Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01219 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUSN / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [F] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier.
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 5 avril 2024,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 octobre 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [Z] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [W] [V] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] (27)
Ordonne la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de M. [W] [N] et de Mme [S] [J], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Fixe la date des effets du divorce au 9 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [N] et Mme [S] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Mme [S] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Stipulation ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Inde ·
- Ascendant ·
- Filiation ·
- Père ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Étranger ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Entrepreneur ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Audit ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Cession ·
- Marque verbale ·
- Concurrence déloyale ·
- Hébergement ·
- Hôtellerie ·
- Utilisation
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.