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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 17 févr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DAR OF CAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5EW
Minute : 26/140
JUGEMENT
Du :17 Février 2026
[I] [O] [X] [V]
C/
S.A.R.L. DAR OF CAR
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 17 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [O] [X] [V], demeurant 7 Rue de la Meuse – 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. DAR OF CAR, demeurant SITE DE LA PAIX – 57440 ALGRANGE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 mai 2024, Madame [I] [O] [X] [V] a acheté un véhicule de marque Seat type 1,9 TDI 100 N° de chassis VSSZZZ6LZ7R126679 suivant facture n° F202405948 auprès de la SARL DAR OF CAR pour un montant de 3 490 euros.
Ne parvenant à obtenir une immatriculation après la fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire, Madame [I] [O] [X] [V] a, par requête reçue le 26 mai 2025 fait convoquer devant ce tribunal la S.A.R.L DAR OF CAR afin de voir cette dernière condamnée à la reprise du véhicule et à lui verser les sommes suivantes :
-3490 euros remboursement intégral du prix d’achat
-1510 euros à titre d’indemnisation correspondant aux frais d’assurance supportés pendant la période d’inutilisation du véhicule
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que lors de la vente, le garage s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir la carte grise au nom de l’acheteuse.
Elle ajoute que, malgré de nombreuses relances, elle n’a jamais reçu la carte grise ni les documents permettant d’effectuer elle-même la démarche. En octobre 2024, après vérification auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, il lui a été confirmé qu’aucune demande de carte grise n’avait été enregistrée à son nom. Depuis septembre 2024, faute de carte grise valable, elle a été contrainte de cesser toute utilisation du véhicule, tout en continuant à régler mensuellement une assurance automobile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la convocation adressée à la SARL DAR OF CAR ayant été retournée avec la mention « Pli avisé non réclamé », Madame [I] [O] [X] [V] a été invitée à faire citer la défenderesse.
Par acte de commissaires de justice en date du 23 octobre 2025, la S.A.R.L DAR OF CAR a été assignée pour l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, Madame [I] [O] [X] [V] maintient ses demandes.
La SARL DAR OF CAR régulièrement citée en étude n’a pas comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la SARL DAR OF CAR a régulièrement assignée par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la résolution de la vente du véhicule
Aux termes des articles 1603 et 1611 du Code civil, le vendeur « a deux obligations
principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
A ce titre, la Cour de cassation a considéré que les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule après immatriculation sont des accessoires de l’obligation de délivrance (Cass. 1re civ., 5 oct. 1994, n° 92-13.319).
En l’espèce, il est constant que suivant certificat de cession daté du 6 mai 2024, Madame [I] [O] [X] [V] a acquis le véhicule Seat type 1,9 TDI100 auprès de la S.A.R.L. DAR OF CAR.
La demanderesse a interrogé l’ANTS pour vérifier l’état du dossier. Cette démarche a permis d’établir qu’aucune demande de certificat d’immatriculation n’avait, en réalité, été déposée.
Les mises en demeure de Madame [I] [O] [X] [V] ainsi que la tentative de conciliation extrajudiciaire, initiée par courrier le 21 mars 2025, n’ont pas permis d’aboutir à un accord. En conséquence, un constat de carence a été transmis par le conciliateur au Tribunal judiciaire de Thionville le 16 avril 2025.
Dans ces conditions, il est rapporté la preuve que la S.A.R.L. DAR OF CAR a manqué à son obligation de délivrance.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque Seat type 1,9 TDI 100
intervenue entre Madame [I] [O] [X] [V] et la S.A.R.L. DAR OF CAR sera prononcée.
Il y a, dès lors, lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. DAR OF CAR devra procéder à la reprise du véhicule et au remboursement de la somme de 3 490 € au profit de Madame [I] [O] [X] [V].
Madame [I] [O] [X] [V] devra quant à elle restituer le véhicule, la restitution se faisant aux frais de la SARL DAR OF CAR.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1611 du Code civil « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
En l’espèce, Madame [I] [O] [X] [V] sollicite la condamnation de la S.A.R.L. DAR OF CAR au remboursement de la somme de 1 500 €, correspondant aux frais d’assurance engagés. À l’appui de sa demande, elle produit son contrat d’assurance ainsi que des captures d’écran de ses relevés bancaires attestant de la réalité des paiements effectués.
En conséquence, la SARL DAR OF CAR sera condamnée à lui verser la somme 1144,85 euros au titre des frais d’assurance exposés par Madame [I] [O] [X] [V] depuis l’immobilisation du véhicule.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. DAR OF CAR, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Seat type 1,9 TDI 100 N° de châssis VSSZZZ6LZ7R126679 intervenue le 6 mai 2024 entre Madame [I] [O] [X] [V] et la S.A.R.L. DAR OF CAR, sur le fondement du défaut de délivrance conforme,
ORDONNE la reprise du véhicule Seat type 1,9 TDI 100 par la S.AR.L. DAR OF CAR aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DAR OF CAR à restituer la somme de 3 490 euros à Madame [I] [O] [X] [V] au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DAR OF CAR à verser à Madame [I] [O] [X] [V] la somme de 1144,85 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
CONDAMNE la S.A.R.L. DAR OF CAR aux entiers frais et dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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