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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00103 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHJ7
AFFAIRE : [K] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [Y]
née le 28 Avril 1978 à LYON 7ème (69)
de nationalité Française
286 Rue des Grandes Raies
01320 CHALAMONT
représentée par Maître Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003083 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G] [M] [Y]
né le 18 Mars 1977 à AMIENS (80)
de nationalité Française
4B La Chenaie
Allée de la Chenaie
01960 PERONNAS
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée aux parties par LRAR et
à Me DEBOURG et Me BERENGER (CCC + dossier + AFM)
le 19/09/2025
Mme [E] [K] et M. [I] [Y] ont contracté mariage le 10 juillet 2010, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chalamont (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W], né le 8 décembre 2001 à Lyon 4ème (Rhône), aujourd’hui majeur,
— [O], née le 20 juillet 2007 à Lyon 4ème (Rhône), aujourd’hui majeure,
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 2 novembre 2020, Mme [E] [K] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé une Ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2022, par laquelle il a notamment :
— Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
— Les a renvoyés à saisir le Juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
— Constaté que les époux vivent séparément,
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [E] [K],
Condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, et les frais de permis de conduire,
Par exploit d’Huissier en date du 5 janvier 2023, Mme [E] [K] a assigné M. [I] [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
M. [I] [Y] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 30 octobre 2024, pour le demandeur et le 23 août 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [E] [K] reprendra son nom de jeune fille après le divorce.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, le mois de décembre 2018 semble correspondre à la date effective de séparation des époux, puisqu 'elle est mentionnée par M. [I] [Y] à la fois dans la requête en divorce, et dans un dépôt de plainte de celui-ci en date du 25 octobre 2021 ;
En conséquence, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 11 décembre 2018 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En l’espèce, [O] [Y] est majeure depuis le 20 juillet 2025 ; elle n’est donc plus concernée par les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement de l’un des parents;
En conséquence, les demandes formées à ces différents titres seront rejetées ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » ;
Madame [E] [K] a déclaré en 2023, 21 209 Euros de revenus annuels soit une moyenne mensuelle de 1 700 Euros ; son loyer total est de 428 Euros par mois.
Monsieur [I] [Y] a déclaré en 2023, 34 116 Euros de revenus annuels soit une moyenne mensuelle de 2 800 Euros ; ses charges fixes principales selon ses relevés de comptes s’élèvent à 1 000 Euros par mois ;
En conséquence, la contribution de M. [I] [Y] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [O] sera fixée à la somme de 250 Euros par mois, sans rétroactivité compte tenu du budget relativement contraint du père ;
L’accord des parties sur le partage des frais sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’Ordonnance de non-conciliation , autorisant les époux à résider séparément, est en date du 14 janvier 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [E] [K], née le 28 avril 1978 à Lyon 7ème (Rhône)
et de
Monsieur [I], [G], [M] [Y], né le 18 mars 1977 à Amiens (Somme)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Chalamont (Ain), le 10 juillet 2010 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 11 décembre 2018,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la contribution que M. [I] [Y] devra verser à Mme [E] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [O], à la somme de 250 Euros par mois ; et, au besoin, condamne M. [Y] à verser cette somme à Mme [K],
DIT que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
DIT que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier ,
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, médicaux restant à charge et de permis de conduire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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