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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2DS
ORDONNANCE du 16 février 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [S]
née le 26 Août 1961 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) (LOZERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Mathilde ROUSSEL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [X] [S] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 7 février 2026 ;
Par requête en date du 12 février 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [X] [S] ;
Les parties à la procédure : Madame [X] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mathilde ROUSSEL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue non-publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
A l’audience du 16 février 2026, Madame [S] a sollicité que les débats se déroulent en chambre du conseil. En application de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, il a été fait droit à cette demande
Sur la régularité
Me ROUSSEL a soulevé deux moyens :
L’absence d’interprète alors que Madame [S] est allophone Le caractère tardif de la notification de la décision de maintien à l’issue des 72 heuresL’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. »
S’agissant de l’absence d’interprète, il convient de relever qu’aucun certificat médical n’évoque de problème lié à la barrière de la langue et qu’à l’audience, Madame [S] a indiqué vivre en France depuis plusieurs années et prodiguer des cours d’allemand. Aucune difficulté de compréhension ne s’est manifestée. En conséquence, aucune irrégularité n’est caractérisée.
S’agissant de la notification, il convient de souligner que le seul grief soulevé concerne la notification du maintien à 72 heures (la notification de la décision d’admission ayant été tentée le jour même de l’émission de celle-ci) et que si celle-ci a été effectuée le 11 février 2026, soit 2 jours après l’émission de la décision, le document de notification relève que la patiente a refusé de signer le document de notification. Surtout, le certificat médical de 72 heures, s’il ne relève pas de problème de contact, souligne l’existence d’un discours sub-logorrhéique centré autour d’idées délirantes de mécanisme interprétatif et intuitif auxquelles la patiente adhère totalement. Ces éléments démontrent que la tardiveté — par ailleurs très limitée — de la notification de la décision de maintien à 72 heures est justifiée par l’état de la patiente et notamment son refus de signer le document de notification.
Sur le fond
Madame [S] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant revenir au plus vite auprès de sa fille et estimant que la mesure n’était plus nécessaire en considération de l’amélioration de son état.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 12 février 2026 par le docteur [C] que Madame [S] a été admise pour une décompensation de son trouble bipolaire se manifestant par une désinhibition comportementale, des idées délirantes de persécution et une insomnie sans fatigue. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une élévation de l’humeur, un contact désinhibé, des idées délirantes de thématique persécutive centrées sur des différends avec ses sœurs et le voisinage, et des troubles du sommeil. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une nette amélioration en ce que la patiente est calme, que le contact avec elle est correct et que son discours n’est plus logorrhéique. Toutefois il est souligné que le vécu de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif est toujours présent et que l’adhésion aux soins n’est que partielle. Il est estimé que la poursuite de la mesure est nécessaire pour poursuite des soins et consolidation de l’amélioration clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [S] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [X] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] et aux fins de notification à Mme [X] [S] ;
— à Me Mathilde ROUSSEL, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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