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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 avril 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [N] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le 29 Avril 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[N] [G]
né le 13 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [G] le 04 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [G] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025, reçue le 29 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une quatrième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; que l’administration n’apporte pas la preuve d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [N] [G] débutée le 15 février 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2025 pour 26 jours, le 16 mars 2025 pour 30 jours, et le 15 avril 2025 pour 15 jours ;
que [N] [G] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que figure à la procédure la copie d’un passeport algérien expiré depuis le 21 janvier 2024 ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 14 janvier 2025, et relancées à de nombreuses reprises, et pour la dernière fois le 28 avril 2025 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré d’une absence de démonstration d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai :
Attendu que l’intéressé a été condamné les :
— 25 janvier 2024 par le Tribunal Pour Enfants de Clermont Ferrand à la peine de 8 mois d‘emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, outre à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans pour des faits d’escroqueries, et de vol avec violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours,
— 20 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Clermont Ferrand à la peine de 12 mois d‘emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention, interdiction de séjour pendant 5 ans dans trois quartiers de Clermont Ferrand pour des faits de rébellion en récidive légale, recel de bien volé en récidive légale, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sans permis en récidive légale, blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
que par la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’agissant non seulement d‘atteintes aux biens mais aussi d‘atteintes aux personnes, dès lors qu’il s‘agit de vol avec violence ayant nécessité que soit ordonnée une expertise médicale de la victime par le tribunal correctionnel, et de blessures involontaires par violation d’une règle de sécurité ou de prudence, par la lourdeur des peines prononcées malgré son jeune âge s’agissant notamment d‘emprisonnement, par l’état de récidive légale relevé sur de nombreuses infractions, le comportement de l’intéressé est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
qu’au regard de ce qui précède, le motif d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public fonde dès lors justement la demande du préfet aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de [T] [G] ;
que par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [N] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [G] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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