parcelle ZK64, à savoir le père de Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] [V] n’a pas reconnu leur fille. Ils ont exploité la parcelle ZK147 pendant 30 ans. L’idée est de pouvoir exploiter la ZK147 jusqu’à la retraite puis de la rendre à Monsieur [E] [V] et de récupérer la ZK64 à la retraite, étant précisé que leur père dispose de 7 hectares et demi et que leur retraite interviendra aux alentours de fin 2028. Quant à la ZK64 qui est enregistrée à la MSA, ils veulent ensuite la récupérer pour faire la transmission. Monsieur [E] [V] ne peut leur interdire l’accès à la ZK64. Leur demande principale est la reconnaissance d’un commodat sur la ZK147. Ils sont menacés et ne peuvent voir le père de Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] [V]. Ils ont indiqué que Monsieur [E] [V] a planté sur les deux parcelles et qu’ils ne peuvent rien récupérer.
De son côté, Monsieur [E] [V], valablement assisté par son Conseil, a indiqué qu’il n’y a pas eu d’échange mais qu’il s’agissait d’un prêt. Il a rappelé que la ZK64 ne lui appartient pas et précisé que le propriétaire, leur père, s’est manifesté.
Sur interrogation du tribunal, il a expliqué que tant qu’il s’entendait bien avec son frère, ça allait. Il ne reconnaît pas sa signature sur le document de la MSA. Il a ajouté que les propriétaires de la parcelle ZK147 s’opposent à l’exploitation par Monsieur [D] [V] et son épouse, précisant qu’ils louent à Monsieur [E] [V] et que c’est lui qui paie les fermages. Les propriétaires de la ZK147 veulent que son fils reprenne la parcelle. Il a affirmé avoir le droit de cultiver ce qu’il loue et avoir semé les blés sur la ZK147, et avoir sur la ZK64 mis du colza en prairie permanente. Pour lui, son père comme lui-même n’ont signé aucune location au profit de Monsieur [D] [V].
Le tribunal a sollicité au plus tard le 10 novembre 2025 inclus, la transmission par Monsieur [E] [V] de son bulletin MSA du 10 janvier 2000 avec les deux pages comprenant la situation en septembre 1999 et les modifications envisagées en 2000 ; le bulletin de mutation avec relevé parcellaire.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, Monsieur [E] [V], valablement représenté par son Conseil, a adressé la réponse de la MSA précisant ne pouvoir transmettre les relevés parcellaires de 1999 et 2000, et a transmis le relevé parcellaire de 2024.
Par décision en date du 18 novembre 2025, la présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné la réouverture des débats et :
— Enjoint à chacune des parties de se positionner – en s’accordant le cas échéant – sur la parcelle la plus adaptée pour être exploitée par Monsieur [D] [V] sur la période précédant la retraite ; étant rappelé qu’à défaut, le tribunal paritaire tranchera, et précisé que l’indivision [H], propriétaire de la parcelle ZK147 demande un écrit des deux frères en cas d’accord pour l’exploitation de Monsieur [D] [V] de leur parcelle,
— Enjoint à Monsieur [D] [V] et son épouse de justifier du calcul de leur préjudice de perte d’exploitation, et de transmettre un relevé actualisé d’exploitation identique à celui transmis par Monsieur [E] [V].
A l’audience de réouverture des débats en date du 15 décembre 2025, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V], valablement assistés par leur Conseil, renvoient le tribunal à leur pièce n°17. Ils demandent de reprendre l’exploitation de la ZK147 jusqu’à la retraite en échange de la ZK64. Monsieur [D] [V] précise qu’il souhaite garder la ZK64 à son nom. Ils expliquent avoir retiré l’irrigation sur la parcelle ZK128 au printemps au démarrage du conflit avec Monsieur [E] [V] et parce que cela gênait le passage. S’agissant de leurs revenus, ils sont au régime micro BA, avec un abattement de 87%. Cela ne correspond pas à leurs revenus, ils font plus. En 2024, ils ont pu exploiter en partie la parcelle. Ils manquent de recettes depuis octobre. Sur leur parcelle, les légumes étaient sous tunnel. La perte se fait d’octobre à mars sur les légumes d’hiver.
De son côté, Monsieur [E] [V], valablement assisté par son Conseil, rappelle qu’il faut que le propriétaire de la ZK64 soit d’accord. Il indique que c’est lui qui la cultive et qu’il peut la revendiquer. Il la cultive depuis 31 ans et elle est inscrite à la MSA. Il ajoute qu’il n’y a que ses propres parcelles qu’il a fait exploiter, pas la ZK64. Monsieur [E] [V] formule une dernière proposition consistant en un prêt gracieux à Monsieur [D] [V] jusqu’en décembre 2028 ou avant si ce dernier prend sa retraite plus tôt. Il explique que la Z147 a été ensemencée en 2025. Il accepte de prêter la ZK128 pour un hectare, précisant qu’elle est bien entretenue. Il maintient qu’il n’y a pas de bail de son frère sur la ZK64 et qu’il s’agit d’un prêt à l’avantage de Monsieur [D] [V] et son épouse, ce prêt se terminant au plus tard le 31 décembre 2028.
S’agissant de la ZK128, Monsieur [E] [V] indique que les demandeurs avaient mis des tuyaux qu’ils avaient installés pour l’irrigation et qu’ils les ont retirés. Pour lui, la ZK64 n’est pas dans le débat. Le protocole transmis en procédure est confidentiel. En ce qui concerne ses revenus, il indique qu’ils sont inférieurs à ceux des demandeurs. Le taux de revenus est fixé à 10% et ils ne peuvent revendiquer plus. Cela fait environ 500 euros de revenus pour la parcelle ZK147. En 2024, leurs revenus étaient de 10 924 euros et en 2023 de 9 975 euros. Il n’y a donc pas de perte même s’ils n’ont pas exploité la parcelle. Enfin, ce sont les propriétaires qui ont viré Monsieur [D] [V] et son épouse de la parcelle en 2025.
La présidente autorise, par note en délibéré au plus tard le 15 janvier 2026, la transmission par les demandeurs du compte de résultat 2025 ; le défendeur étant autorisé à formuler une réponse au plus tard le 29 janvier 2026.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exploitations des parcelles litigieuses par Monsieur [D] [V] et son épouse, d’une part, et par Monsieur [E] [V], d’autre part:
En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] sollicitent que soit reconnu leur droit d’exploiter la parcelle ZK147 (ex ZK18) appartenant à l’indivision [H].
Ils indiquent que depuis de nombreuses années, certaines parcelles sont échangées en vue de leur exploitation entre eux et Monsieur [E] [V], dont cette parcelle.
A défaut de cette reconnaissance, ils sollicitent de récupérer l’exploitation de l’hectare de la parcelle ZK64 qu’ils ont obtenue par mutation en 2000.
De son côté, Monsieur [E] [V] s’oppose à ce que les demandeurs récupèrent l’exploitation de l’une ou l’autre des parcelles, indiquant que la parcelle ZK147 avait juste été prêtée et que les documents de mutation et de fermage pour la parcelle ZK64 sont des faux.
Après lecture attentive des documents transmis lors de la première réouverture des débats et notamment des historiques rédigés par l’une et l’autre des parties, il ressort que Monsieur [E] [V] et Monsieur [D] [V] sont d’accord sur l’existence d’une exploitation croisée depuis janvier 2000 et jusqu’à fin 2023 :
— Pour Monsieur [E] [V] sur un hectare de la parcelle ZK64 (appartenant à Monsieur [C] [V], père de Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] [V] ),
— Pour Monsieur [D] [V] et son épouse, sur un hectare de la parcelle ZK147 (appartenant à l’indivision [H]) en alternance avec un hectare de la parcelle ZK128 (appartenant à Monsieur [E] [V]) selon les années.
Des pièces transmises aux débats, il ressort l’existence d’un fermage historique (antérieur à janvier 2000) de Monsieur [D] [V] sur la parcelle ZK147 dont il échange officiellement un hectare avec Monsieur [E] [V] contre un hectare de la parcelle ZK64.
Il y a donc un fermage officiel (par mutation) de Monsieur [D] [V] sur la ZK64 qui est établi au regard des pièces suivantes :
— Le bulletin de mutation de la MSA en date du 10 janvier 2000,
— Le document signé par Monsieur [C] [V], le père de Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] [V] le 10 janvier 2000 (pièce 3.1 des demandeurs),
— L’échange envisagé au 15 janvier 2000 pour deux hectares, entre les parcelles ZK20 ZK64 d’un côté, et ZK128 de l’autre (pièce 3 des demandeurs),
— Le relevé d’exploitation de Monsieur [D] [V] en 2025 incluant un hectare de la parcelle ZK64 (pièce 15 des demandeurs),
— Le relevé d’exploitation de Monsieur [E] [V] fin 2024 transmis dans le cours du délibéré et ne mentionnant pas l’exploitation de la ZK64 sur la totalité de sa superficie, compte tenu de l’exploitation officielle de Monsieur [D] [V] sur un hectare.
Dès lors, la pratique mise en place depuis une vingtaine d’années est contradictoire avec l’exploitation officielle. Dans ces circonstances, Monsieur [D] [V] peut prétendre valablement avec son épouse, a minima jusqu’à la retraite, à l’exploitation d’une des deux parcelles : soit celle correspondant à la pratique, soit celle correspondant à la déclaration officielle.
Il est à observer que cette pratique mise en place entre les deux frères ne revêt aucune qualification juridique. En effet, ceux-ci n’étant pas propriétaires des parcelles échangées, à savoir les parcelles ZK64 et ZK147, la pratique n’est ni un commodat ou prêt à usage (articles 1875 et suivants du code civil), ni un échange. Par ailleurs, l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime interdit formellement la sous-location. Ceci étant, l’interruption soudaine par Monsieur [E] [V] de cette pratique a créé un déséquilibre de situations entre les parties puisque Monsieur [D] [V] s’est retrouvé privé d’un hectare à exploiter quand son frère continuait d’exploiter l’hectare de la parcelle ZK64 lui revenant officiellement.
Tenant au fait que Monsieur [E] [V] s’oppose à la reprise d’exploitation par son frère Monsieur [D] [V] de la ZK147 mais également à l’exploitation de l’hectare de la ZK64 lui revenant, et pour éviter le prononcé d’une décision insatisfaisante pour les deux parties et par suite inopportune, la présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a ordonné une nouvelle réouverture des débats afin que les parties se positionnent sur la parcelle la mieux adaptée à leur sens pour être exploitée par les demandeurs jusqu’à la retraite de Monsieur [D] [V] et la récupération à cette date par ce dernier de l’exploitation de l’hectare de la ZK64 lui revenant.
Les parties se sont accordées sur la désignation d’un hectare de la parcelle ZK128 appartenant à Monsieur [E] [V].
En conséquence, il sera pris acte :
— D’un bail existant initialement au profit de Monsieur [D] [V] sur la parcelle ZK147,
— D’une mutation opérée officiellement et par laquelle Monsieur [E] [V] a cédé à son frère l’exploitation d’un hectare de la parcelle ZK64 en échange d’un hectare de la parcelle ZK147, jamais suivie d’effet en pratique,
— De l’existence d’un échange de parcelles pour des raisons d’assolement des cultures entre Monsieur [D] [V] et son épouse, d’une part, et Monsieur [E] [V], d’autre part, depuis plus de vingt années, de l’hectare de la parcelle ZK64 avec un hectare alternativement de la ZK128 appartenant à Monsieur [E] [V] ou un hectare de la ZK147 appartenant à l’indivision [H],
— Du conflit existant entre les parties avec le refus de Monsieur [E] [V] de voir son frère continuer d’exploiter la ZK147,
— De l’accord des parties pour l’exploitation par Monsieur [D] [V] et son épouse d’un hectare de la parcelle ZK128 ;
Et ordonné à Monsieur [E] [V] de laisser son frère Monsieur [D] [V] et son épouse exploiter un hectare de la parcelle ZK128 jusqu’à l’ouverture de ses droits à la retraite et au plus tard le 31 décembre 2028, en échange de l’exploitation par Monsieur [E] [V] de l’hectare de la parcelle ZK64 dont l’exploitation revient à Monsieur [D] [V] en vertu du bulletin de mutation du 15 janvier 2000, jusqu’à la même date ;
A charge pour :
— Monsieur [E] [V] de cesser toute exploitation sur l’hectare de la parcelle ZK64 à la même date que la cessation par Monsieur [D] [V] de toute exploitation sur l’hectare de la parcelle ZK128.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [D] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier découlant de la perte d’exploitation
En l’espèce, en raison de l’interruption soudaine par Monsieur [E] [V] dans le courant de l’année 2025, de l’échange d’exploitation convenu depuis de nombreuses années, Monsieur [D] [V] et son épouse se sont trouvés privés d’un hectare à exploiter sans avoir récupéré l’exploitation de l’hectare de la parcelle ZK64 lui revenant officiellement.
Cette perte d’exploitation a entraîné une perte financière que les demandeurs évaluent à hauteur de 10 000 euros par année, sur 2025 et 2026, augmentée de 50%.
Ils transmettent leurs avis d’imposition pour les années 2022, 2023 et 2024 (pièce 21 des demandeurs) lesquels font apparaître une progression constante du chiffre d’affaires ; et – par note en délibéré- le compte de résultat 2025 qui mentionne une baisse de chiffre d’affaires de 10 647 euros. Ils en déduisent une perte minimum identique pour l’année 2026.
Si les pertes financières liées à cette perte d’exploitation sont évidentes, les éléments transmis ne sont pas suffisants pour l’évaluer en raison du fait qu’il s’agit d’observer une évolution de chiffres d’affaires et non de revenus, d’autant que les charges ont nécessairement baissé sur cette période.
Dès lors, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice financier découlant de la perte d’exploitation.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la rupture des pourparlers
En vertu de l’article 1112 alinéa 2 du code civil :
« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
A défaut d’indemnisation du préjudice financier né de la perte d’exploitation, Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice né de la rupture brutale des pourparlers par Monsieur [E] [V].
Ils transmettent en pièce 12 un protocole transactionnel qui avait été repris durant l’instance engagée devant la juridiction de Céans, stoppé du fait de la demande de ce dernier d’ajouter la renonciation définitive des demandeurs à l’exploitation de la parcelle ZK64 en la supprimant de la liste auprès de la MSA.
Ce préjudice est réel, la procédure contentieuse ayant dû reprendre alors même qu’aucune justification de la volonté de suppression de l’exploitation d’un hectare de la parcelle ZK64 de la liste des parcelles exploitées par Monsieur [D] [V] et son épouse n’a été fournie, pas plus qu’un quelconque élément laissant penser que le bulletin de mutation du 15 janvier 2000 soit un faux, tout comme le fermage préexistant.
En conséquence, Monsieur [E] [V] sera condamné à payer à Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [V] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 2 000,00 euros, pour les frais que ceux-ci ont dû engager pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE :
— D’un bail existant initialement au profit de Monsieur [D] [V] sur la parcelle ZK147,
— D’une mutation opérée officiellement et par laquelle Monsieur [E] [V] a cédé à son frère l’exploitation d’un hectare de la parcelle ZK64 en échange d’un hectare de la parcelle ZK147, jamais suivie d’effet en pratique,
— De l’existence d’un échange de parcelles pour des raisons d’assolement des cultures entre Monsieur [D] [V] et son épouse, d’une part, et Monsieur [E] [V], d’autre part, depuis plus de vingt années, de l’hectare de la parcelle ZK64 avec un hectare alternativement de la ZK128 appartenant à Monsieur [E] [V] ou un hectare de la ZK147 appartenant à l’indivision [H],
— Du conflit existant entre les parties avec le refus de Monsieur [E] [V] de voir son frère continuer d’exploiter la ZK147,
— De l’accord des parties pour l’exploitation par Monsieur [D] [V] et son épouse d’un hectare de la parcelle ZK128 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [V] de laisser Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] exploiter un hectare de la parcelle ZK128 dont il est propriétaire, jusqu’à l’ouverture des droits à la retraite de Monsieur [D] [V] et au plus tard le 31 décembre 2028, en échange de l’exploitation jusqu’à la même date, par Monsieur [E] [V], de l’hectare de la parcelle ZK64 dont l’exploitation revient à Monsieur [D] [V] en vertu du bulletin de mutation du 15 janvier 2000 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [V] de cesser toute exploitation sur l’hectare de la parcelle ZK64 à la même date que la cessation par Monsieur [D] [V] de toute exploitation sur l’hectare de la parcelle ZK128 ;
DÉBOUTE Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier lié à la perte d’exploitation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [B] [F] épouse [V] et Monsieur [D] [V] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
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