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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 15 avr. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Avril 2025
RG N° RG 24/01177 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YURH / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [V] [O]
C /
[F] [T] [X] épouse [V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 16])
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] [X] épouse [V] [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] ([Localité 16])
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2934
Exécutoires et expéditions le :
à:
Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934
Me Gwladys VARINARD, vestiaire : 2902
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [W] [V] [O] le 06 février 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [V] [O], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 16])
et de
Madame [F] [T] [X], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] ([Localité 16])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er août 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] [O] et Madame [F] [T] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur [U] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (Seine-et-Marne) et [N] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [T] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DEBOUTE Madame [F] [T] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Corinne ROUCAIROL
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