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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00049
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7T7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat postulant au barreau de LAVAL,
ayant pour avocat plaidant Me Chantal BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Adrian YEFREMOV, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copies avec formule exécutoire à Me RONDEAU et Me YEFREMOV
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 octobre 2020, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [I] ont accepté une offre de contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois formulée par la société CREDIPAR, portant sur un véhicule Peugeot Nouvelle 208 GT Line [Localité 7] Tech dont le prix au comptant était de 22.593,90€.
Les échéances n’ayant plus été réglées par les débiteurs à compter du 31 octobre 2022, le véhicule était restitué amiablement par Monsieur [Z] [P] avant de faire l’objet d’une vente aux enchères publiques à la suite de laquelle la société CREDIPAR sollicitait auprès de Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [I] le règlement de l’entier solde qu’elle estimait dû, soit la somme de 8.086,95€.
Suite aux mises en demeure en date des 18 et 28 juin 2024, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme du contrat de location et assigné, par actes en date du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins qu’ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
• 8.086,95€ avec intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024,
• 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle la société CREDIPAR n’a pas comparu pour soutenir ses prétentions et n’a justifié d’aucun motif légitime expliquant son absence de sorte que par jugement en date du 3 décembre 2024, la citation a été déclarée caduque conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a toutefois prononcé le relevé de caducité.
Evoquée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et d’un ultime renvoi sur décision du juge lors de l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle les parties indiquent être parvenues à un accord dont elles demandent l’homologation.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile sont rédigés de la manière suivante :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Le protocole d’accord transactionnel versé aux débats, revêtu des signatures de Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [I] et du représentant de la société CREDIPAR, contient des concessions réciproques et ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil.
Il convient donc de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [P] et Madame [A] [I] et le représentant de la société CREDIPAR ;
DONNE force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
DIT qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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