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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00056 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ENY5
[9]
C/
[S] [Z]
DEMANDEUR:
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [Y], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025
DÉFENDEUR:
[S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, le directeur de l'[8] ci-après [9]) a fait délivrer une contrainte datée du 21 février 2024 à l’encontre de Madame [S] [Z].
La contrainte d’un montant de 3 432 euros, porte sur le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 06 mars 2024, Madame [S] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 21 février 2024
Au soutien de sa demande, l’URSSAF [6] expose qu’après des explications, Madame [S] [Z] consent au paiement du montant réclamé. Elle indique qu’un calendrier de paiement va être mis en place pour le règlement de cette dette.
En défense, Madame [S] [Z], comparant en personne, explique qu’elle a essentiellement contesté la contrainte au regard des difficultés rencontrées lors de la fermeture de son entreprise. Elle ajoute, qu’elle est d’accord sur le montant réclamé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF [6] ne conteste pas la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [Z].
Il convient également de préciser que Madame [S] [Z] ne conteste pas la régularité de la contrainte délivrée par l’URSSAF [6] en date du 21 février 2024.
Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte
Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il résulte de ces textes que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l’organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l’assurée dont elle est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l’URSSAF [6].
Force est de constater que Madame [S] [Z] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de l’opposition à contrainte.
Par ailleurs, un échéancier de paiement devrait être accordé au profit de Madame [S] [Z] par l’URSSAF [6].
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] [Z] à payer la somme de 3 432 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard de l’issue du litige et de la teneur du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais de signification de la contrainte
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 21 février 2024 seront à la charge de Madame [S] [Z].
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [S] [Z] ;
Valide la contrainte émise le 21 février 2024 par l’URSSAF [6] à l’encontre de Madame [S] [Z] en son entier montant ;
Condamne Madame [S] [Z] à payer à l’URSSAF [6], la somme de 3 432 euros représentant les cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
Condamne Madame [S] [Z] à payer les frais de signification de la contrainte émise le 21février 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES C. JACOTOT
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