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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C c/ Société EARL [ C ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5S – 53F
AFFAIRE : Société [S] C/ Société [C]
Copies le 8 janvier 2026 à :
Me Laure SERNY
Dossier
Grosse délivrée
le 8 janvier 2026
à Me Laure SERNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [S]
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 343 174 660
dont le siège social est sis 1 Rue des rivières – 69009 LYON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EARL [C]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 342 062 650
dont le siège social est sis 565 Route de Comberouger – 82500 ESCAZEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, la société [S] a fait assigner la société EARL [C] devant le juge des référés. L’affaire a été plaidée le 11 décembre 2025.
A l’audience, la société [S] demande au juge des référés :
— de constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société EARL [C] du contrat de location n° 24/0313/GEPA-148790F, du contrat n° 24/1003/GEPA-156039F et du contrat n° 24/0524/GEPA-151539F au 8 juillet 2025 ;
— d’ordonner à la société EARL [C] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société [S] et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels et véhicules suivants avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs suivants :
— Pour le contrat n° 24/0313/GEPA-148790F :
1 CUEILLEUR MAIS CAPELLO F8 Rangs – Année 2021
N/S : 6284
comprenant :
— Adaptation LAVERA type 306 SP LS
— Vis latérales hydrauliques
— Plaques hydrauliques
— Broyeur
1 ENROULEUR IRRIFRANCE OPTIMA 1020 100/410m – Année 2010
N/S : 24IC1292
1 HERSE ROTATIVE ALPEGO DX3-800 – Année 2018
N/S : 24611
— Pour le contrat location n° 24/1003/GEPA-156039F :
Véhicule :
Marque (D.1) : LEMKEN
Modèle (D.3) : SOLITAIR 9
Nb heures :
Immatriculation :
N° chassis (E) : 283214
1ere mise en circulation : 2016
+ 1 Vibroculteur KVERNELAND type VR 830 d’occasion – Année 1996
N/S : 4352
— Pour le contrat n° 24/0524/GEPA-151539F :
Véhicule :
Marque (D.1) : Ford
Modèle (D.3) : RANGER
Kms compteur : 48096
Immatriculation : EQ-242-KA
N° chassis (E) : 6FPGXXMJ2GHR75026
1ere mise en circulation : 11/09/2017
— d’autoriser la société [S] en tant que besoin à appréhender les matériels et véhicules loués suivant les contrats de locations n° 24/0313/GEPA-148790F, n° 24/1003/GEPA-156039F et n° 24/0524/GEPA-151539F, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société EARL De Padouin par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— de condamner la société EARL [C] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 23 403,11 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 24/0313/GEPA 148790F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 15 269,4 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 24/1003/GEPA 156039F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 8 621,04 € TTC au titre des impayés échus du contrat n° 24/0524/GEPA 151539F outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme trimestrielle de 5 160 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation du contrat n° 24/0313/GEPA-148790F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
— la somme trimestrielle de 3 450 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation du contrat n° 24/1003/GEPA-156039F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels et véhicules loués ;
— la somme trimestrielle de 1 944 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation du contrat n° 24/0524/GEPA-151539F à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des véhicules loués ;
— la somme de 61 920 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n° 24/0313/GEPA-148790F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 juillet 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 55 200 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n° 24/1003/GEPA-156039F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 juillet 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— la somme de 25 272 € TTC, à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n° 24/0524/GEPA-151539F, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 juillet 2025, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales ;
— de condamner la société EARL [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Elle fait valoir qu’elle a loué du matériel à la société EARL [Y] qui n’a pas réglé les loyers malgré les mises en demeure qu’elle lui a adressées et que ses demandes correspondent à ce que prévoit le contrat dans cette hypothèse.
La société EARL [C], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code poursuit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s 'il s 'agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les trois contrats sont identiques dans les dispositions suivantes :
Article 11 :
« En fin de location, quelqu’en soit la cause, le locataire doit restituer le matériel au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, et à l’endroit indiqué par le bailleur, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire. Le bailleur se réserve de déléguer toute personne susceptible de prendre possession du matériel en ses lieux et place. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer le matériel lorsqu’il lui est réclamé par le bailleur, il suffira pour les contraindre d’une ordonnance de référé ou sur requête. En cas de non-restitution, il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle calculée sur la base du dernier loyer ou de la moyenne des loyers du contrat en cas de loyers variables jusqu’à la restitution effective, étant entendu que tout mois commencé est dû ».
Article 13.2 et 13.4 :
« le bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou en cas d 'inexécution par le locataire de ses obligations liées à l’entretien, la réparation et à l’utilisation du véhicule conformément aux termes du présent contrat de location, (…) la résiliation intervenant sans formalité judiciaire. »
« Conséquences : (…) dans les cas prévus au 13.2(i), (ii) et (iii), la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à de ladite indemnité à titre de clause pénale. Dans tous les cas, la résiliation du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir et ne donnera pas lieu à restitution des loyers et de toutes sommes versées au titre du présent contrat ».
Article 15 dans le contrat n° 24/0524/GEPA-151539F et 14 dans les contrats 24/0313/GEPA-148790F et 24/1003/GEPA-156039F :
« Règlement et impayés : (…) Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € HT ; intérêts de retard : 1,5 % par mois , Clase pénale 10% ».
Dès lors que la société EARL [C] s’est engagée envers la société [S] à lui verser, de manière anticipée, des indemnités forfaitaires en cas de résiliation du bail pour inexécution des obligations contractuelles, ces deux dernières clauses s’analysent, de toute évidence, comme des clauses pénales.
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale, c’est à la condition que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le remboursement des loyers restant à échoir en sus de la restitution du matériel alors que les contrats ont moins d’un an est susceptible de créer une disproportion manifeste entre le montant cumulé des peines contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi résultant de la résiliation du bail. Cette obligation relève donc de l’appréciation des juges du fond. Elle demeure non sérieusement contestable pour une sommes globale pour les trois contrats de 15 000 € (5 000 € par contrat) qui sera allouée par provision.
Concernant les autres demandes, il est produit pour chaque contrat, le bon de livraison, la mise en demeure, le courrier de résiliation et la facture qui rendent non sérieusement contestable les demandes de provision sur les sommes dues.
Il y sera donc fait droit.
2. Sur les mesures accessoires
La société EARL [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n° 24/0313/GEPA-148790F,
ORDONNE à la société EARL [C] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société [S] et/ou de toute personne mandatée par elle, les matériels et véhicules suivants avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs suivants :
1 CUEILLEUR MAIS CAPELLO F8 Rangs – Année 2021
N/S : 6284
comprenant :
— Adaptation LAVERA type 306 SP LS
— Vis latérales hydrauliques
— Plaques hydrauliques
— Broyeur
1 ENROULEUR IRRIFRANCE OPTIMA 1020 100/410m – Année 2010
N/S : 24IC1292
1 HERSE ROTATIVE ALPEGO DX3-800 – Année 2018
N/S : 24611
AUTORISE la société [S] en tant que besoin à appréhender les matériels et véhicules loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société EARL [Y] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNE la société EARL [C] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 23 403,11 € TTC au titre des impayés échus outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
— la somme trimestrielle de 5 160 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation du contrat à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
CONSTATE la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société EARL [C] du contrat de location n° 24/1003/GEPA-156039F,
ORDONNE à la société EARL [C] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société [S] et/ou de toute personne mandatée par elle, les matériels et véhicules suivants avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs suivants :
Véhicule :
Marque (D.1) : LEMKEN
Modèle (D.3) : SOLITAIR 9
Nb heures :
Immatriculation :
N° chassis (E) : 283214
1ere mise en circulation : 2016
+ 1 Vibroculteur KVERNELAND type VR 830 d’occasion – Année 1996
N/S : 4352
AUTORISE la société [S] en tant que besoin à appréhender les matériels et véhicules loués en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société EARL [Y] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNE la société EARL [C] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 15 269,40 € TTC au titre des impayés échus outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
— la somme trimestrielle de 3 450 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels et véhicules loués,
CONSTATE la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société EARL [C] du contrat de location 24/0524/GEPA-151539F,
ORDONNE à la société EARL [C] d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société [S] et/ou de toute personne mandatée par elle, le véhicule suivants avec l’ensemble de ses accessoires, clés et documents administratifs suivants :
Véhicule :
Marque (D.1) : Ford
Modèle (D.3) : RANGER
Kms compteur : 48096
Immatriculation : EQ-242-KA
N° chassis (E) : 6FPGXXMJ2GHR75026
1ere mise en circulation : 11/09/2017
AUTORISE la société [S] en tant que besoin à appréhender le véhicule loué en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société EARL [Y] par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNE la société EARL [C] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 8 621,04 € TTC au titre des impayés échus outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 22 avril 2025, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l’article 15 des conditions générales,
— la somme trimestrielle de 1 944 € TTC, à titre d’indemnité trimestrielle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des véhicules loués,
CONDAMNE la société EARL [C] à payer à la société [S] la somme globale de 15 000 € au titre des indemnités de rupture contractuelle des contrats n° 24/0313/GEPA-148790F, n° 24/1003/GEPA-156039F et n°24/0524/GEPA-151539F, soit 5 000 € par contrat,
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes plus amples concernant ces indemnités de rupture contractuelles,
CONDAMNE la société EARL [Y] aux dépens,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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