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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 25/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03705 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52J6
AFFAIRE : Mme [D] [U] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MMA IARD (la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 avril 2022, Madame [D] [U] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 17 janvier 2025, Madame [D] [U] a assigné la SA MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [D] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 660 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4600 €
SOIT AU TOTAL 13 635 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la SA MMA IARD aux dépens,
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la SA MMA IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [U] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
— le débouté concernant la demande du doublement des intérêts au taux légal,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 avril 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 avril 2022 au 23 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 avril 2022 au 2 septembre 2022,
— une consolidation au 2 septembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 422 €
Total 598 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 21 jours. Ce port d’un élément disgracieux revêt nécessairement un caractère préjudiciable concernant l’esthétique personnelle nonobstant l’avis de l’expert sur ce point. Ce préjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 598 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 418 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 7918 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 23 octobre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, SA MMA IARD sera condamnée à payer à Madame [D] [U] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8 905,44 € (montant offert dans les conclusions + créance CPAM) sur la période comprise entre le 23 octobre 2024 et le 22 octobre 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MMA IARDà lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 2 avril 2022;
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [U] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 418 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [U] :
— la somme de 7918 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme 8 905,44 € sur la période comprise entre le 23 octobre 2024 et le 22 octobre 2025.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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