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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 nov. 2024, n° 20/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 20/05988 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZOD
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [C] [WI] agissant tant en son nom nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [CS] [WI]
[Adresse 28]
[Localité 20] – BELGIQUE
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [X] [D] et [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
M. [T] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [E] [WF] et [O][WF]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
La société L’ETOILE DES VIGNES SPRL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 20] – BELGIQUE
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [D], intervenante volontaire
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE CORPS SANITAIRE FRANCAIS “MACSF”, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Stanislas COMOLET avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [IM] [V]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Stanislas COMOLET avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à M. [N] (le véhicule Citroën Saxo ayant percuté le véhicule de M. [D] après son dommage corporel)
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Ghislaine DECHEZLEPRETRE avocat plaidant au barreau de PARIS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son Directeur Général
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
La CPAM de [Localité 30] [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 32]
défaillant
M. [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024.
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2015, Mme [IM] [V] a été victime du vol avec violence de son véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 25], lequel était assuré auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance de Corps Sanitaire Français (ci-après la MACSF).
Le 1er janvier 2016, alors qu’il rentrait de son réveillon aux environs de 4 heures 20 du matin au volant de son véhicule, M. [S] [D], alors âgé de 68 ans, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été grièvement blessé.
Transporté au CHU de [Localité 9], il a été objectivé les lésions initiales principales suivantes :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— deux plaies du membre supérieur gauche au niveau du coude et de la main,
— un traumatisme majeur de la jambe gauche avec une fracture largement ouverte de type Cauchois III ou Gustillo IV associant une importante plaie avec perte de substance des parties molles, l’os à nu, une dévascularisation du pied ne tenant que par quelques parties molles,
— une lacération de rate de grade I, sans fuite active,
— un hématome sous-capsulaire du rein gauche.
M. [S] [D] a fait l’objet d’une intervention le jour-même aux fins de réimplantation du pied, avec pose d’un fixateur externe et revascularisation de la jambe par pontage de l’artère tibiale antérieure à l’aide d’un greffon veineux.
Transféré en soins intensifs puis en unité de traumatologie septique, les suites opératoires ont été marquées par une décompensation cardiaque sur fibrillation auriculaire.
Malgré plusieurs reprises chirurgicales aux fins de nettoyage de la loge externe nécrosée, l’oxygénothérapie hyperbare et l’antibiothérapie, M. [S] [D] a dû subir une amputation à mi-tibia le 08 février 2016.
Il est retourné à son domicile le 05 août 2016.
Le 20 mars 2018, quelques jours après la survenance d’une chute, M. [S] [D] s’est plaint de l’apparition d’une douleur distale du moignon gauche. Une thrombose ayant été diagnostiquée au niveau du genou, une thrombectomie a été conduite par voie fémorale le 23 mars 2018, en vain.
Le 10 avril 2018, M. [S] [D] a dû subir une nouvelle amputation de sa jambe gauche, cette fois à mi-cuisse.
Par suite, M. [S] [D] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande Instance de Lille, suivant ordonnance en date du 06 novembre 2018, l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de Mme [IM] [V], de la MACSF et de la CPAM de [Localité 30]-[Localité 32], ainsi que la condamnation de la MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 175.000 euros au titre de la réparation de son préjudice physique, la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignations en date des 07 décembre 2018 et 19 février 2019, la MACSF et Mme [IM] [V] ont sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [H] [N] qu’elles considèrent impliqué dans l’accident, ainsi qu’à M. [H] [N].
Suivant ordonnance de référé en date du 26 avril 2019, le juge des référé de Lille a, constatant l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé et débouté la MACSF et Mme [IM] [V] de leurs demandes.
Le Dr [K] [W] a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire le 15 mai 2019 au terme duquel il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [D] le 31 janvier 2017 et a conclu, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 30%.
Suivant arrêt en date du 05 décembre 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 26 avril 2019 et déclaré communes les opérations d’expertise médicale de M. [S] [D] à la société ALLIANZ IARD et M. [H] [N].
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la MACSF a adressé le 27 août 2019 à M. [S] [D] une offre d’indemnisation définitive.
Suivant exploit délivré les 09 juillet et 19 octobre 2020, M. [S] [D], et ses enfants, M. [C] [WI], M. [T] [Z] et Mme [G] [Z] ont fait assigner Mme [IM] [V], les sociétés d’assurance MASCF et ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM de [Localité 30]-[Localité 32] devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de leurs préjudices.
Assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 30]-[Localité 32] n’a pas constitué avocat.
Suivant exploit délivré les 19 et 29 juillet 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner M. [H] [N] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le FGAO).
Assigné suivant procès verbal de recherches infructueuses, M. [H] [N] n’a pas constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 novembre 2021.
[S] [D] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 14] 2022.
L’instance a été reprise par :
— M. [C] [WI] (son fils), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [CS] [WI],
— M. [J] [D] (son fils),
— Mme [F] [D] (sa fille), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [X] et [Y] [D],
— M. [T] [Z] (son fils),
— Mme [G] [Z] (sa fille), agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [E] et [O] [WF]
— ainsi que la société belge L’ETOILE DES VIGNES SPRL.
L’instruction a été clôturée le 27 mars 2024 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2024.
Toutefois, des conclusions aux fins de révocation de la clôture et au fond ont été notifiées par les demandeurs à raison de l’omission de Mme [U] [D], fille de [S] [D].
Suivant ordonnance en date du 11 juin 2024, il a été procédé à la révocation de la clôture, au renvoi de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2024 ainsi qu’à la clôture de l’instruction au 11 septembre 2024.
* * *
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, les consorts [D] [WI] [Z] et la société L’ETOILE DES VIGNES demandent au tribunal, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances, des articles 114 et suivants du Code de procédure civile et des dispositions du Code de déontologie des Experts, de :
A titre principal :
— Déclarer nul et non avenu le rapport d’expertise du Dr [W] ;
En conséquence,
— surseoir a statuer sur la liquidation du préjudice corporel de [S] [D] ;
— ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces, et nommer à cet effet un nouvel expert spécialisé en chirurgie vasculaire avec mission telle que proposée aux dites conclusions ;
— préciser que l’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 269 du code de procédure civile ; à défaut, d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
— commettre un magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
A titre subsidiaire :
— condamner la Compagnie d’assurance la MACSF et ALLIANZ IARD in solidum à indemniser les ayants-droits de [S] [D] de son entier préjudice ;
— fixer le préjudice de [S] [D] comme suit :
— préjudice matériel : 2.784,50 €,
— préjudice corporel :
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à payer aux héritiers et ayants-droit de [S] [D] la somme de 659.476,33 € (2.784.50 € + 656.691,83), sous déduction des provisions versées ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à Mme [U] [D], fille de [S] [D] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à Mme [G] [Z], M. [T] [Z], M. [C] [WI], M. [J] [D], Mme [F] [D] et Mme [U] [D], les enfants de Monsieur [S] [D] la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à Mme [CS] [WI], Mme [X] [D], Mme [Y] [D], M. [E] [WF] et Mme [O] [WF] petits-enfants de [S] [D] la somme de 8.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à M. [T] [Z] la somme de 3.435 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à M. [C] [WI] la somme de 3.748 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à verser à L’ETOILE DES VIGNES SPRL la somme de 31.508,40 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la MACSF au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 928.026,38 € à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’au jour où la décision à intervenir deviendra définitive et sur l’ensemble des autres indemnités qui seront attribuées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— A titre subsidiaire, évaluer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 94.544,13 € et l’assistance tierce personne après consolidation à la somme de 69.787,50 €, en conséquence, condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à payer la somme de 495.304,21 € ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la MACSF et ALLIANZ IARD à payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment les frais de procédure de référé et d’expertise ;
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Mme [IM] [V] et la MACSF demandent au tribunal, au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
Sur les demandes des héritiers de [S] [D] :
— débouter les ayants-droits de [S] [D] de leur demande de désignation d’un nouvel expert chirurgien vasculaire.
— évaluer comme suit les préjudices de [S] [D] :
A°) Préjudices patrimoniaux : 283.774,65 €
● D.S.A : 226.788,99 € à revenir à la CPAM de [Localité 30]-[Localité 32] ;
● Frais divers : 1.000 € ;
● Tierce personne avant consolidation : 6.786 € ;
● D.S.F : 34.227,66 € à revenir à la CPAM de [Localité 30]-[Localité 32] ;
● Tierce personne post-consolidation : 12.152 € ;
● Incidence professionnelle : Débouté ;
● Frais de véhicule adapté : 2.820 € ;
B°) Préjudices extra- patrimoniaux : 54.598,25 €
● D.F.T : 6.391,25 € ;
● Souffrances endurées : 25.000 € ;
● Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € ;
● D.F.P (30%) : 17.660 € ;
● Préjudice d’agrément : 1.104 € ;
● Préjudice sexuel : Débouté ;
● Préjudice esthétique définitif : 2.943 € ;
Soit total : 338.372, 90 €
Dont à revenir à la CPAM de [Localité 30] [Localité 32] au titre de l’imputation de sa créance poste par poste de préjudices 261.016,65 € se décomposant comme suit :
● D.S.A : 226.788,99 € ;
● D.S.F : 34.227,66 € ;
Dont à revenir à [S] [D] : 77.356,25 €
Soit après déduction des provisions versées à hauteur de : – 175.000,00 €
En trop versé à [S] [D] : – 97.643,75 €
En conséquence,
— condamner in solidum M. [C] [WI], M. [J] [D], M. [T] [Z], Mme [U] [D], Mme [F] [D], Mme [G] [Z], en leur qualité d’héritiers de [S] [D] à payer à la MACSF la somme de 97.643,75 € au titre du trop versé à titre provisionnel ;
— débouter M. [C] [WI], M. [J] [D], M. [T] [Z], Mme [U] [D], Mme [F] [D], Mme [G] [Z], en leur qualité d’héritiers de [S] [D] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes des victimes indirectes :
— allouer à Mme [G] [Z], Mme [F] [D], Mme [U] [D], Messieurs [C] [WI], [T] [Z] et [J] [D] la somme de 2.000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
— allouer à Messieurs [C] [WI] et [T] [Z] la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice matériel ;
— allouer à Mme [CS] [WI], Mme [X] [D], Mme [Y] [D], M. [E] [WF] et Mme [O] [WF] la somme de 500 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
— débouter Mme [F] [D], agissant en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures [X] et [Y] [D], M. [C] [WI], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [CS] [WI], Mme [G] [Z], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [O] [WF] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Sur la demande la société L’ETOILE DES VIGNES : débouter L’ETOILE DES VIGNES de sa demande de paiement de la somme de 31.508,40 € ;
Sur la condamnation in solidum des compagnies MACSF et ALLIANZ à régler les indemnités :
— juger que [S] [D] a été victime d’un accident complexe ;
En conséquence,
— condamner in solidum les compagnies ALLIANZ et MACSF à régler les indemnités qui qui seront prononcées par le Tribunal au profit des demandeurs ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à les garantir à hauteur de 50% des sommes versées à [S] [D] et à ses ayants-droits en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, compte tenu de l’implication des deux véhicules assurés par la MACSF et ALLIANZ dans cet accident complexe ;- débouter la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes formées à leur encontre ;
— allouer aux demandeurs une indemnité au titre de l’article 700 du CPC qui ne pourra être supérieure à 2.000 € ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre principal :
— déclarer que la police d’assurance souscrite auprès d’elle a été résiliée avant la survenue de l’accident dont a été victime [S] [D] ;
— déclarer que sa garantie n’est pas mobilisable et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Vandenbussche ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le dommage corporel dont a été victime [S] [D] n’est pas imputable à l’accident de la circulation matériel dans lequel a été impliqué le véhicule appartenant à M. [H] [N] ;
— déclarer qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge la réparation du dommage corporel de [S] [D] ;
— débouter les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Vandenvussche ;
A titre très subsidiaire :
— déclarer que le rapport du Dr [W], Expert Judiciaire, ne lui est pas opposable et doit être déclaré nul ;
— déclarer que seul le conducteur du véhicule assuré à la MACSF a commis des fautes qui sont à l’origine de l’accident corporel de la circulation dont a été victime [S] [D] ;
— déclarer qu’il appartiendra exclusivement à la MACSF de supporter la charge indemnitaire des conséquences de l’accident de la circulation de [S] [D] ;
— condamner la MACSF à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur ce rapport d’expertise médicale ;
— débouter les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum les demandeurs, Mme [IM] [V] et la MACSF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Vandenbussche ;
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50%.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2023, le FGAO demande au tribunal, au visa des articles R.421-15, L.421-1 et L.211-1 du Code des assurances, de :
— dire et juger qu’il appartient à la MACSF de garantir les causes de l’accident dont a été victime [S] [D] ;
En conséquence :
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— le mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article [supposé 700] du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger, déclarer” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
M. [H] [N] et la CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [U] [D]
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [U] [D], fille de [S] [D], souhaite obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection suite à l’accident subi par son père.
En conséquence, Mme [U] [D] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du Dr [W]
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Celui qui invoque la nullité d’une expertise doit démontrer l’existence d’un grief.
Le fait que les conclusions d’un rapport d’expertise ne soient pas favorables à une partie ne peut suffire à justifier que la nullité d’un rapport d’expertise ou qu’une mesure de contre-expertise soient ordonnées dès lors qu’il appartient au juge, dans le cadre du débat judiciaire, d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
L’article 237 du code de procédure civile prévoit que «le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
En l’espèce, les consorts [D] [WI] [Z] sollicitent l’annulation du rapport d’expertise judiciaire faisant valoir l’absence d’impartialité et d’indépendance de l’expert judiciaire, le non respect de sa mission et du contradictoire, les erreurs et insuffisances de l’expert. Ils ajoutent qu’ils n’ont été prévenus que tardivement de la présence d’un sapiteur vasculaire en la personne du Dr [WC] lors de la réunion d’expertise de sorte que [S] [D] n’a pu être assisté par un sachant en matière de chirurgie vasculaire. Sur le fond, ils contestent la conclusion de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu l’imputabilité de la seconde amputation à l’accident estimant que cette conclusion ne repose sur aucun document médical.
Mme [IM] [V] et la MACSF font valoir quant à eux que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul et qu’il n’est pas justifié d’ordonner une nouvelle expertise.
La société ALLIANZ sollicite non pas l’annulation du rapport mais que celui-ci lui soit déclaré inopposable, les opérations d’expertise ayant eu lieu en son absence. La question de l’opposabilité du rapport à la société ALLIANZ fera l’objet, le cas échéant, de développements distincts.
S’agissant du manque d’indépendance allégué du Dr [W] et de son sapiteur, le Dr [WC], les demandeurs versent aux débats une interview du Dr [W], qui semble dater de juin 2020, dans laquelle il indique qu’il a, pendant deux ans (sans autre précision), été expert dans les assurances afin de présenter les rentes et les indemnités dues (pièce 43/5) ce qui leur fait dire que le Dr [W] manque d’indépendance.
Or, comme l’indiquent à juste titre les défenderesses, ce seul élément ne permet nullement d’établir que le Dr [W] aurait été ou serait encore expert auprès de la MACSF ou de la société ALLIANZ, assureurs assignés dans le cadre de la présente instance, étant en outre rappelé qu’il est inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai, ce qui suppose que des vérifications préalables ont été réalisées, de sorte que c’est à tort que les demandeurs invoquent la jurisprudence de la cour de cassation relative au refus d’inscription sur la liste des experts judiciaires de médecins intervenant pour le compte d’assureurs en raison du lien de subordination de ceux-ci à l’égard de compagnies d’assurance.
Ce moyen sera donc écarté.
Ensuite, les demandeurs font valoir que le Dr [WC] n’est pas indépendant vis à vis du Dr [W] ce qui leur cause un grief.
Quant au contexte de la désignation du Dr [WC] en qualité de sapiteur, les demandeurs soutiennent que le Dr [W] aurait appelé directement [S] [D], avant la réunion d’expertise, pour lui dire que, selon lui, la deuxième amputation n’était pas imputable à l’accident. Dans un email du 8 mai 2019, en réponse à la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises, le Dr [W] a expliqué avoir simplement demandé au demandeur un complément de son dossier médical et proposé un sapiteur en chirurgie vasculaire. Dès lors, à supposer qu’un appel téléphonique ait effectivement eu lieu entre le Dr [W] et [S] [D], ce qui n’est pas précisé dans l’email, la seule production d’un courrier de Me [R]-[A], daté du 3 mai 2019 et adressé au juge du contrôle des expertises, ne suffit à démontrer que le Dr [W] aurait effectivement affirmé à [S] [D] que la deuxième amputation n’était pas imputable. En l’état des pièces versées, la teneur de la conversation n’est pas démontrée.
En outre, le seul fait que le Dr [W] ait adressé le 3 mai 2019 à 17h22 un email au service du contrôle des expertises pour informer du recours à un sapiteur en chirurgie vasculaire en la personne du Dr [WC] compte tenu du problème d’imputabilité, ne suffit à considérer que l’envoi de cet email serait une réponse au courrier du même jour de Me [R] [A] alors qu’il n’est pas démontré que ce courrier aurait été adressé au Dr [W] et, à supposer qu’il l’ait été, qu’il aurait été réceptionné avant l’envoi de l’email. Ainsi, il ne peut être tiré la conclusion, comme le font le demandeur, que l’envoi de l’email serait en quelque sorte un aveu du Dr [W] quant aux propos tenus à [S] [D] sur l’absence d’imputabilité de la deuxième amputation qui l’aurait conduit, dans la précipitation, à désigner un chirurgien vasculaire du CH de [Localité 26], disponible en quelques jours, pour accréditer sa thèse. Il a pu tout aussi bien, à la lecture des pièces médicales, se poser la question de l’imputabilité et décider de recourir à un sapiteur chirurgien vasculaire en la personne du Dr [WC].
Il est exact que le Dr [W] et le Dr [WC] exercent tous deux au CH de [Localité 26] ce qui ne signifie pas, de facto, qu’il existerait un lien de subordination entre eux, lien qui n’est nullement démontré. Le Dr [W] est chef de service d’orthopédie et de traumatologie tandis que le Dr [WC] est chef de service de chirurgie vasculaire. Ils exercent donc dans des domaines et services différents.
Sur la désignation du Dr [WC] comme sapiteur, c’est à tort que les demandeurs indiquent que le Dr [W] n’était pas habilité à le désigner lui-même. En effet, la mission d’expertise telle qu’issue de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 laisse à l’expert désigné la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, sans qu’il ne lui soit fait obligation d’en demander la désignation au juge chargé du contrôle des expertises ou encore de choisir un spécialiste sur la liste des experts. Il est libre de faire appel au sapiteur de son choix. En outre, les demandeurs ne citent aucun texte duquel il résulterait que le sapiteur devrait prêter serment, alors que son intervention n’a pas valeur d’expertise. Enfin, seul le technicien, chargé de la mission d’expertise, peut faire taxer par le juge sa rémunération et ses frais, en ce compris les honoraires d’un sapiteur qu’il a choisi, de sorte qu’il ne peut être déduit de l’envoi d’une facture d’honoraires du Dr [WC] par le Dr [W], sur un courrier à son en-tête, un manque d’indépendance du premier à l’égard du second.
Le moyen tiré du manque d’indépendance du Dr [WC] est donc inopérant.
S’agissant ensuite du manque d’impartialité, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’est pas démontré que le Dr [W] aurait eu, avant la réunion d’expertise et l’examen de [S] [D], une opinion préconçue personnelle sur le dossier dont il lui aurait fait part lors d’un appel téléphonique.
Il a pu légitimement, au vu des pièces médicales produites, se poser la question de l’incidence d’un éventuel état antérieur cardiaque, puisqu’une arythmie complète a été découverte lors de la première hospitalisation, et par voie de conséquence de l’imputabilité de la deuxième amputation et décider de recourir à un sapiteur. Et dans le rapport d’expertise, il apparaît bien que la question de l’imputabilité de la deuxième amputation à un état antérieur cardiaque est essentiellement discutée par le Dr [WC] elle-même puisque cela relève de sa spécialité.
Le fait que le Dr [W] et le Dr [WC] aient finalement conclu que [S] [D] présentait un état antérieur cardiaque, responsable de la seconde amputation, et témoignent ainsi d’une opinion contraire à celle des demandeurs ne suffit à les taxer d’impartialité.
Sur le délai de convocation à l’expertise, les demandeurs font valoir qu’ils n’ont pas disposé de suffisamment de temps entre l’information, reçue le 3 mai 2019, de la désignation d’un sapiteur en chirurgie vasculaire et la réunion d’expertise qui s’est tenue le 14 mai, ne permettant pas à [S] [D] d’être assisté d’un sachant en matière de chirurgie vasculaire. Le tribunal relève que c’est le conseil de [S] [D] qui a lui-même sollicité, le 3 mai 2019, le dessaisissement du Dr [W] et la désignation d’un expert en chirurgie vasculaire, qu’il a été informé le même jour, suite à l’envoi du mail du Dr [W], de la désignation du Dr [WC] en qualité de sapiteur, qu’un délai de onze jours s’est écoulé entre cette information et la réunion d’expertise du 14 mai 2019, dont la date était semble t-il déjà fixée, ce qui se comprend des mails du Dr [W] des 3 et 7 mai 2019. En outre, lors de la réunion d’expertise, [S] [D] était assisté de son médecin conseil, le Dr [IT], spécialisé en orthopédie traumatologie, et après l’envoi du pré-rapport, le conseil de [S] [D] a pu adresser des dires à l’expert. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le délai de 11 jours n’aurait pas permis à [S] [D] de préparer sa défense, alors qu’il a pu être assisté d’un médecin conseil, bien que non spécialisé en chirurgie vasculaire, qu’il n’a pas sollicité de report de la date d’expertise pour bénéficier de l’assistance d’un chirurgien vasculaire et qu’il a pu présenter des dires.
Le moyen sera donc écarté.
S’agissant du respect de la mission et du contradictoire, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, la mission d’expertise n’imposait pas au Dr [W] de convoquer les parties à une première réunion de présentation puis à une seconde.
Pour le reste, les moyens tendant à critiquer l’insuffisance du rapport d’expertise ne peuvent être cause de nullité de celui-ci mais peuvent seulement être invoqués, et justifier, le cas échéant, une demande de contre expertise, demande qui sera traitée ci-après.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise du Dr [W] sera rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise
Il n’est pas contesté que l’amputation sous le genou gauche réalisée le 8 février 2016 est imputable à l’accident du 1er janvier 2016.
La question principalement discutée entre les parties est celle de savoir si la deuxième amputation, réalisée le 10 avril 2018, est imputable à l’accident, ce que l’expert et son sapiteur ont exclu et ce qui est fermement contesté par les demandeurs.
Il est indispensable pour la juridiction, qui ne dispose pas de compétences médicales, de pouvoir disposer d’éléments médicaux fiables et compréhensibles afin de répondre à cette question.
Sur le plan purement formel, le tribunal relève que le rapport de l’expert judiciaire est mal structuré en ce qu’il alterne des passages de citation in extenso de rapports d’autres médecins, comme le Dr [B], médecin légiste, le Dr [IT], médecin conseil de [S] [D], ou encore de son sapiteur, le Dr [WC], avec les propres réponses du Dr [W] aux questions de sa mission. Il n’est pas fait de listing des différentes pièces médicales communiquées de sorte que le tribunal peut difficilement savoir sur quelles pièces médicales l’expert s’appuie dans ses réponses. En outre, l’expert n’a fait aucun effort de vulgarisation et d’explication des termes particulièrement techniques en jeu dans la question de l’imputabilité.
Sur le fond, le tribunal relève que le Dr [W] ne semble pas avoir réalisé un examen de [S] [D], indiquant, en page 9, « l’examen clinique étant impossible, on se base sur les constatations cliniques qui se trouvent dans le rapport du Dr [L] [IT] réalisé le 19 septembre 2016 » qu’il cite, sans toutefois expliquer pour quelles raisons l’examen était impossible, manquant ainsi à l’une de ses missions qui était celle d’examiner la victime.
S’agissant de l’état antérieur, le Dr [W] indique « pas d’état antérieur traumatique, en 2016, mais un trouble de rythme (arythmie complète (ACFA) connue par Monsieur [D] non traitée et non anti coagulée). Cette ACFA a été découverte lors de son hospitalisation en urgence au CHR de [Localité 9]. Actuellement, il est sous anticoagulant : PREVISCAN à dose efficace » (page 8). Le tribunal relève qu’il est quelque peu contradictoire de dire que l’ACFA (arythmie cardiaque sur fibrillation auriculaire) était connue de [S] [D] puis qu’elle a été découverte lors de la première hospitalisation faisant suite à l’accident. Plus loin dans le rapport, il indique que cet état antérieur était connu de [S] [D], cette fois-ci depuis son enfance, mais non traité et non anticoagulé (page 14). A aucun moment, l’expert n’a d’une part expliqué les raisons l’ayant conduit à considérer que [S] [D] présentait cette pathologie antérieurement à l’accident et en avait connaissance, ce qu’il a toujours contesté, d’autre part cité les pièces médicales lui permettant de parvenir à une telle conclusion.
Le tribunal comprend seulement du certificat du Dr [B] en date du 29 janvier 2016, désigné par l’officier de police judiciaire pour évaluer l’ITT, que le 4 janvier 2016, soit quatre jours après l’accident, [S] [D] a présenté une décompensation cardiaque sur fibrillation auriculaire ce qui a justifié son transfert en soins continus (pièce 4 en demande).
La question de l’état antérieur cardiaque reste à ce stade confuse alors qu’il est indispensable de savoir si l’ACFA, qui s’est manifestée après l’accident et qui a justifié la mise en place d’un traitement, constituait un état antérieur, le cas échéant latent, qui aurait pu être décompensé par l’accident.
Se pose ensuite la question de savoir si cet état antérieur est à l’origine de la deuxième amputation, ce que considère le Dr [WC], sapiteur chirurgien vasculaire, dans son analyse, analyse que le Dr [W] a repris telle quelle dans son rapport.
Le Dr [WC] explique que la maladie cardio-embolique, à savoir l’arythmie complète par fibrillation atriale, non anti coagulée à l’époque, est responsable d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche par migration d’un embole depuis le coeur jusqu’au niveau de la bifurcation entre l’artère fémorale profonde et l’artère fémorale superficielle sur des artères sans signe d’atteinte chronique ayant conduit à une amputation trans fémorale gauche (mi-cuisse) malgré les tentatives de revascularisation effectuées (page 13).
En réponse à un dire du conseil de [S] [D], le Dr [WC] confirme que l’ischémie est d’origine cardio-embolique avec migration et arrêt du caillot au niveau de la bifurcation fémorale gauche. Elle précise que cette migration s’est faite vers la gauche de façon aléatoire et que le caillot aurait très bien pu se diriger vers le membre droit avec des conséquences qui auraient pu être identiques ou vers d’autres artères (digestives, cérébrales…) avec des conséquences cliniques tout autant voir plus sévères (page 19).
Si la conclusion du sapiteur est claire, à savoir que l’ischémie du membre inférieur gauche qu’a présenté [S] [D] est d’origine cardio-embolique, par migration d’un caillot, le tribunal peine à comprendre les éléments qui ont conduit le Dr [WC] a retenir cette conclusion.
En effet, le Dr [WC] parvient à cette conclusion après avoir repris les éléments lui paraissant importants dans le dossier médical de [S] [D] et analysé la littérature médicale. Il n’est pas détaillé les raisons ayant conduit [S] [D] à se rendre aux urgences de l’hôpital [31] le 22 mars 2018 hormis la survenue d’une douleur sur le moignon gauche depuis plusieurs jours. Notamment, il n’est pas fait état de la chute survenue quelques jours auparavant et responsable de l’apparition d’une douleur distale du moignon alors que le Dr [IT], dans son rapport critique du 20 mai 2020, retrace l’anamnèse de laquelle il ressort que la prothèse a été responsable, lors de la chute, d’un traumatisme du creux poplité avec perception d’une douleur brève mais fulgurante à type de décharge dans la jambe « jusque dans le pied ». Cet élément semble pourtant important puisque le Dr [IT] indique qu’il existe des différences selon qu’il s’agit d’une embolie ou d’une thrombose au départ d’une lésion vasculaire. En d’autres termes, le Dr [WC] n’a pas discuté, dans des termes clairs, de la possibilité qu’une contusion artérielle puisse être à l’origine de l’ischémie du membre inférieur gauche. Elle a seulement indiqué « l’artériographie de contrôle retrouve : « très peu de collatérales de fémorale superficielle sont visibles » et « pas de sténose résiduelle majeure ». Cet aspect est en faveur de l’absence de lésion artérielle significative antérieure et témoigne donc d’artère avant cet épisode non pathologique ». Le tribunal ne comprend pas de cette phrase que le Dr [WC] aurait exclu l’hypothèse d’une contusion artérielle liée à la chute.
Le Dr [IT] retient quant à lui le schéma évolutif suivant dans la survenue de l’ischémie :
« une chute avec contusion vasculo-nerveuse au creux poplité causée par la prothèse, qui explique la douleur ressentie par la victime,évolution à bas bruit de la contusion artérielle pendant quelques jours,thrombose de l’artère qui ne peut être protégée par les suppléances des artères collatérales que le Dr [JJ] décrit comme grêles, atrophiées du fait de l’amputation distales préalables. Ce qui explique le tableau douloureux sévère mais progressif et non brutale comme dans l’embolie,extension proximale et distale du thrombus qui conduit à la situation dramatique,l’existence d’une lésion vasculaire poplitée causale explique que tous les gestes initiaux d’ablation du thrombus et/ou de l’embole ne pouvait être efficaces » (pièce 37 en demande) ».Selon ce médecin, de ce que comprend le tribunal, la cause de l’ischémie semble davantage être une thrombose de l’artère, possiblement liée à une contusion artérielle, qu’une embolie.
Ceci est à mettre en lien avec le courrier du Dr [JJ], chirurgien vasculaire qui a réalisé la deuxième amputation, courrier daté du 2 septembre 2019 et adressé au médecin traitant de [S] [D] et non à son conseil dans le cadre d’une analyse critique du rapport d’expertise judiciaire (pièce 34 en demande). Il explique : « la première intervention a été réalisée dans un autre centre de la métropole lilloise. Lorsque je l’ai pris en charge, je retrouvais une fémorale superficielle et une poplitée qui étaient dilatées, il existe un tronc tibio péronier qui donnait quelques collatérales ainsi qu’une tibiale antérieure. Celle-ci était cependant courte et grêle, filiforme. Il est peu probable que ces lésions distales, visibles sur les clichés d’angiographie per-opératoire, soient liées à des embolies sur une arythmie complète, mais relèvent plutôt de l’absence de contraction des masses musculaires pendant des années sur un membre atrophique, du fait d’une amputation au tiers moyen. Il est possible qu’un épisode embolique fémorale ait pu compliquer les choses. Cependant, sur son compte rendu opératoire, on retrouve un petit caillot isolé dans la fémorale profonde, absence de thrombus dans la fémorale commune ou dans l’artère iliaque. Le lit distal était donc déjà très altéré pour expliquer à lui seul la thrombose de l’axe fémoro poplité ischémique aigu du moignon ».
Si le tribunal peine à comprendre le vocabulaire médical employé, il peut néanmoins être retenu de ce courrier que le Dr [JJ] semble peu convaincu par l’hypothèse d’une embolie qui serait la conséquence d’une arythmie complète. Il semble plutôt privilégier l’hypothèse selon laquelle l’ischémie serait liée à une absence de contraction des masses musculaires depuis la première amputation.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal s’estime insuffisamment éclairé sur la question de l’imputabilité de la deuxième amputation de sorte que le recours à une nouvelle expertise s’impose.
[S] [D] étant décédé, il s’agira d’une expertise sur pièces.
S’agissant de la spécialité de l’expert, il convient de désigner un chirurgien vasculaire lequel devra discuter, notamment, de l’imputabilité de la deuxième amputation à l’accident en vulgarisant au maximum les termes médicaux dans un souci de bonne compréhension du tribunal.
L’expert sera en outre chargé d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par [S] [D], y compris ceux résultant de la première amputation, dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir une évaluation globale des préjudices.
L’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un chirurgien orthopédique et/ou psychiatrique.
La mission est précisée au dispositif.
Sur la garantie de la société ALLIANZ
Les demandes d’indemnisation des consorts [D] [WI] [Z] et de la société L’ETOILE DES VIGNES SPRL sont dirigées à l’encontre de la MACSF et de la société ALLIANZ, assureurs de véhicules qu’ils considèrent comme impliqués dans l’accident du 1er janvier 2016.
Si la MACSF ne conteste pas devoir indemniser le préjudice de [S] [D] et de ses proches, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de son assurée, Mme [IM] [V], étant impliqué dans l’accident, la société ALLIANZ conteste devoir prendre en charge l’indemnisation. Elle invoque deux moyens : à titre principal elle fait valoir que le contrat d’assurance était résilié au moment de l’accident et à titre subsidiaire elle soutient que le véhicule de son assuré, M. [H] [N], n’est pas impliqué dans l’accident.
Sur la résiliation du contrat d’assurance
La société ALLIANZ soutient que le contrat d’assurance a été résilié le 11 mai 2015, soit sept mois avant la survenue de l’accident, suite à un non paiement des primes par son assuré et à une mise en demeure restée infructueuse. Elle indique qu’elle rapporte la preuve de l’envoi de cette mise en demeure en recommandé et qu’elle n’a pas à justifier de la réception de cette lettre.
Mme [IM] [V] et la MACSF invoquent un courrier de la société ALLIANZ du 21 décembre 2018 aux termes duquel celle-ci confirmait sa garantie et font valoir qu’aucun élément n’est versé aux débats pour justifier de la résiliation du contrat.
L’article L113-3 du code des assurances dispose que :
« La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) ».
L’article L132-20 du même code prévoit quant à lui que :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise ».
Enfin, l’article R113-1 dispose que :
« La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Il résulte de ces textes qu’en cas de non paiement des primes par l’assuré, l’assureur lui adresse une mise en demeure d’avoir à régler les primes dans un délai de quarante jours. A défaut, le contrat est résilié sans que l’assureur ne soit tenu d’adresser un nouveau courrier.
Si l’assureur n’a pas à démontrer que l’assuré a bien réceptionné le courrier de mise en demeure, il doit en revanche justifier de la date d’envoi de la mise en demeure en recommandé par la production d’un récépissé ou d’un visa de la Poste.
La société ALLIANZ verse au débat un courrier de mise en demeure, en date du 30 mars 2015, adressé à son assuré, M. [H] [N], visant l’article L113-3 du code des assurances, reproduit en intégralité, aux termes duquel elle l’informe du non paiement des primes d’assurance entre les mois de décembre 2014 et mai 2015 et le met en demeure d’avoir à régler les primes dans un délai de trente jours. Elle l’informe qu’en l’absence de règlement dans les trente jours, les garanties seront suspendues le 29 avril 2015 et que, si le règlement n’est pas intervenu avant le 11 mai 2015, le contrat d’assurance sera résilié (pièce 4).
La mise en demeure comprend un numéro de suivi et un code barre ce qui démontre que la société ALLIANZ a bien adressé cette lettre en recommandé.
En outre, elle produit un listing des courriers déposés après validation de La Poste lequel comprend bien le courrier adressé à M. [H] [M] ainsi que le cachet de la Poste daté du 30 mars 2015, ce qui justifie de l’envoi de cette mise en demeure.
Dès lors que la société ALLIANZ n’a pas à faire la preuve de la réception de la mise en demeure, il est suffisamment justifié de la résiliation du contrat d’assurance de M. [H] [N] à effet au 11 mai 2015, soit antérieurement à la survenue de l’accident.
Le courrier du 21 décembre 2018 de la société ALLIANZ adressé à la MACSF, par lequel elle indique ouvrir un sinistre suite à l’accident du 28 décembre 2015 (ce qui semble être une erreur l’accident étant survenu le 1er janvier 2016) compte tenu de l’implication de son assuré, ne saurait valoir reconnaissance de son obligation d’indemnisation et remettre en cause la résiliation intervenue alors que, par ce courrier, elle ne fait que réclamer des éléments d’information à la MACSF dans le cadre de la convention IRCA (pièce 3 de Mme [IM] [V] et de la MACSF). D’ailleurs, dans des courriers datés du 21 janvier 2019, la société ALLIANZ informait le FGAO, la CPAM, M. [H] [N] et [S] [D] de la résiliation du contrat d’assurance et en conséquence de l’absence d’intervention de sa part dans l’indemnisation (pièce 5).
En application de l’article L112-6 du code des assurances, qui prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, la société ALLIANZ est fondée à opposer la résiliation du contrat d’assurance de M. [H] [N].
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin de répondre à la question de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident et à celle des fautes des conducteurs, la société ALLIANZ sera mise hors de cause.
Sur la mise hors de cause du FGAO
L’article L421-1 I du code des assurances prévoit que :
« I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance ».
Le rôle du FGAO n’est pas de faciliter l’indemnisation de la victime mais de suppléer à la carence d’un responsable inconnu ou insolvable lorsque la victime n’a pas droit à une indemnité complète à un autre titre. Il n’intervient que subsidiairement ce qui conduit à le mettre hors de cause dès lors qu’un seul des conducteurs des différents véhicules impliqués dans l’accident est assuré.
En l’espèce, il est acquis que Mme [IM] [V] était assurée au moment de l’accident impliquant son véhicule et que son assureur, la MACSF, doit garantir le sinistre.
Dans ces conditions, le FGAO doit être mis hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [IM] [V] et la MACSF, qui doivent indemniser les préjudices des demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens de cette première partie d’instance, ainsi que ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire du Dr [W]. Les dépens seront recouvrés directement par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Aucune indemnité ne leur sera allouée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner à verser aux héritiers de [S] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la société ALLIANZ et le FGAO au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [D],
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du Dr [W],
Met hors de cause la SA ALLIANZ IARD,
Dit qu’en conséquence la SA ALLIANZ IARD n’est pas tenue d’indemniser les préjudices résultant de l’accident du 1er janvier 2016 subi par [S] [D],
Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Dit qu’en conséquence, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n’est pas tenu d’indemniser les préjudices résultant de l’accident du 1er janvier 2016 subi par [S] [D],
Surseoit à statuer sur la liquidation définitive des préjudices résultant de l’accident du 1er janvier 2016,
Condamne in solidum Mme [IM] [V] et la MACSF aux dépens de cette première partie d’instance, aux dépens de référé et aux frais de l’expertise judiciaire du Dr [W], et autorise Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [IM] [V] et la MACSF à payer à M. [C] [WI], M. [J] [D], Mme [F] [D], M. [T] [Z], Mme [G] [Z], Mme [U] [D], en leur qualités d’héritiers de [S] [D], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces de [S] [D], décédé le [Date décès 14] 2022, et désigne pour y procéder :
Dr [P] [I]
Hôpital [31]
[27]- [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Avec la mission suivante :
1° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à [S] [D] et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; répondre aux observations des parties;
3° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4° Après examen des pièces médicales, décrire les lésions imputables aux faits dont [S] [D] a été victime le 1er janvier 2016 ;
5° Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; notamment, dire si la deuxième amputation intervenue le 10 avril 2018 est imputable à l’accident ; dans la négative, décrire, dans des termes compréhensibles, les causes de cette amputation et notamment si elle est imputable à un état antérieur, connu ou non connu ;
6° Fixer la date de consolidation des blessures ;
7° Quantifier le préjudice de la victime de la manière suivante :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
— préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
— dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident;
— dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;
8° Plus généralement, dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
9° Se faire communiquer les débours définitifs de la CPAM de [Localité 30] [Localité 32] et déterminer leur imputabilité à l’accident du 1er janvier 2016 ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord des héritiers de la victime, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Rappelle que les parties peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix,
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, pour une intervention réduite après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat en chagre du contrôle des expertises,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties au plus tard dans un délai de QUATRE MOIS après l’acceptation de sa mission ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de QUATRE SEMAINES à compter de la réception du pré-rapport pour faire connaître à l’expert leurs observations, lequel devra y répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il adressera aux représentants des parties et qu’il déposera au greffe du tribunal (service du contrôle des expertise) au plus tard dans les SIX MOIS qui suivront l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe à 800 € le montant de la somme à consigner par M. [C] [WI], M. [J] [D], Mme [F] [D], M. [T] [Z], Mme [G] [Z], Mme [U] [D] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision et dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit ;
Rappelle que le juge du fond est en droit de tirer les conséquences de droit et de fait qui s’imposent en cas de non consignation ;
Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur les incidents et procéder sur simple requête au remplacement de l’expert empêché ;
Rappelle que la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport définitif de l’expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses.
Le greffier, Le président,
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