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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 21/09183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09183 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYXG
N° PARQUET : 21-718
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juin 2021
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile chez Maître Nadia HAMMAMI,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadia HAMMAMI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2021 par Mme [H] [T] au procureur de la République,
Vu le jugement rendu le 14 avril 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 29 mars 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [T] notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [T], se disant née le 4 janvier 1985 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que son père, M. [T], né le 12 octobre 1953 à [Localité 5] (Inde), a suivi la condition de son propre père, [C], né le 20 décembre 1909 à [Localité 6] (Inde anglaise), originaire d’Inde française, ayant conservé la nationalité française sur le fondement des article 4 et 5 du traité de cession, puisque, né hors de l’Établissements français d’Inde, il n’a pas été saisi par le traité de cession à l’Union indienne.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et demande au tribunal de dire que Mme [H] [T] a perdu la nationalite française le 17 août 2012.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09183
— l’absence de résidence en [H] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en [H].
La cession des Etablissements français de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 9] ayant été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, et ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 17 août 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français.
En l’espèce, Mme [H] [T] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
La saisine datant du 30 juin 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 17 août 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [H] [T] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de la requérante ou de son père avant le 17 août 2012 permet d’écarter la désuétude.
Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que la demanderesse et son père sont demeurés fixés à l’étranger durant la période antérieure au 17 août 2012 et qu’elle ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [H] [T] ou de ses ascendants paternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Il n’est en outre pas même soutenu que Mme [H] [T] ou son père disposeraient d’éléments de possession d’état de la nationalité française.
Il apparaît ainsi que Mme [H] [T] a agi après le 17 août 2012 alors que ni elle, ni son père n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/09183
Il sera donc jugé que Mme [H] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [H] [T] est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [T] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [T] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [H] [T], née le 4 janvier 1985 à [Localité 5] (Inde), est réputée avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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