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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE SA, dont le siège social est sis 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [R]
née le 02 Septembre 1986 à ANNEMASSE (74100), demeurant 194 Rue Charles Baudelaire – 38360 SASSENAGE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE, a consenti à Madame [Y] [J] épouse [C] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 € remboursable en 35 mensualités au taux de 21,10 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la société CARREFOUR BANQUE, qui a par la suite cédé sa créance à la SASU EOS FRANCE, a prononcé la déchéance du terme par courrier du 5 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, la SASU EOS FRANCE a fait assigner Madame [Y] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 3 477,74 € au titre du contrat du 12 octobre 2022 avec intérêts au taux de 10,63 % l’an à compter du 5 août 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Madame [Y] [J] épouse [C] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SASU EOS FRANCE a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [J] épouse [R] régulièrement convoquée à l’étude n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SASU EOS FRANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP, contrairement à ce qu’elle affirme aux termes de son assignation.
En outre, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence des manquements précités et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [Y] [J] épouse [R] et les règlements qu’elle a effectués, tels qu’ils résultent des décomptes au 3 août 2023 et 17 mars 2025.
Enfin, il doit être constaté que la banque a attendu plus de 18 mois entre la date de la résiliation et l’assignation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SASU EOS FRANCE à hauteur de la somme de 2 557 € ainsi calculée :
— financement : 2 690 €
— à déduire : versements intervenus : – 133,76 €
TOTAL : 2 557 €
Madame [Y] [J] épouse [R] sera condamnée à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2 557 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Y] [J] épouse [R] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la SASU EOS FRANCEune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort ;
DIT que la SASU EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts à compter du 5 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [R] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 2 557 € (arrêtée au 17 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [R] à payer à la SASU EOS FRANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [J] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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