Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Ctx protection sociale, 11 juillet 2025, n° 24/00056
TJ Châlons-en-Champagne 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    La cour a constaté que la contrainte est régulière et que Madame [S] [Z] n'a pas apporté la preuve du bien-fondé de son opposition, rendant ainsi la demande de validation fondée.

  • Accepté
    Créance personnelle de l'assurée

    La cour a confirmé que la créance de l'URSSAF est une dette personnelle de l'assurée, justifiant ainsi la condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, confirmant ainsi la demande de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00056
Numéro(s) : 24/00056
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Texte intégral

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