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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [I] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/02055 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMLV
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE,
[Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [H] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [I]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] et son épouse ont trois enfants à charge, et bénéficient de différentes prestations : aide personnalisée au logement et allocations familiales.
La situation professionnelle de Mme [I] s’étant trouvée modifiée à plusieurs reprises (allocation de retour à l’emploi, chômage non indemnisé, reprise d’activité), différents échanges entre la CAF et Pôle Emploi permettaient de reconstituer l’intégralité des revenus qu’elle a perçus.
Le droit au complément familial des allocataires était revu en tenant compte de ces éléments, et il en ressortait un trop-perçu pour les mois de novembre et décembre 2022.
Un deuxième trop-perçu apparaissait concernant l’aide personnalisée au logement, ces deux trop-perçus étant notifiés le 21 janvier 2023. M. [I] les contestait en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 2 février 2023.
La commission de recours amiable n’ayant rendu aucune décision, un rejet implicite du recours était caractérisé le 2 avril 2023, et M. [I] en demande l’annulation par requête du 26 mai 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire, concernant l’indu de complément familial. Il a concomittamment saisi le tribunal administratif s’agissant de la contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Parallèlement, une contestation s’élevait concernant l’allocation de rentrée scolaire, dont le bénéfice a été refusé à M. [I] le 10 août 2022. Il saisissait la commission de recours amiable par mail du 25 mai 2023, puis saisissait le tribunal de céans de ce litige, par la même requête qu’évoquée précédemment, du 26 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M. [I], qui était représenté, a sollicité :
— l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet de la demande d’annulation de l’indu de complément familial, et en conséquence la décharge de l’obligation de rembourser l’indu
— la condamnation de la CAF à restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu prétendu
— l’annulation de la décision implicite, ou de toute décision expresse qui s’y substituerait, du rejet du recours tendant à contester le refus d’allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2022
— la condamnation de la CAF à verser 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il expose que les dettes lui ont été notifiées de manière indifférenciée, ne lui permettant pas de connaître le montant qui lui était réclamé au titre de l’aide au logement, et celui au titre du complément familial. Privé de toute information loyale, il estime avoir été privé de pouvoir faire valoir ses droits en ne connaissant pas le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En outre, il conteste l’indu allégué, soulignant qu’il ne serait caractérisé ni dans son principe, et de fait ni dans son montant. Il estime enfin que la CAF ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable, ni qu’elle se serait réunie dans des conditions régulières, entachant par conséquent ses décisions de rejet d’un vice de procédure entraînant leur annulation. Enfin, il affirme remplir les conditions d’attribution des prestations en cause.
Pour sa part, la CAF conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Elle considère avoir rempli les exigences requises par l’article R.133-2-2 du code de la sécurité sociale concernant la notification de la dette, et reprend les conditions d’attribution des différentes prestations dont l’octroi est contesté en l’espèce. Compte tenu des versements intervenus, en dépit des revenus réels du foyer qui n’ont été connus qu’ultérieurement, elle avance que l’indu de complément familial serait caractérisé. Enfin, elle justifie des conditions dans lesquelles s’est réunie la commission de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la validité de la notification de la dette
L’article R133-9-2 prévoit dans son premier paragraphe que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l’espèce, la notification de dette adressée par la CAF à M. [I] le 21 janvier 2023 mentionne bien la nature (complément familial et aide personnalisée au logement), la date (à partir du 1er novembre 2022, le courrier étant daté du 21 janvier 2023), le montant de l’indu (815,02 euros), et le motif justifiant la récupération de l’indu (divergence apparue après consultation auprès de Pôle Emploi, avec la situation déclarée par l’allocataire, entraînant un changement dans ses droits).
Les voies et délais de recours sont également indiqués sur ce courrier, conformément aux dispositions réglementaires précédemment rappelées.
En outre, M. [I], qui a saisi parallèlement le tribunal administratif pour contester l’indu concernant l’aide personnalisée au logement, et le tribunal judiciaire pour contester l’indu concernant le complément familial, ne saurait donc valablement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de défendre ses droits.
La notification de l’indu répondant aux exigences du législateur, et n’ayant pas bafoué les droits du requérant, est en l’espèce déclarée valable.
Sur l’indu de complément familial
Mme [I] était connue de la CAF comme bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi. Elle a ensuite à nouveau exercé une activité salariée, ce dont la CAF a eu connaissance en consultant Pôle Emploi. Les revenus issus de cette activité ont modifié le montant global des ressources du foyer, qui ont dépassé le plafond réglementaire au-delà duquel le complément familial n’est plus dû.
La modification de cette situation n’ayant pas été portée à la connaissance de la CAF par l’allocataire, le versement du complément familial s’est poursuivi jusqu’à ce que les informations actualisées lui soient connues, date à laquelle le recalcul des droits s’est opéré en fonction des revenus réellement perçus, et non ceux déclarés.
La CAF détaille dans ses écritures le mode de calcul du complément familial au regard des ressources déclarées par l’allocataire, puis les revenus réels. Or, le complément familial étant soumis à condition de ressources, l’assiette de ressources réellement perçues par le couple excédait le plafond, de sorte que l’allocation versée à M. [I] s’avérait indue.
La régularisation à hauteur de 455,02 euros intervenue en janvier correspond bien aux deux versements indus de complément familial, et la dette est bien fondée tant dans son principe que dans son montant, ce dont la CAF justifie.
Sur les conditions d’octroi de l’allocation de rentrée scolaire
En premier lieu, le tribunal rappelle qu’il appartient au requérant de fonder sa demande, et de prouver les faits qu’il allègue à son soutien.
Or en l’espèce, M. [I] qui sollicite l’annulation de la décision implicite (ou de la décision expresse qui s’y substituerait) de rejet de lui accorder l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2022, ne développe aucun argumentaire ni ne produit aucun justificatif démontrant qu’il pourrait y prétendre.
A contrario, la CAF rappelle les plafonds de ressources établis par la réglementation, et démontre que le foyer de M. [I] percevait davantage que ces montants, qu’il s’agisse de l’allocation de rentrée scolaire à temps plein ou différentielle.
La décision de rejet apparaît dès lors fondée.
Sur la commission de recours amiable
Non seulement, la saisine préalable de la commission de recours amiable, si elle est un préalable obligatoire à la saisine du tribunal, n’impose pas que l’organisme doive justifier des conditions de réunion de la commission pour la validité de ses décisions, mais encore, en l’espèce, la CAF répond aux griefs soulevés par M. [I], en produisant les dates auxquelles cette instance s’est réunie, la convocation de ses membres et le quorum requis pour qu’elle statue.
L’annulation sollicitée de ce chef sera donc écartée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal précise en premier lieu qu’aucune décision de rejet expresse se subsituant aux décisions de rejet implicites combattues par M. [I] n’a été portée à sa connaissance à l’occasion de sa présente instance, de sorte que la demande d’annulation de ces décisions est sans objet.
S’agissant des décisions implicites de rejet, s’agissant tant du recours tendant à l’annulation de l’indu de complément familial, que du recours tendant à contester le refus d’octroi de l’allocation de rentrée scolaire, elles paraissent fondées au regard des éléments débattus, de sorte que la requête de M. [I] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [I] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens, et verra rejetée sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par [J] [I].
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par [J] [I].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Nabila REGRAGUI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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