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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01149 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R2E
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le Le 27 mars 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 23 mars 2025 notifiée à l’intéressé le 23 mars 2005 à 19h00,
Vu la requête en date du 26 Mars 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[X] [D]
née le 08 Janvier 2003 en GUINEE,
Assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de ses conclusions jointes au dossier et évoquées in limine litis, le conseil de [X] [D] conclut à l’irrégularité de la procédure au motif que sur la décision de refus d’entrée du 23 mars 2025 à 18 heures 20, la case “je veux repartir le plus rapidement possible” a été automatiquement cochée alors que telle n’était pas la volonté déclarée de l’intéressée qui entendait déposer une demande d’asile ;
Attendu cependant que la décision de refus d’entrée porte la signature de [X] [D]; qu’il n’est donc nullement établi que celle-ci n’ait pas déclaré vouloir repartir le plus rapidement possible ; qu’en toutes hypothèses, l’intéressée a pu déposer une demande d’asile le 24 mars 2025 à 11 heures 30, pendant l’examen de laquelle elle n’a pas été éloignée ; que l’irrégularité soulevée à la supposer caractérisée ne lui a donc causé aucun grief ;
Que la procédure sera déclarée régulière ;
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
Attendu qu’à l’audience, [X] [D] a soutenu être née le 8 janvier 2003 et être par conséquent mineure ; qu’il résulte cependant du dossier que la consulation du système Visabio a établi que l’intéressée était née le 8 janvier 2003 ; que sa majorité est donc établie ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [X] [D] sollicite le rejet de la demande de prolongation du maintien en zone d’attente, aux motifs que l’intéressé a déposé une demande d’asile et a exercé un recours contre la décision de refus d’entrée ;
Attendu cependant que les recours susvisés ne font pas obstacle à la prolongation du maintien en zone d’attente, étant précisé que la demande d’asile de [X] [D] a été rejetée par décision du 26 mars 2025; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu pour le surplus qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [X] [D] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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