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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 21/06910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d'assureur “ DO ”, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. DULIPECC, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06910 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUONN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d’assureur “DO”
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d’assureur de la société DULIPECC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.S. DULIPECC
91 quater Grande Rue
77135 PONTCARRE
représentées par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
Tour Neptune
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.A. ACTE IARD
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail emphytéotique en date du 14 mai 2004, le Centre Hospitalier Sainte Anne a donné en location à la société Aximo un immeuble bâti et non bâti sis 2 rue d’Alésia à Paris (14ème). Dans ce cadre, la société Aximo a entrepris des travaux de construction de logements sociaux, de logements de fonction, d’un restaurant réservé au personnel de l’hôpital et des emplacements de parking, locaux donnés à bail au Centre Hospitalier Sainte Anne.
La réception est intervenue le 12 janvier 2006.
Le restaurant du personnel a été mis en service au mois de juin 2006 et il s’est rapidement avéré que la température de l’eau distribuée par les fontaines du restaurant était anormalement élevée et devenue non potable.
Diverses actions ont été engagées, et par arrêt du 18 décembre 2015, devenu définitif, la cour d’appel de Paris a déclaré la société Aximo responsable à hauteur de 80 % du préjudice de jouissance subi par le centre hospitalier Sainte Anne et l’a condamnée à payer à ce titre la somme de 49.384,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 6 mars 2014. Les condamnations aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles mises à la charge de la société Aximo ont été confirmées.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la SMA, anciennement dénommée SAGENA, à payer à la société Aximo les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement : 18.585,94 € TTC au titre du préjudice matériel relatif aux extracteurs VMC des terrasses privatives, 20.285,94 € TTC au titre du préjudice matériel relatif à la non potabilité de l’eau du restaurant du personnel du centre hospitalier Sainte Anne et 49.384,62 euros au titre du préjudice immatériel relatif à la non potabilité de l’eau ;
— condamné in solidum la société [Z] [J] Architectes et la MAF, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société Allianz, la société Acte iard, la société Dulipecc et la SMABTP à payer à la société SMA anciennement SAGENA, sous réserve pour celle-ci de justifier d’un règlement préalable à la société Aximo, la somme de 20.285,94 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum la société [Z] [J] Architectes et la MAF dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la société Dulipecc et la société SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la société SMA anciennement SAGENA, sous réserve pour celle-ci de justifier d’un règlement préalable à la société Aximo, la somme de 49.384,62 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé ainsi le partage de responsabilité entre coobligés : 10 % à la charge de la société [Z] [J] Architectes, 20 % à la charge de la société Tech Ingénierie, 40 % à la charge de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et 30 % à la charge de la société Dulipecc ;
— prononcé diverses condamnations en garantie entre les parties précitées et leurs assureurs, et statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte d’huissier délivré les 13 et 30 avril 2021, la SA SMA (anciennement dénommée SAGENA), prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [Z] [J], aux droits duquel vient la société [Z] [J] Architectes,
— la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Tech Ingénierie,
— la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France,
— la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Bouygues Bâtiment IDF.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/06910.
La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France a, par acte du 18 mai 2022, fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Dulipecc et son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/06074.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a joint les procédures RG 22/6074 et 21/6910 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA SMA en raison de l’autorité de la chose jugée et déclaré, en conséquence, sans objet la demande d’appel en garantie de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
La SMA SA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
« infirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 ;
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité de la société SMA ;
— déclaré recevable l’action subrogatoire de la société SMA à l’encontre des sociétés Bouygues bâtiment IDF, Dulipecc, MAF, et SMABTP ;
déclaré prescrites les demandes présentées par la société SMA à l’encontre des sociétés Allianz iard et Acte iard ;
— rejeté les demandes de la société SMA tendant à voir déclarer son action bien fondée et à condamner in solidum les intimés à la relever et à la garantir des sommes dues par elle ;
— rejeté la demande de la société Bouygues bâtiment IDF tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;
— condamné in solidum la société MAF et la société Bouygues bâtiment IDF à payer à la société SMA la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
condamné in solidum la société Bouygues bâtiment IDF, la société Dulipecc, la société MAF, et la société SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me SCHWAB, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Parallèlement, la SMA SA a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en omission de statuer afin que soit rectifié le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 afin qu’il soit statué sur l’action subrogatoire de la SMA SA à l’encontre des sociétés [Z] [J] Architectes, MAF, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Allianz, Acte iard, Dulipecc et SMABTP au titre du préjudice matériel relatif aux extracteurs VMC des terrasses privatives (RG23/3407).
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SMA de sa demande en rectification d’omission matérielle aux motifs que la requête a été déposée hors délais.
La SMA SA a interjeté appel de cette ordonnance.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de sursis à statuer selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 par la société Bouygues Bâtiment IDF en ces termes:
« – RECEVOIR la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la SMA SA à l’égard de l’ordonnance rendue le 8 septembre 2023.
— CONDAMNER tous succombants in solidum aux dépens du présent incident. »
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Dulipecc et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Dulipecc, formeent devant le juge de la mise en état les prétentions sivantes :
« Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté par la SMA SA à l’égard de l’ordonnance du 8 septembre 2023,
Réserver les dépens de l’instance. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande de voir :
« JUGER que l’Ordonnance rendue le 8 septembre 2023 a fait l’objet d’un appel par la SMA SA ;
JUGER que la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/15586 par devant la Cour d’Appel de PARIS est toujours en cours et qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’Arrêt qui sera rendu avant de trancher sur le fond du litige de la présente instance ;
en conséquence,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS qui sera rendu dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/15586 ;
JUGER que la présente demande est formulée sans reconnaissance de la recevabilité ou du bien fondé de la demande principale et/ou de toute autre partie mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment mais non exclusivement de garantie ;
RESERVER les dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la MAF, en qualité de la société [Z] [J] Architectes, sollicite :
« Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’en rapporte sur les mérites de l’incident de sursis à statuer soulevé par la SMA SA aux termes de ses écritures signifiées le 7 mars 2025.
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème, 24 novembre 1993, n°92-16.588).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris n’a pas encore rendu sa décision sur l’appel formé contre le jugement en date du du 8 septembre 2023 qui a déclaré irrecevable la requête en ommission de statuer de la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Cet arrêt étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le jugement en omission de statuer prononcé le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état vendredi 5 décembre à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure d’appel.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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