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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 21/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EBI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ I ] [ G ] ARCHITECTES, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Minute n°2025/892
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02059
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD3K
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 14] (34), demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [H] épouse [V]
née le 27 Mars 1950 à [Localité 10] (57), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEUR :
S.A.S. [I] [G] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.R.L. EBI, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EBI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.M. C.V. LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société TOP [K], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Maître [J] [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPF CONCEPT, demeurant [Adresse 7]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°LES FAITS CONSTANTS
Selon contrat conclu le 25 juillet 2012, M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] ont confié à la société d’architecture [Y] & [G] une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la réalisation de travaux d’extension et rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 18].
Les travaux prévus portaient sur :
— la construction d’une véranda sur l’extension de sous-sol formant également terrasse,
— la réfection des toitures,
— le remplacement des menuiseries extérieures,
— la réfection de l’enduit.
Outre la société [Y] & [G], assurée auprès de la MAF, sont intervenus à l’acte de construire
— la société A&B CONSTRUCTION, chargée du lot n°1-gros œuvre-VRD et du lot n°6 Cloisons/doublage/plafonds, assurée par la MAAF
— la société SN PETER, chargée du lot n°2 Couverture, assurée par AXA
— la société EBI en charge du lot n°3 Etanchéité, assurée par AXA
— la société TOP [K] en charge du lot n°4 Serrurerie, assurée par la MAAF
— la société DPF CONCEPT, en charge du lot n°5 Menuiseries extérieures, assurée auprès de GENERALI
— la société BRIOTET au titre du lot n°5b menuiseries extérieures-serrurerie, assurée auprès de COVEA RISK aux droits de laquelle vient la compagnie MMA
— la société [W] chargée du lot n°8 Chauffage-plomberie, assurée par le GAN
— la société ELECTRICITE GENERALE ERIC [H] chargée du lot n°9 Electricité
— la SARL ATELIER 13 chargée du lot n°10 [19] sols dur et souples, assurée par la CAMBTP,
— la société PFF FACADE chargée du lot n°12 ITE, assurée par la CAMBTP
Les travaux ont débuté le 12 novembre 2012.
Le 29 février 2014, une pré-réception des travaux intérieurs était organisée par l’architecte et des « réserves » étaient émises.
Le même jour, les époux [V] faisaient constater par huissier des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Aucune réception expresse des travaux n’a été prononcée.
Une liste de réserves était dressée par la SARL [Y] ET [G] ARCHITECTES les 02 et 08 juillet 2015, suivie d’une liste des reprises à réaliser au 1er mars 2016 puis d’une liste des reprises réalisées/à réaliser au 27 juillet 2016.
La société DPF CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2014.
Par jugement du 27 octobre 2014, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire. M°[J] [U] a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 mars 2016, la société ATELIER 13 a été placée en liquidation judiciaire. M°[P] [O] a été désignée mandataire liquidateur.
Le 30 juin 2016, la SAS [Y] ET [G] a fait appel à la société SORELIFE pour réaliser une inspection des réseaux [Localité 13]/EP afin de déterminer l’origine de remontées d’odeurs persistantes dans l’habitation à la suite des travaux. Selon rapport du 05 juillet 2016, la société SORELIFE a conclu à un défaut de raccordement des réseaux d’eaux publics et privés et à une inadaptation des siphons mis en place.
Le 29 août 2016, les époux [V] faisaient dresser constat des désordres affectant les travaux.
En définitive saisi par assignation du 22 novembre 2016, le juge des référés a fait diligenter une expertise par ordonnance du 21 mars 2017, confiée à M [A] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2020.
A défaut d’accord amiable, M et Mme [V] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivrés les 17, 18 et 24 août 2021, M [X] [V] et Mme [L] [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, 1792 du code civil,
— déclarer l’action diligentée par les consorts [V] recevable et bien fondée,
— de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTURE à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre des travaux de reprises des désordres résultant de l’absence de ventilation primaire et de l’inadaptation des siphons et caniveaux de douches,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 50.762,97 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous sol,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
subsidiairement,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 13 aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 16/00256,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 24 et 27 décembre 2021, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF ont constitué avocat et ont fait assigner Maître [J] [U], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société DPF CONCEPT et la SA GENERALI IARD assureur de la société DPF CONCEPT en intervention forcée.
La SA GENERALI IARD a seule constitué avocat.
Cette procédure RG n°21/2860 a été jointe à la procédure principale RG n°21/2059 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 19 novembre 2021, la SA GENERALI IARD a constitué avocat et a fait assigner la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER 13, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société TOP [K] et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en garantie.
Cette procédure RG n°21/2767 a été jointe à la procédure principale RG 21/2059 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022.
*
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SA GENERALI IARD à l’égard de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 24 novembre 2022, M et Mme [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 1792 du code civil
— de déclarer l’action diligentée par les consorts [V] recevable et leurs demandes bien fondées,
— de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTURE à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre des travaux de reprises des désordres résultant de l’absence de ventilation primaire et de l’inadaptation des siphons et caniveaux de douches,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 55.174,41 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous sol,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
subsidiairement,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], ainsi que la MAAF es qualités d’assureur de la société TOP [K] à payer aux consorts [V] la somme de 10.935,50 € TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps défectueux, tel que chiffré au devis du 16 juillet 2021,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], ainsi que la CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 16.648,32 € au titre des travaux de reprise des pierres de parement extérieurs, tel que chiffrés au devis du 16 juillet 2021,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [V] la somme de 27.591,09 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse, tel que chiffré au devis du 16 juillet 2021,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d’assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d’assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d’assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13 aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 16/00526,
— de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M et Mme [V] entendent en premier lieu engager la responsabilité contractuelle de la société [Y] ET [G] devenue [I] [G] ARCHITECTES au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et font valoir que:
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour l’extension et la rénovation de leur maison d’habitation selon contrat du 25 juillet 2012 qui portait sur la conception et l’établissement des plans, la mise en concurrence des entreprises, le contrôle de la conformité des travaux aux prescriptions et pièces contractuelles, le suivi des travaux jusqu’à la réception par lot et levée des éventuelles réserves ;
— les travaux prévus portaient sur la construction d’une véranda sur l’extension du sous-sol formant également terrasse, la réfection des toitures (rabaissement faîtage chien assis sur rue et suppression partielle de la toiture sur l’angle nord-ouest, remplacement des menuiseries extérieures bois par de l’aluminium laqué noir, réfection de l’enduit);
— la mission incluait le contrôle général de l’exécution des travaux qui impliquait de vérifier leur conformité aux pièces contractuelles :
— tel n’a pas été le cas puisque de nombreuses réserves émises lors des opérations de réception n’ont pas été levées alors qu’il incombait à la société [Y] & [G] de s’assurer de leur reprise effective d’une part et qu’il est apparu d’autre part lors de l’expertise que de nombreux travaux se sont révélés non conformes tant aux règles de l’art qu’aux stipulations contractuelles, tels que l’absence de ventilation primaire à l’origine de remontées nauséabondes au sous-sol, l’inadaptation des siphons et caniveau de douche qui ne permettent pas d’avoir une garde d’eau suffisante ;
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES engage de ce fait sa responsabilité contractuelle ;
— si l’expert conclut à la responsabilité de Mme [M] [Z] intervenue en qualité de décoratrice d’intérieur, cette dernière ne disposait d’aucune mission de maîtrise d’oeuvre mais simplement une mission de choix esthétique à savoir procéder aux aménagements intérieurs c’est à dire aux choix des matériaux et coloris, à charge pour l’architecte missionné d’assurer la maîtrise d’oeuvre et de donner son aval pour le choix des matériaux ce qui est attesté par les procès-verbaux de réunion de chantier ;
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES a en outre manqué à son devoir de conseil et d’information au sujet des matériaux choisis et des contraintes liées ;
— ils sont bien fondés à solliciter sa condamnation à prendre en charge la mise en place d’une ventilation primaire et le remplacement des siphons et caniveaux de douche, chiffrés à 2.000 € par l’expert.
En réplique aux moyens opposés par la SAS [I] [G] ARCHITECTES, ils maintiennent qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète impliquant la conception de l’ouvrage, le suivi et la direction de l’exécution des travaux et de s’assurer de la levée effective des réserves émises à réception dès lors que sa mission se terminait à la levée des réserves alors qu’en l’espèce, deux ans après la prise de possession des lieux, de nombreuses réserves persistaient sans que l’architecte n’ait fait diligence.
Ils ajoutent que l’obligation de conseil porte notamment sur le choix des matériaux/techniques mis en œuvre qui doivent être adaptés à l’usage auquel est destiné l’ouvrage et être conformes aux normes techniques en vigueur ce qui n’était pas le cas pour les siphons et caniveaux de douche et que quand bien même Mme [Z] se serait immiscée dans ce choix, ce qui n’est pas démontré, il résulte des comptes rendus de chantier que la liste des matériaux envisagés dans le cadre des prestations confiées à Mme [Z] était régulièrement transmise à l’architecte pour approbation alors qu’il n’a pas émis de réserve ni ne s’est assuré de la conformité des matériaux.
Quant à l’absence de ventilation primaire, elle n’était pas confiée à la société [W] selon l’expert et aurait du faire l’objet d’un avenant de sorte qu’il s’agit d’un défaut de conception, qui relève de la seule responsabilité de la maîtrise d’oeuvre.
Ils soutiennent que selon la jurisprudence, l’architecte à qui est confiée une mission de maîtrise d’oeuvre complète est tenu d’une obligation de moyen renforcée et qu’il doit donc répondre des fautes commises par les entrepreneurs.
Ils ajoutent que la SAS [I] [G] ARCHITECTES devait organiser la réception lot par lot ce qu’elle n’a pas fait ; la pré-réception est intervenue en février 2014 et n’a pas été suivie d’une réception expresse ; les réserves n’ont jamais été levées et la SAS [I] [G] ARCHITECTES ne démontre pas avoir tout fait pour qu’elles le soient.
Ils rappellent que l’expertise a démontré des infiltrations et des décollements des pierres de parement au droit de la terrasse et de l’extension du sous-sol outre un défaut de fixation et une non-conformité des garde-corps qui sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et proviennent :
— de l’inadéquation des lames de bois au projet,
— du non respect du DTU 43.1 afférant à l’étanchéité des toitures terrasse, (SARL EBI-AXA)
— du non respect des normes NF EN ISO 14122-3 concernant les garde-corps, (TOP [K] -MAAF)
— du non respect du DTU 55.2 pour les revêtements muraux. (ATELIER [4])
ce qui engage la responsabilité de plein droit des entreprises ainsi que du maître d’oeuvre sur un fondement décennal.
Ils exposent que la reprise des désordres a été chiffrée provisoirement par l’expert à 40.000 € TTC mais qu’ils ont sollicité un devis de la société SMC CONSTRUCTION et que les travaux de reprise se sont élevés en définitive à 55.174 ,41 € TTC.
Ils chiffrent par ailleurs leur préjudice de jouissance depuis la prise de possession des lieux en mai 2014 à raison de 300 € par mois.
En réplique aux moyens opposés par la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, ils font valoir que :
— l’expert n’a procédé qu’à une estimation et rien ne leur interdit de produire postérieurement à l’expertise un devis, qui est soumis à la discussion des parties ;
— le principe de réparation intégrale implique de prendre en compte le coût réel des travaux de reprise ;
— l’article 1792 du code civil édicte une responsabilité de plein droit et l’architecte ne peut être exonéré que si, eu égard aux missions qui lui sont confiées, les désordres sont insusceptibles de lui être imputés ; la SAS [I] [G] ARCHITECTES ne prouve pas que les désordres en litige relèvent d’une cause étrangère ; le fait de ne pas être tenu à une présence constante sur le chantier n’exonère pas l’architecte de sa responsabilité décennale ;
— l’architecte avait une mission de contrôle général des travaux et a mal exécuté sa mission , les désordres n’étant aucunement ponctuels et limités ;
— Mme [M] [Z] n’était tenue que de choix esthétiques en qualité de décoratrice d’intérieur, soumis à l’aval du maître d’oeuvre ainsi qu’il résulte des comptes rendus de chantier, et les conclusions de l’expert selon lequel elle aurait donné des directives aux entreprises ne sont corroborées par aucun élément du rapport ;
— la maison constitue leur résidence principale et non une résidence secondaire ; l’expert a chiffré les loyers pour une habitation similaire à la leur à 1.200 € par mois ; la demande formulée à hauteur de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance est justifiée ;
En réplique aux moyens opposés par la SARL EBI et AXA, ils font valoir que :
— l’absence de couvertine au droit des murs périphériques de la terrasse est bien une non façon selon l’expert ;
— il n’est apporté aucune preuve de ce que cette prestation n’a pas été confiée à la SARL EBI qui était en charge de l’étanchéité ; la SARL EBI se garde de produire le devis régularisé et le DQE afférent à son lot ; l’affirmation de l’expert ne repose sur aucun document contractuel ;
— soit cette prestation lui incombait et il s’agit d’une non façon, soit sa prestation n’a pas été prévue par la maîtrise d’oeuvre et sa responsabilité est engagée ;
— la société EBI était en charge de l’étanchéité de la toiture terrasse qui présente des infiltrations de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ce qui engage sa responsabilité.
En réplique aux moyens opposés par la CAMBTP, assureur de la SARL ATELIER 13, ils font valoir que :
— la prestation des pierres de parement relevait de la SARL ATELIER 13 selon l’expertise et selon le devis estimatif du 28 septembre 2013 et l’ordre de service, peu important l’absence de facture ; la CAMBTP ne l’a pas contesté durant les opérations d’expertise et n’a jamais invoqué un défaut de paiement des factures émises ;
— en l’absence de réception expresse, il peut y avoir une réception tacite s’il ressort une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, la réception tacite pouvant être assortie de réserves ; en l’espèce, il y a eu des opérations de pré-réception le 28 février 2014, ils ont pris possession des lieux en mai 2014 et ils se sont acquittés de l’intégralité des travaux ; la réception tacite est établie ;
— l’acceptation du support engage la responsabilité de l’entrepreneur ;
— le décollement et la chute de pierres de parement sont de nature à nuire à la sécurité des occupants et relèvent de la responsabilité décennale ainsi qu’il ressort de l’expertise.
En réplique aux moyens opposés par la MAAF, ils exposent que :
— elle ne conteste pas les désordres grevant les ouvrages réalisés par son assurée, la société TOP [K],
— à aucun moment l’expert n’exclut le caractère décennal des non-conformités affectant les garde-corps ; il s’agit d’un élément de sécurité ; à défaut de respect de la norme, les garde-corps sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ; il y a impropriété à destination et le désordre a bien un caractère décennal ;
— la réparation ne consiste pas uniquement à refixer les garde-corps puisqu’ils ont été contraints de procéder à la dépose/repose et au remplacement d’un vitrage fissuré.
*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 15 septembre 2022, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 et 2224, 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,
— de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société [I] [G] ARCHITECTES et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société [I] [G] ARCHITECTES et de la MAF sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [V], soit de moitié,
— de rejeter tous les éventuels appels en garantie dirigés contre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie
— de retenir le chiffrage de l’expert dans la limite de 40.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et du sous-sol,
— de condamner in solidum les sociétés
*EBI SARL,
*AXA es qualités d’assureur de la société EBI SARL
*MAAF es qualités d’assureur de la société TOP [K]
*CAMBTP es qualités d’assureur de la société ATELIER 13,
*GENERALI es qualités d’assureur de la société DPF CONCEPT
à relever et garantir le cas échéant la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre,
— de dire qu’en cas de liquidation judiciaire d’une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum,
— de dire qu’en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise d’assurance contractuellement fixée entre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sera déduite du montant des condamnations,
A titre plus subsidiaire : partage de responsabilité
— d’ordonner un partage de responsabilité entre
*la société EBI SARL,
*la société ATELIER 13,
*la société TOP [K],
*la société [I] [G] ARCHITECTES
lequel devra être largement favorable à la société [I] [G] ARCHITECTES sans pouvoir dépasser 5%,
— de dire qu’en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise d’assurance contractuellement fixée entre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sera déduite du montant des condamnations,
— de condamner in solidum les sociétés :
*EBI SARL,
*AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EBI SARL,
*MAAF SA en qualité d’assureur de la société TOP [K],
*CAMBTP en qualité d’assureur de la société ATELIER 13
à relever et garantir le cas échéant la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité en raison de leurs fautes sinon implications respectives sur la base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle,
Dans tous les cas,
— de condamner in solidum les défendeurs ou toute partie succombante à payer à la société [I] [G] ARCHITECTES et à la MAF une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir notamment les frais d’avocat engagés lors de la procédure de référé ainsi que ceux de la présente instance, ainsi qu’en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG 16/00526.
S’agissant de la demande relative à l’absence de ventilation primaire et inadaptation des siphons et caniveaux de douches, ils font valoir que :
— l’architecte n’est pas un conducteur de travaux et à ce titre, n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et de vérifier les prestations réalisées par les entreprises dans les moindres détails ;
— il n’est tenu qu’à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa surveillance du chantier alors que l’entreprise qui réalise les travaux est tenue d’une obligation de résultat ;
— l’expert ne retient pas la responsabilité de l’architecte mais celle de Mme [M] [Z], architecte d’intérieur, et de l’entreprise [W] qui aurait du vérifier la présence d’une ventilation primaire au niveau du sous sol ;
— contrairement à ce qui est soutenu, Mme [Z] qui est intervenue au titre des choix de matériels et préconisations, notamment pour les siphons de sol et caniveaux de douche, n''était pas sous la direction de la SAS [Y] ET [G].
Ils relèvent que les époux [V] font reproche à l’architecte de n’avoir pas rempli ses obligations en terme de levée des réserves et répliquent que l’architecte n’a pas d’obligation de résultat quant à la levée des réserves et que les pièces produites démontrent qu’il a suivi la levée des reprises mais qu’il ne pouvait se substituer aux entreprises intervenantes.
Au titre des désordres pour lesquels il est sollicité la garantie décennale, ils font valoir que :
— les époux [V] n’ont pas produit de devis à l’expert, le devis qu’ils produisent maintenant est supérieur de plus de 10.000 € à l’évaluation faite par l’expert et n’a pas été établi contradictoirement ; il convient de retenir le chiffrage de l’expert ;
— s’agissant du préjudice de jouissance allégué, les lieux ne constituaient pas la résidence principale des époux [V] et les travaux ne concernaient pas l’ensemble de l’habitat ; les désordres allégués n’empêchaient pas la jouissance des lieux ; la réalité du trouble n’est pas démontré ; le cas échéant, il y a lieu de le réduire à de plus justes proportions ;
— l’expert a, à plusieurs reprises, sollicité la mise en cause de la société [Adresse 16] qui avait à sa charge la terrasse bois et de Mme [Z] qui a décidé la terrasse bois alors que le chantier était bien avancé ; les époux [V] ont toujours refusé ces mises en cause alors que l’implication de ces intervenants dans les désordres était retenue par l’expert ;
— à aucun moment l’expert ne met en exergue la responsabilité de la société [I] [G] ARCHITECTES;
— au regard du rapport d’expertise, il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et la mission de l’expert ; l’expert ne précise pas en quoi la maîtrise d’oeuvre aurait été défaillante ; si la garantie décennale est une responsabilité de plein droit, le dommage doit être en lien avec la mission de l’architecte ;
— la responsabilité de la SAS [I] [G] ARCHITECTES n’est pas engagée.
Subsidiairement, ils sollicitent la garantie des sociétés EBI, AXA, MAAF, CAMBTP, GENERALI en raison de leur faute sinon implication respective et rappellent qu’en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise due par l’assurée à la MAF devra être déduite de la somme mise à la charge de la MAF, cette franchise étant opposable au tiers.
Plus subsidiairement, s’agissant du partage de responsabilité, ils soutiennent que la responsabilité de la société [I] [G] ARCHITECTES ne saurait excéder 5% compte tenu de la responsabilité de Mme [Z] et de la société [Adresse 16], principaux responsables qui n’ont pas été appelés à la procédure et au motif que l’architecte n’est responsable que dans la mesure de la part pour laquelle il a contribué à la réalisation du préjudice constaté et que les époux [V] n’établissent pas que les conditions d’une responsabilité solidaire ou in solidum soient établies.
En réplique à la CAMBTP qui soutient qu’il incombait au maître d’oeuvre de vérifier l’étanchéité du mur, support de l’intervention de la société ATELIER 13, ils répliquent que la vérification du support incombe à l’entreprise qui doit informer le maître d’oeuvre de ses réserves le cas échéant, et qu’en l’absence de réserves, l’entreprise a accepté le risque qui s’est finalement produit et a manqué à son obligation de résultat.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 29 septembre 2022, la CAMBTP demande au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances
— de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
Subsidiairement,
— de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la CAMBTP de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre, et en tout état de cause, à proportion des responsabilités que le tribunal arbitrera,
— de débouter l’ensemble des appelants en garantie de toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
— de condamner les consorts [V], subsidiairement toutes les parties qui succombent, au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [V], subsidiairement toutes les parties qui succombent, aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé I. 16/00526,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle expose qu’elle est assureur décennal de la société ATELIER 13 et de la société PFF FACADES et que le rapport d’expertise n’a pas imputé de désordres aux sociétés ATELIER 13, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et PFF FACADES.
S’agissant de la SARL ATELIER 13, elle soutient que :
— les époux [V] mettent en cause la responsabilité de la SARL ATELIER 13 au titre des pierres de parement ;
— aucune facture concernant les travaux réalisés par la SARL ATELIER 13 n’est produite ; il est seulement produit l’ordre de service et un devis estimatif du 03 août 2013 sur lequel ne figure aucune pierre de parement ; en l’absence de production d’une facture au titre de ces pierres de parement, dont on ignore qui les a réalisées, aucune prétention ne peut aboutir contre la CAMBTP , assureur de la SARL ATELIER 13 ;
— aucune réception n’est intervenue ; si M et Mme [V] invoquent une réception tacite par la prise de possession des lieux et le paiement intégral des factures, les époux [V] ont en fait continué à habiter l’immeuble pendant les travaux et le paiement intégral des factures n’est pas établi ; un procès verbal de pré-réception des travaux intérieurs a été dressé le 28 février 2014 mais n’a pas été suivi d’un procès-verbal de réception et aucune pré-réception ni réception n’a eu lieu pour les travaux extérieurs ;
— les pierres de parement ont uniquement un rôle esthétique et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni n’affectent le mur en sa solidité ;
— les garanties décennales ne sont pas mobilisables ;
— le seul fait pour une entreprise de se voir confier des travaux de parement de pierres ne saurait engager sa responsabilité dès lors que les désordres affectant les pierres ont pour origine une faute tierce ; en l’espèce, l’expert retient que la mauvaise réalisation de la terrasse a entraîné des infiltrations et la détérioration des murs périphériques de la terrasse ; le sinistre a pour origine une défectuosité de l’étanchéité ; en présence d’un maître d’oeuvre, il n’appartenait pas à la SARL ATELIER 13 de vérifier que l’étanchéité du mur avait été correctement réalisée ; l’expert se contredit et n’explique pas l’absence de préparation du support qu’il invoque alors qu’en présence d’infiltrations d’eau, quelle que soit la préparation du support, les pierres de parement ne pouvaient que se décoller ce que l’expert a par ailleurs confirmé ;
— les époux [V] sollicitent une condamnation solidaire alors que la SARL ATELIER 13 ne pourrait être concernée que par les seuls désordres affectant les pierres de parement ;
— l’expert n’ayant pas reçu de devis, il n’a pas chiffré les travaux lot par lot ; les demandeurs ont produit des devis, non soumis à l’expert ; les prestations relatives à la remise en état des pierres de parement s’élèvent à 12.043,20 € HT soit 14.451,84 € TTC ; le point relatif à des remontées de salpêtre n’a pas été examiné lors de l’expertise ;
— le cas échéant, elle est bien fondée à appeler en garantie la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES; il appartenait au maître d’oeuvre de prévoir une étanchéité et aux entreprises intervenues de remplir leurs obligations de conseil à l’égard du maître d’oeuvre en proposant une étanchéité conforme aux règles de l’art ;
— les appels en garantie dirigées contre elle sont mal fondés.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 décembre 2022, la SARL EBI demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances,
— de débouter les époux [V] de tous moyens, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société EBI,
— de débouter toutes les parties ayant formulé une demande de garantie à l’encontre de la société EBI,
— de condamner solidairement M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] à payer à la société EBI une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’avocat afférents à la procédure de référé-expertise,
— de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé-expertise,
Subsidiairement,
— de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la MAAF et la CAMBTP à garantir la société EBI de toute condamnation, à proportion des responsabilités que le tribunal arbitrera,
— de condamner solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société EBI une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’avocat afférents à la procédure de référé-expertise,
— de condamner solidairement toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé-expertise.
La SARL EBI fait valoir que :
— son lot a porté sur les toitures-terrasses végétalisées et les toitures accessibles sous carrelage ;
— aux termes de l’expertise, aucun désordre ne lui a été imputé, l’expert précisant que la société EBI n’avait pas réalisé les couvertines de la terrasse accessible ;
— la demande à son encontre est infondée ;
— le cas échéant, elle est bien fondée à appeler en garantie les sociétés [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la MAAF assureur de TOP [K] et la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société EBI demande au tribunal
— de débouter M [X] [V] et Mme [L] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— de débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la MAAF assureur de la société TOP ALUMINIUM et la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13 à garantir AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre du chef de M et Mme [V], en principal, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse,
— de condamner in solidum M [X] [V] et Mme [L] [V] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [X] [V] et Mme [L] [V] aux entiers frais et dépens.
La SA AXA FRANCE IARD expose qu’elle est l’assureur décennal de la société EBI, en charge du lot Etanchéité mais que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de cette dernière ne sont pas réunies en ce que :
— si les époux [V] font valoir un non respect du DTU 43.1 afférant à l’étanchéité des toitures terrasse, à l’origine d’infiltrations et des décollements des pierres de parement au droit de la terrasse et de l’extension du sous sol, cette étanchéité ne faisait pas partie des travaux confiés à la société EBI ;
— l’expert a clairement indiqué en page 34 de son rapport que la société EBI n’avait pas réalisé les couvertines de la terrasse accessible de sorte que ni la responsabilité de l’assurée ni la garantie de l’assureur ne sont engagées et que tant les demandes des époux [V] que les appels en garantie contre elle sont mal fondés ;
A défaut, elle entend obtenir la garantie des sociétés parties au litige comme étant à l’origine des désordres dénoncés par les époux [V].
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 28 septembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal
— de dire et juger les demandes des consorts [V] ainsi que les demandes en garantie formulées par les différentes parties défenderesses à l’encontre de la SA MAAF dénuées de tout fondement,
En conséquence,
— de débouter les consorts [V] ainsi que les différentes défenderesses de toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA MAAF,
— de condamner les consorts [V] à payer à la SA MAAF une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les consorts [V] en tous les frais et dépens,
Subsidiairement,
— de rappeler que seuls les défauts imputables à la société TOP [K] sont susceptibles d’être mis à la charge de la SA MAAF, à savoir les défauts affectant les garde-corps, à l’exclusion de toutes les demandes portant sur la réfection de l’étanchéité de la terrasse, le sous-sol ou encore des parements, ou toute autre réclamation,
— de condamner la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à garantir la SA MAAF des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des garde-corps à concurrence de 20%,
— de condamner la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, AXA FRANCE IARD, EBI et la CAMBTP à garantir la SA MAAF à concurrence de 95% au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens taxables, en ce y compris les frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé préalable.
Elle rappelle qu’elle est l’assureur de la société TOP [K], chargée du lot n°4 Serrurerie, et fait valoir que :
— TOP [K] a réalisé la porte sectionnelle du garage, le barreaudage des fenêtres, le remplacement des poteaux de l’appentis, les garde-corps de la terrasse du rez de chaussée et de la terrasse de l’étage ; elle n’est pas intervenue sur la réalisation de la terrasse proprement dite et notamment sur son étanchéité ou sur l’habillage en pierres de parement ;
— le rapport d’expertise ne retient que des non-conformités affectant les garde-corps ; l’expert retient le non-respect des normes NF en ISO 14122-3 ainsi que les règles de mise en œuvre et de fixation ; TOP [K] est étrangère aux problèmes d’infiltrations et de décollements des parements ; aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’intervenir au titre de ces autres désordres ; aucune partie ne fonde d’ailleurs juridiquement ou techniquement ses demandes à ce titre ; le juge doit rechercher si les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise incriminée ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables ; elle est assureur décennal de TOP [K] ; en l’espèce, l’expert retient uniquement une non-conformité et relève qu’elle ne nuit pas à la solidité ou à la propriété de l’ouvrage ; le caractère décennal du désordre n’est donc pas établi ; il ne peut être affirmé le contraire au motif général que les garde-corps assurent la sécurité des personnes ; il convient d’apprécier le caractère décennal d’un désordre in concreto et non de manière abstraite ; en l’espèce, la sécurité des personnes n’est pas en cause, il n’y a aucun risque de rupture et le caractère « anormalement mouvant » relevé ne génère qu’un inconfort pour l’usager qui ne préjuge pas de la solidité.
Subsidiairement, sur les montants mis en compte, elle soutient que :
— s’agissant du quantum des reprises, le devis produit chiffre la globalité des travaux de reprise dont 13.115,85 € concernant le garde-corps voire même 10.935 € selon les conclusions des époux [V] ; cependant, l’expert a préconisé, non le remplacement, mais la fixation pour un montant évalué à 1.000 € TTC ; le montant mis en compte est injustifié ; il appartenait aux époux [V] de produire des devis en temps voulu à l’expert ;
— s’agissant du préjudice de jouissance, le préjudice allégué est sans lien avec le désordre affectant le garde-corps qui n’a généré aucun préjudice de jouissance ; l’expert s’était au surplus étonné du montant de la réclamation ; tant le principe que le montant invoqué sont contestables.
Au titre des recours, elle entend appeler en garantie la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, la SARL EBI et AXA, la CAMBTP au titre de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des désordres auxquels TOP [K] est étrangère.
S’agissant des garde-corps, elle fait valoir qu’il appartenait au maître d’oeuvre de relever la souplesse des garde-corps ce qui justifie une prise en charge par la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 20%.
Elle sollicite enfin un partage des frais et dépens.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 mars 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383 du code civil, L 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
— de débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP et la SA MAAF à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [V],
— de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la CAMBTP aux entiers frais et dépens des appels en garantie de la SA GENERALI IARD,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA GENERALI la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers frais et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référés.
Elle rappelle qu’elle est l’assureur de DPF CONCEPT, chargée du lot n°5 Menuiseries extérieures, qu’elle a procédé à des assignations dans le cadre de ses recours conservatoires mais que l’expert n’a pas imputé la moindre responsabilité à DPF CONCEPT, que les consorts [V] ne forment aucune demande à son encontre, que seule la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF forment un appel en garantie à son encontre alors qu’aucun élément ne met en cause la responsabilité de son assurée, et partant la mobilisation de ses garanties.
Subsidiairement, elle entend exercer ses appels en garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2023 et a fixée l’affaire à l’audience du 03 avril 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 novembre 2025.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
La demande porte sur
-2000 € au titre des travaux de reprise des désordres résultant de l’absence de ventilation primaire et de l’inadaptation des siphons et caniveaux de douche, dirigée uniquement à l’encontre de la SAS [I] [G] ARCHITECTES ;
-55.174,41 € au titre de la facture SMC CONSTRUCTION, dirigée solidairement ou in solidum à l’encontre de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EBI (lot Etanchéité) et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF assureur de TOP [K] (serrurerie), la CAMBTP assureur de ATELIER 13 (pierres de parement), et subsidiairement par lot séparé,
-25.200 € au titre du préjudice de jouissance.
1)SUR LA DEMANDE AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE DES DÉSORDRES RÉSULTANT DE L’ABSENCE DE VENTILATION PRIMAIRE ET DE L’INADAPTATION DES SIPHONS ET CANIVEAUX DE DOUCHE
L’expert a relevé :
— un odeur nauséabonde qui se diffuse dans les pièces d’eau, le sauna et la salle de sport,
— un écoulement difficile au niveau de la douche dans la salle d’eau,
— un caniveau plat linéaire encrassé de la douche du hammam ne permettant pas à l’eau de s’écouler rapidement,
— une absence d’eau dans le siphon du local chaufferie et buanderie,
— l’absence de ventilation basse ou haute dans la pièce chaufferie.
Selon l’expert, les problèmes d’odeur au sous sol, qui sont apparus en fin de chantier et ont fait l’objet d’observation dans la liste des reprises à réaliser du 27 juillet 2016, ont plusieurs origines, à savoir :
— une absence de ventilation primaire qui ne favorise pas d’une part le bon écoulement, et d’autre part qui évite le siphonnement des siphons et caniveaux et par conséquent laisse le passage aux mauvaises odeurs. Il y a non respect du DTU 60.11.
— un choix de siphon de sol et caniveau de douche ne permettant pas d’avoir une garde d’eau suffisante, et demandant un entretien courant. Il y a défaut d’entretien.
Il ajoute que le défaut de réalisation de la ventilation primaire est imputable à la société [W] qui aurait du vérifier sa présence lors du rajout de certaines installations et que cette prestation aurait du faire l’objet d’un avenant car non comprise dans les prestations de l’entreprise.
Il précise qu’à moins de remplacer les siphons de sol et le caniveau de douche, dont le choix est imputable à Mme [M] [Z], il y a obligation pour le maître d’ouvrage de nettoyer son caniveau de douche chaque semaine et de vérifier que les siphons de sol sont en charge.
A défaut de devis, l’expert a chiffré les travaux de réalisation d’une ventilation primaire à la somme de 2.000 €.
La demande ne portant que sur ce poste, qui n’inclut visiblement pas le remplacement des siphons de sol et caniveaux, les débats relatifs au périmètre de l’intervention de Mme [Z] qui ne concernent en fait que le choix des siphons de sol et caniveaux de douche, sont sans intérêt.
L’expert ne met pas en cause la responsabilité de la SAS [I] [G] ARCHITECTES au titre de ce désordre.
Les époux [V] qui recherchent la responsabilité contractuelle de cette société doivent donc démontrer sa faute, laquelle ne résulte pas ipso facto des manquements des entreprises comme soutenu.
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre qu’au titre de la mission B. Etudes de projet, le contrat prévoit :
« Etablissement des plans Architecte (plans, coupes, façades, à l’échelle 1/50°) permettant de définir les travaux tous corps d’état.
Nota : Les plans d’exécution concernant les lots techniques (gros œuvre, électricité, chauffage, plomberie, charpente…) sont à la charge des entreprises. »
Le CCTP 0: Lot commun à tous les lots stipule en page 2 que les DTU sont contractuels et que l’entrepreneur est contractuellement réputé les connaître en ce qui concerne son marché.
Il incombait donc bien contractuellement à la société [W], et non à l’architecte qui n’avait au surplus par de mission VISA, d’intégrer une ventilation primaire à ses plans d’exécution, conformément au DTU applicable à son lot.
Par ailleurs, à l’apparition de ces odeurs, il apparaît que la SAS [I] [G] ARCHITECTES a tenté de résoudre le problème puisqu’il résulte de la Liste des reprises à réaliser au 27/07/2016 qu’au titre du Lot de la société [W], elle en fait état et propose de faire chiffrer la mise en place d’une ventilation primaire ou d’une autre solution alternative. Elle note cependant que la société [W] étant en liquidation judiciaire (depuis jugement du 27 octobre 2014), il y a lieu de trouver une autre entreprise, ce que l’engagement de la procédure n’a pas permis de finaliser.
Il en résulte que la preuve d’une faute de l’architecte n’est pas caractérisée.
La demande sera rejetée.
2) SUR LA DEMANDE DE 55.174,41 € AU TITRE DE LA FACTURE SMC CONSTRUCTION
La demande est fondée sur la facture SMC CONSTRUCTION du 1er octobre 2021 et porte sur
*10.935,50 € TTC de travaux de reprise des garde corps,
*16.648,32 € TTC de travaux de reprise des pierres de parement,
*27.591,09 € TTC de travaux de reprise d’étanchéité.
Cette demande est fondée sur la responsabilité décennale et/ou la garantie décennale de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et des entreprises et/ou de leurs assureurs, pris solidairement ou in solidum, et subsidiairement, par lot séparé.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 pose une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère. Cette présomption de responsabilité de plein droit permet au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité de tous les locateurs d’ouvrage qui sont intervenus à l’opération de construction, sans avoir à se préoccuper de déterminer leurs fautes respectives, dès lors qu’il y a des désordres de caractère décennal. Le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité décennale contre l’un ou les intervenants de son choix.
Les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
La mise en œuvre de la responsabilité d’un constructeur suppose cependant l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
A) sur les éléments ressortant de l’expertise
S’agissant des garde-corps, l’expert constate :
— au niveau de la terrasse du premier étage, le garde-corps en verre est anormalement mouvant et fortement dans les coins où il présente même un écartement par simple poussée ;
— au niveau de la terrasse arrière, tout le garde-corps est anormalement mouvant ; il bouge dangereusement provoquant des écartements sur les angles où il n’est pas fixe ; à la jonction entre la façade côté cage d’escalier et la façade entourant la terrasse qui lui est perpendiculaire, il y a un écartement de près de 2cms non fermés.
Il conclut qu’il y a non respect des normes NF EN ISO 14122-3 concernant les garde-corps ainsi que des règles de mise en œuvre et de fixation.
S’agissant de la terrasse et des pierres de parement, l’expert a relevé :
Au niveau de la terrasse du 1er étage : le plancher en bois exotique s’enfonce partiellement en plusieurs endroits ;
A l’extérieur :
— au niveau de l’extension, des infiltrations d’eau avec des traces de coulure blanchâtre sur les murs de parement ; des décollements importants de pierres de parement sont relevés en plusieurs endroits ;
— au droit de la salle de sport, le dallage extérieur vient en continuité des appuis de fenêtre et en partie supérieure les pierres de parement sont pratiquement toutes décollées ou sonnent creux sous la sous face du profil métallique ;
— l’escalier d’accès vers la terrasse présente des auréoles d’humidité avec des traces de salpêtre blanchâtres ;
— sur la façade sur rue, quelques marques de coulures marron, et des tâches .
Il relève que lors des sondages réalisés au niveau de la terrasse, il a été constaté :
— la terrasse en lamelles de bois a été réalisée directement sur « une étanchéité », ces dernières étant fixées au niveau des sondages sur des solives posées sans intermédiaire sur cette étanchéité ;
— au droit de l’extrémité de la terrasse les solives reposent directement sur une poutre béton sans étanchéité ;
— absence de couvertines sur les têtes de mur périphériques saillantes ;
— les pierres de parement du mur en façade se décollent au fur et à mesure du support suite aux infiltrations d’eau et à une mauvaise préparation du support ; à ce sujet, l’expert indique (page 13 du rapport) que tout le mur de soutènement de la terrasse côté arrière qui est habillé de plaque de pierres naturelles, présente sur près de 5m2 des pierres qui ont été retirées ; sur d’autres portions du mur, d’autres pierres sonnent creux lorsqu’on les toque et présentent des écartements avec un défaut de collage ; là où les plaques sonnent creux, elles ont été retirées, il constate qu’elles ont été collées directement sur le mur en béton non enduit ; au niveau de ce mur qui présente des plaques de pierres qui se décollent ou ont été retirées, il est habillé sur le dessus d’une cornière en aluminium de protection mais entre la cornière et la crête du mur, le béton du mur est apparent et laisse apparaître l’absence d’étanchéité ; au niveau de cette cornière de protection du dessus du mur de soutènement de la terrasse, il y a un défaut d’alignement ; par ailleurs sur la face latérale du mur de soutènement de la terrasse, il y a à peu près encore 5 m2 supplémentaires de plaques de pierres naturelles qui habillaient ce jour qui ont également été retirés, de la même façon que précédemment, elles ont été collées directement sur le mur en béton soutenant cette terrasse ;
— le bac à fleurs a été réalisé sans véritable étanchéité ni zinguerie étanche.
L’expert explique que cette terrasse était au départ prévue avec un carrelage sur étanchéité mais que lors du CR 35 du 27 janvier 2014, Mme [M] [Z], architecte d’intérieur, a précisé : terrasses bois composite [Adresse 17]. Il indique qu’il a sollicité la mise en cause de Mme [Z] et de [Localité 15] & DESIGN mais que les maîtres d’ouvrage ont refusé.
Il conclut que la mauvaise réalisation de la terrasse a entraîné des infiltrations dans les boites électriques au sol et la détérioration des murs périphériques de la terrasse et qu’elle a été réalisée sans respect des DTU en particulier :
*au niveau de la réalisation de l’étanchéité de la terrasse accessible en inadéquation avec les lames de bois constatées (non respect du DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses)
*au niveau des revêtements muraux (non respect du DTU 55.2 Revêtements muraux attachés en pierre mince)
Il préconise :
— la terrasse doit être complètement découverte et les garde-corps déposés,
— dépose des pierres de parement,
— reprise des arases des murs périphériques
— reprise complète de l’étanchéité avec mise en place des couvertines adaptées à la maçonnerie
— mise en place des lamelles bois sous réserve que l’étanchéité le permette en respectant en particulier le DTU 51-4 et le DTU 43-1
— remise en place des garde-corps au dessus de couvertines en respectant et en assurant l’étanchéité de ses fixations
— réalisation des pierres de parement après reprise du support
B) sur la qualification des désordres et les responsabilités
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’une réception, de désordres apparus après réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
a) sur la réception
La CAMBTP conteste tant le fait que les pierres de parement relevaient du contrat de la SARL ATELIER 3 que la réception des travaux.
S’agissant de l’étendue du contrat, si le devis de la SARL ATELIER 13 du 28 septembre 2013 qui est versé aux débats ne comporte que les pages 1 et 4 qui ne font pas mention des pierres de parement, le document établi par l’architecte intitulé Levée des réserves, daté du 13 mars 2015, qui précise que la SARL ATELIER 13 est présente, mentionne au titre de son lot : procéder à un nettoyage des parements pierres ext ; toujours traces de salpêtre, surtout angle véranda-cuisine. Y est joint une photographie . (pièce 52)
Par ailleurs, la liste de réserves établie par l’architecte le 02 juillet 2015 mentionne au titre du Lot 10 revêtement sol dur et souple (ATELIER [5] sur parement pierre. Il en est de même de la liste complétée au 08 juillet 2015. Enfin, la liste des reprises réalisés/à réaliser au 27 juillet 2016 mentionne, au titre du lot de la SARL ATELIER 13 : reprises de la pierre de parement sur soubassement extension : en cours. (pièce 53)
Il apparaît ainsi suffisamment établi que la SARL ATELIER était en charge des pierres de parement.
S’agissant de la réception, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception express.
Les époux [V] font état d’une réception tacite courant mai 2014, par le paiement de la prestation et la prise de possession de l’extension, étant relevé qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ne s’agit pas de leur résidence principale comme soutenu par la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF.
Les remontées d’odeur n’ayant pu naître qu’à l’utilisation des lieux, la prise de possession à la période indiquée est suffisamment établie.
L’architecte a en outre dressé un CR avancement levée des réserves suite à pré-réception travaux intérieurs du 28 février 2014 puis des documents faisant état non plus de CR de réunion de chantier mais de liste de réserves ou de levée des réserves y compris sur les lots extérieurs à compter de l’année 2015.
Le détail des règlements établi à une date non précisée par la SARL ATELIER 13 (pièce 28) mentionne les règlements des époux [V], et un solde dû de 20.503,61 € sur un total de 171.293,78 €. Si la mention manuscrite d’un Bon à payer et d’un virement qui aurait été effectué le 10 juillet 2015 émane vraisemblablement des époux [V] et ne constitue donc pas une preuve, il n’est produit aucune lettre de rappel de sommes à payer de la SARL ATELIER 13 ou de son mandataire liquidateur après son placement en liquidation judiciaire le 31 mars 2016 ce qui tend à établir que la prestation de la SARL ATELIER 13 a été payée.
La preuve d’une réception tacite est donc suffisamment démontrée.
Les autres parties ne contestent pas la réception tacite de leur lot ou de celui de leur assuré.
b) sur le caractère décennal des désordres
La terrasse réalisée sur l’extension est affectée d’infiltrations, les pierres de parement chutent et les garde-corps sont anormalement mouvants.
Les désordres relatifs aux pierres de parement et aux infiltrations sont apparus après prise de possession des lieux selon l’expert. S’il ne peut dater la souplesse excessive des garde-corps, il résulte du document «Levée des réserves » daté du 13 mars 2015 et de la liste des réserves aux 02 et 08 juillet 2015, que l’architecte évoque un problème de fixation mais pas de caractère anormalement mouvant. Il apparaît donc que le désordre est apparu après la réception tacite de mai 2014.
L’expert confirme en page 66 de son rapport que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, y compris le problème du garde-corps.
Les désordres constatés sont de nature décennale.
c)sur les responsabilités
S’agissant des garde-corps, la responsabilité de plein droit de la société TOP [K] n’est pas contestable et engage la garantie décennale de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, étant relevé qu’un garde-corps anormalement mouvant (et fortement dans les coins) et qui présente un écart par simple poussée représente un danger de chute, notamment pour des enfants, et ne remplit pas sa fonction.
*
S’agissant de la responsabilité de la SARL EBI, l’expert explique en pages 29 et 36 de son rapport que la prestation était prévue en terrasse accessible sous carrelage suivant le rapport initial de DEKRA et décompte définitif de EBI du 20 décembre 2013 et qu’il est fait mention de cette terrasse bois à compter du CR 35 où Mme [M] [Z], architecte d’intérieur, a précisé : terrasses bois composite [Localité 15] & DESIGN PARQUETS DECORATION.
Il date le CR 35 du 27 janvier 2014 en page 29 du rapport.
L’expert ajoute qu’il avait demandé la mise en cause de Mme [Z] et de la société [Adresse 16] mais que cette mise en cause a été refusée par M et Mme [V].
Il apparaît cependant que l’étanchéité de la SARL EBI a été réalisée et facturée par EBI avant la modification du matériau de la terrasse, et était destinée à accueillir une terrasse en carrelage.
S’il a ensuite été opté pour une terrasse en bois, celle-ci n’était pas en adéquation avec l’étanchéité déjà réalisée et a été posée directement, sans intermédiaire, sur l’étanchéité existante.
Par ailleurs, il résulte du CR de chantier n°8 du 02 avril 2013 que l’étanchéité des jardinières a été supprimée du lot de la société EBI et attribuée au lot Paysagiste. (pièce 66).
Enfin, l’expert indique qu’il y a absence de couvertines sur les têtes de murs périphériques saillantes mais ne met pas en cause la responsabilité de la SARL EBI de ce fait.
Il en résulte que la prestation de la SARL EBI, antérieure à la modification du choix du matériau recouvrant la terrasse dont la mise en oeuvre a entraîné les infiltrations, est sans lien avec lesdites infiltrations nées de la pose ultérieure inadaptée de la terrasse en bois.
Sa responsabilité, et la garantie de son assureur AXA, ne sont par conséquent pas susceptibles d’être mises en cause.
M et Mme [V] seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SARL EBI et de la SA AXA FRANCE IARD.
*
Le désordre lié à la chute des pierres de parement étant qualifié de décennal, la garantie de la CAMBTP, assureur de la SARL ATELIER 13, est due.
*
S’agissant enfin de la responsabilité de l’architecte, il a été indiqué plus haut que le respect des DTU incombait aux entreprises et que l’architecte n’avait pas de mission VISA. Par ailleurs, il a tenté, dans le cadre des réserves, d’obtenir la reprise des désordres constatés. Sa responsabilité ne sera par conséquent pas retenue au titre des garde-corps dont le défaut résulte du seul non respect du DTU par la société TOP [K].
En revanche, si la modification du choix du matériau de la terrasse émanait de Mme [Z] et sa réalisation de [Adresse 16], il incombait bien à la société [I] [G] ARCHITECTES chargée de l’ensemble du projet et qui a signé l’ordre de service du LOT [Adresse 20] de la société [Localité 15] & DESIGN le 05 février 2014, de s’assurer de la compatibilité des choix opérés avec les travaux déjà réalisés.
Il en résulte qu’il engage bien sa responsabilité et la garantie de la MAF au sujet des autres désordres.
C sur l’indemnisation du préjudice matériel
La facture du 1er octobre 2021 produite par les consorts [V] sera retenue dès lors que l’expert n’a fait qu’une estimation globale sans détail ni référence aux prix du marché et qu’aucune partie défenderesse n’a produit de devis autre de nature à démontrer le caractère excessif de la facture produite.
Il est rappelé que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
La mise en œuvre de la responsabilité d’un constructeur suppose cependant l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité de ce constructeur.
En l’espèce, la non-conformité affectant les garde-corps à la charge de la société TOP [K] constitue un désordre distinct des problèmes d’étanchéité et de chute de pierres par ailleurs constatés, sans lien avec une faute de la société TOP [K].
En outre, il n’y a pas de lien d’imputabilité entre la prestation de la SARL ATELIER 13 et les problèmes d’étanchéité constatés en terrasse.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation in solidum pour l’ensemble des désordres.
En conséquence, :
— la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à M et Mme [V] la somme de 10.935,50 € au titre de la réparation des garde-corps, étant relevé que l’expert conclut que la responsabilité de la partie garde-corps démontage et remontage suivant le respect des normes est imputable à la SARL TOP [K] qui a accepté le support.
— la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M et Mme [V] la somme de 16.648,32 € au titre des travaux de reprise des pierres de parement,
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M et Mme [V] la somme de 27.591,09 € au titre des travaux de reprise affectant l’étanchéité de la terrasse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sera rappelé que les franchises ne sont pas opposables aux tiers victimes s’agissant de désordre matériel de nature décennale.
3) SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Les époux [V] mettent en compte une somme de 25.200 € soit 300 € par mois sur 84 mois.
Ils se réfèrent à une valeur locative de 1.200 € par mois.
Si la fixation d’un trouble de jouissance intègre cette valeur, le trouble doit être évalué in concreto, en fonction de l’impossibilité de jouissance ou de la gêne quotidienne dans la jouissance occasionnée par les désordres, élément que ne détaille pas les époux [V].
Il sera retenu une jouissance limitée de la terrasse (elle-même utilisée 6 mois par an) qui n’affecte pas l’occupation de l’extension elle-même. La réparation du préjudice de jouissance sera par conséquent fixé à la somme de 6.300 €. (6 mois X 7 ans X150 €)
La SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M et Mme [V] la somme de 6.300 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
4) SUR LES RECOURS
Il n’est rien sollicité à l’égard de M°[U], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de DPF CONCEPT, qui sera mise hors de cause.
La MAAF appelle en garantie la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF au titre de sa condamnation concernant les garde-corps au motif qu’il appartenait au maître d’oeuvre de relever la souplesse des garde-corps.
Cependant, l’expert pointant le non-respect du DTU, il incombait contractuellement à la société TOP [K] de les respecter et il ne peut être reproché ce manquement contractuel au maître d’oeuvre.
La SA MAAF ASSURANCES sera débouté de son appel en garantie.
Dans leur rapport entre la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF au sujet de la reprise des pierres de parement, il est rappelé que le recours entre coauteurs afin de déterminer entre eux leur contribution définitive s’apprécie en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives.
Au regard des conclusions de l’expert, qui pointe le fait que la cause principale de la chute des pierres de parement provient des infiltrations consécutives au défaut d’étanchéité de la terrasse, le tribunal fixe la part contributive au dommage à :
-70% à la charge de l’architecte
-30% à la charge de la CAMBTP.
Les recours s’exerceront dans cette proportion.
La CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront déboutées de leurs appels en garantie contre la SARL EBI et la SA AXA FRANCE IARD et contre la SA MAAF ASSURANCES.
La SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sont seules condamnées au titre des travaux de reprise affectant l’étanchéité de la terrasse.
L’implication et la responsabilité de la SARL EBI, de la société TOP [K] et de la SARL ATELIER 13 n’ayant pas été retenues à ce sujet, les appels en garantie formés par la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à l’égard de la SARL EBI et son assureur AXA, de la MAAF assureur de TOP [K], de la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13 seront rejetés.
Il en sera de même de l’appel en garantie contre la SA GENERALI IARD, assureur de DPF CONCEPT chargée du lot Menuiseries extérieures, qui n’est pas expliqué.
S’agissant du préjudice de jouissance, compte tenu des responsabilités retenues, le tribunal fixe la part contributive au dommage à :
-25% à la charge de la MAAF,
-25% à la charge de la CAMBTP,
-50% à la charge de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF.
Les recours s’exerceront dans cette proportion.
5°)SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront seules condamnées in solidum aux dépens des mises en cause de Me [U], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DPF CONCEPT et de la SA GENERALI IARD.
La SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP seront condamnées in solidum aux autres dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 16/00256 et les frais d’expertise.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M et Mme [V] la somme de 5.000 € sur ce fondement.
La SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 € à la SA GENERALI IARD.
La SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, la CAMBTP, la SA MAAF ASSURANCES seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
M et Mme [V] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 € à la SARL EBI et la même somme à la SA AXA FRANCE IARD.
*
La charge définitive des frais et dépens auxquelles la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sont condamnées in solidum pèsera sur
-25% à la charge de la MAAF,
-25% à la charge de la CAMBTP,
-50% à la charge de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] de leur demande de condamnation de la SAS [I] [G] ARCHITECTES à leur payer la somme de 2.000 € au titre de la ventilation primaire,
*
DEBOUTE M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] de leurs demandes à l’encontre de la SARL EBI et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
*
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à M et Mme [V] la somme de 10.935,50 € au titre de la réparation des garde-corps, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de ses appels en garantie à l’encontre de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et de la MAF,
*
CONDAMNE in solidum la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à payer à M et Mme [V] la somme de 16.648,32 € au titre des travaux de reprise des pierres de parement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la charge définitive de cette somme pèsera sur :
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 70%,
— la CAMBTP à hauteur de 30%,
DIT que les recours entre eux s’exerceront dans ces proportions,
DEBOUTE la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de leurs appels en garantie contre la SARL EBI et la SA AXA FRANCE IARD et contre la SA MAAF ASSURANCES,
*
CONDAMNE in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à payer à M et Mme [V] la somme de 27.591,09 € au titre des travaux de reprise affectant l’étanchéité de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de leurs appels en garantie à ce titre formés à l’égard de la SARL EBI et son assureur AXA, de la MAAF assureur de TOP [K], de la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13 et de la SA GENERALI IARD,
*
RAPPELLE que les franchises ne sont pas opposables aux tiers victimes s’agissant de désordre matériel de nature décennale.
*
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF in solidum à payer à M et Mme [V] la somme de 6.300 € en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compte du jugement,
DIT que la charge définitive de cette somme pèsera sur :
— la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 50%,
— la CAMBTP à hauteur de 25%,
— la MAAF à hauteur de 25%,
DIT que les recours entre eux s’exerceront dans ces proportions,
*
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de M°[U], es qualités de mandataire liquidateur de la société DPF CONCEPT,
LA MET hors de cause,
*
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à payer à M et Mme [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à payer la somme de 2.000 € à la SA GENERALI IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M et Mme [V] à payer la somme de 1.500 € à la SARL EBI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M et Mme [V] à payer la somme de 1.500 € à la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, la CAMBTP et la SA MAAF ASSURANCES de leur demande sur le même fondement.
*
CONDAMNE in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF aux dépens des mises en cause de Me [U], es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société DPF CONCEPT et de la SA GENERALI IARD,
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF aux autres dépens comprenant la procédure de référé RG 16/00256, et les frais d’expertise,
DIT que la charge définitive des frais et dépens auxquelles la SA MAAF ASSURANCES, la CAMBTP, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sont condamnées in solidum pèsera sur :
-25% à la charge de la MAAF,
-25% à la charge de la CAMBTP,
-50% à la charge de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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